Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 11 juillet 2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 07-83427
Publié au bulletin
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISLA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice
à PARIS, le onze juillet deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les
observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA,
avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA
;Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Mohamed,- Y... Rachid,
- Y... Abdelkader,contre l'arrêt
de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 9
mars 2007, qui, dans l'information suivie contre eux pour infractions à
la législation sur les stupéfiants, a rejeté leurs requêtes en
annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en
date du 31 mai 2007, joignant les pourvois et prescrivant leur examen
immédiat ;Vu le mémoire produit, commun aux
demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation
des articles 53 et suivants du code de procédure pénale, 591 et 593 du
code de procédure pénale ;"en ce que l'arrêt
attaqué a constaté que la procédure suivie contre les demandeurs était
régulière et qu'il n'y avait lieu à aucune annulation et rejeté leurs
requêtes en annulation ;
"aux motifs que, par trois requêtes déposées le 22
janvier 2007, dans les formes et délais fixés par la loi, par les
conseils respectifs de Mohamed X..., Abdelkader Y... et Rachid Y..., il
est demandé l'annulation de l'intégralité des actes de procédure
concernant les demandeurs et, par voie de conséquence, leur remise en
liberté immédiate pour violation des dispositions de l'article 53,
alinéa 1er, du code de procédure pénale relatives à la définition de la
flagrance, aux motifs, qu'en l'espèce, les conditions de l'état de
flagrance n'étaient manifestement pas réunies, en l'absence d'indices
objectifs d'une activité délictuelle, la dénonciation anonyme ne
suffisant pas ; que l'article 53, alinéa 1er, du code de procédure
pénale dispose :"est qualifié crime ou délit
flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de
se commettre ; qu'il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un
temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par
la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente
des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou au
délit" ; qu'en l'état du droit positif, l'état de flagrance est
caractérisé dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond
que les officiers de police judiciaire ont relevé l'existence d'indices
apparents d'un comportement délictueux, révélant l'existence
d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de
procédure pénale ; qu'en conséquence, il convient d'analyser les
premiers actes d'enquête diligentée par les officiers de police
judiciaire ;
le procès-verbal de saisine du 30 octobre 2006 à 9 heures
50 (cote D 3) ; que le brigadier chef Franck B..., officier de police
judiciaire en résidence à Amiens, relate qu'étant au service, il est
informé par le centre de commandement et d'information qu'une personne
désirant garder l'anonymat vient d'appeler ce service pour signaler
qu'un véhicule Mercedes serait stationné devant le n° ... à Amiens, avec
une importante quantité de drogue à l'intérieur ; que la personne a
refusé de décliner son identité, néanmoins la ligne téléphonique ...
utilisée par l'informateur correspondait à une cabine téléphonique
France Télécom située 9, rue Marivaux à Amiens ; qu'aussitôt, l'officier
de police judiciaire et ses collègues se transportaient au ... et
constataient la présence d'un véhicule Mercedes type E 240, de couleur
foncée, immatriculé ..., stationné devant l'entrée de l'immeuble située
au ... de la rue précitée ; que le véhicule n'était pas occupé et
qu'aucune autre Mercedes n'était stationnée aux alentours ; que son
propriétaire était identifié comme étant Mohamed X..., demeurant à
Amiens, ... ; que la consultation des fichiers de police (D 4) faisait
ressortir que cet individu était connu, notamment pour des affaires
d'infractions à la législation sur les stupéfiants et qu'il entretenait
des relations régulières avec Abdelkader Y..., soupçonné de se livrer à
un trafic d'héroïne sur le quartier nord d'Amiens ; que l'officier de
police judiciaire a avisé de ces faits le parquet d'Amiens pris en la
personne de M. Petitprez, procureur adjoint, de permanence ; que ce
magistrat a donné instruction à l'officier de police judiciaire de
poursuivre l'enquête en flagrance ; qu'agissant en enquête de flagrance,
l'officier de police judiciaire mettait en place un dispositif de
surveillance ;le procès-verbal du 30 octobre
2006 à 11 heures 55 établi par le brigadier-chef B... (cote D 5) ; que
cet officier de police judiciaire, se trouvant toujours ..., déclarant
agir en flagrance, après avoir procédé aux constatations suivantes :
- le lieu de stationnement du véhicule Mercedes ..., -
l'absence de "personnes se présentant à ce véhicule", - l'absence de
renseignements sur l'endroit où se trouvait le conducteur de cette
automobile, - la présence de nombreux jeunes du quartier ayant identifié
ses collègues et lui-même comme étant des policiers, rendait compte de
ces faits au procureur de la République adjoint, lequel l'autorisait à
faire transporter le véhicule au commissariat central pour éviter tous
problèmes avec les jeunes du quartier et préserver les éventuels traces
et indices ; que le brigadier-chef délivrait aussitôt une réquisition au
responsable du garage du Petit Saint Jean d'Amiens aux fins de
transporter le véhicule au commissariat central d'Amiens (selon
réquisition annexée) ; que l'officier de police judiciaire demandait au
garage Mercedes d'Amiens de dépêcher un technicien au commissariat
central afin d'ouvrir le véhicule ;le
procès-verbal établi le 30 octobre 2006 à 14 heures par le
brigadier-chef B... (cote D 6) ; que l'officier de police judiciaire
procédait, en présence de deux témoins, Yves C..., gérant de société, et
Sébastien D..., après ouverture du véhicule par le technicien de la
société Mercedes, à une perquisition dudit véhicule à l'intérieur duquel
divers objets et documents pouvant intéresser l'enquête étaient
découverts ; que, derrière la garniture du coffre, les enquêteurs
constataient la présence de huit paquets, entourés de papier adhésif de
couleur marron et maintenus par le tuyau relié au réservoir du véhicule
sur la droite et trois paquets sur la gauche, le tout pour 5,7
kilogrammes ; que ces paquets contenaient une poudre de couleur brunâtre
qui s'avérait être de l'héroïne ; que des traces papillaires étaient
relevées à l'intérieur du véhicule et tous les objets étaient placés
sous scellés ; que, le 31 octobre 2006 à 6 heures, le brigadier-chef
B... prenait connaissance d'un message reçu par le centre d'information
la veille vers 21 heures 45 (D 11) ; que le message émanait de
l'informateur anonyme du matin, qui faisait savoir que deux individus
mis en cause dans un trafic de stupéfiants, dont le propriétaire de la
Mercedes, se trouvaient dans un logement situé ..., en possession de
produits stupéfiants, en compagnie d'une personne qu'il serait
intéressant d'entendre ; que les enquêteurs identifiaient l'occupante de
cet appartement en la personne de Nadia E... F... qui, entendue,
impliquait les trois autres personnes mises en examen ; que la procédure
d'enquête était clôturée le 2 novembre 2006 à 14 heures ; que l'examen
de ces procès-verbaux permet de constater qu'il y avait délit flagrant
au sens de l'article 53 du code de procédure pénale et que la procédure
de flagrance autorisant les policiers à procéder aux actes de
contrainte, notamment la fouille du véhicule, a été régulièrement mise
en oeuvre : a) dénonciation de l'existence actuelle d'un délit de
détention de stupéfiants ;
que les policiers sont avisés, par un informateur certes
non identifié mais ayant appelé d'une cabine téléphonique du quartier
nord d'Amiens, qu'un délit, commun dans ce quartier difficile, est en
train de se commettre -détention dans un véhicule Mercedes d'une grande
quantité de drogue, produit illicite- ; que leur déplacement rapide sur
les lieux aux fins d'enquête apparaît dès lors justifié ; b) collecte
d'indices corroborant la dénonciation du délit ; que, rendus sur place,
les policiers constatent effectivement la présence du véhicule Mercedes
décrit et se livrent à des vérifications quant à son propriétaire par
consultation du fichier des cartes grises ; que celui-ci s'avère être
Mohamed X... ; que, selon extraits de main courante (D 4), celui-ci est
connu pour se livrer au trafic de stupéfiants et fréquente d'autres
individus défavorablement connus pour des faits similaires, notamment
Rachid Y..., qu'il a l'interdiction de rencontrer dans le cadre d'un
contrôle judiciaire ; c) avis régulièrement donné au procureur de la
République selon l'article 53 du code de procédure pénale aux fins de
contrôle de l'enquête désormais diligentée en flagrance ; d) poursuite
de la surveillance sur place ;que, de 9 heures
50 à 11 heures 55 (soit deux heures), les policiers poursuivent leur
surveillance sur place et ce n'est qu'après avoir constaté
l'impossibilité de joindre le propriétaire du véhicule et la présence de
nombreux jeunes les ayant reconnus que sont envisagées de nouvelles
investigations dans le véhicule désigné comme recelant de la drogue et
servant à commettre l'infraction ; e) procédure d'enlèvement du véhicule
et sa fouille ; qu'afin d'éviter les débordements et aux fins de
préserver "les éventuels traces et indices" -et plutôt d'en éviter leur
disparition grâce à une solidarité de quartier- le procureur de la
République autorisait les policiers, qui lui avaient décrit l'état de la
situation, à faire remorquer le véhicule au commissariat de police pour
procéder à sa fouille, qui aura lieu en présence de deux témoins et qui
s'avérera fructueuse, permettant effectivement de saisir et de mettre
hors circuit plus de cinq kilos d'héroïne ; qu'en réalité, ce sont ces
derniers actes accomplis sur le véhicule de Mohamed X..., dans les
conditions autorisées par la procédure de flagrance, qui sont argués de
nullité par les demandeurs ; qu'en toute hypothèse, jusqu'à cette
perquisition, tous les autres actes accomplis par la police judiciaire
auraient pu l'être aussi en enquête préliminaire et aucune irrégularité
ne les affecte ; qu'en l'espèce, les constatations de l'officier de
police judiciaire, reprises dans les différents procès-verbaux et la
description de ses diligences permettent d'établir qu'il existait
préalablement à la perquisition des indices apparents et convergents
d'un comportement délictueux étayant la dénonciation de ce que l'unique
Mercedes, garée dans la rue ..., qui se révélait appartenir à un jeune
homme sans profession, connu des services de police pour des faits de
trafics de stupéfiants et ayant des relations suivies avec des personnes
connues pour des trafics similaires, refermait des produits stupéfiants
; que ces indices relevés avant la perquisition par les policiers,
agissant de surcroît sous le contrôle constant du procureur de la
République, caractérisent l'état de flagrance au sens de l'article 53 du
code de procédure pénale et les actes accomplis dans ce cadre ; qu'il
n'y a donc lieu à annuler aucun acte de la procédure suivie dans le
cadre de la flagrance ayant conduit à l'ouverture d'une information et
aux mises en examen des demandeurs ; que, par ailleurs, ils ne
relevaient postérieurement aucune autre irrégularité susceptible d'être
relevée d'office ; que la procédure étant jugée régulière, il n'y a pas
lieu non plus à annulation des ordonnances de placement en détention ni
à la mise en liberté des requérants ;
"alors que, d'une part, l'état de flagrance n'est
caractérisé que s'il existe préalablement des indices objectifs et
apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une
infraction répondant à la définition de l'article 53 du code de
procédure pénale ; que ne constitue pas un tel indice objectif et
apparent d'un comportement délictueux permettant l'ouverture d'une
enquête de flagrance, la simple dénonciation par un coup de téléphone
anonyme ; qu'ayant expressément constaté que c'est au regard d'un seul
appel téléphonique anonyme et des informations qui auraient été
communiquées à cette occasion que les policiers, agissant dans le cadre
d'une enquête de flagrance, après s'être rendus sur place, avaient mis
en place une surveillance puis procédé à l'enlèvement du véhicule et à
sa fouille, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences
légales qui s'évinçaient de ses propres constatations d'où il ressortait
que l'état de flagrance n'était pas caractérisé préalablement à
l'ouverture de l'enquête de flagrance et aux mesures coercitives mises
en oeuvre à cette occasion, et a violé les dispositions des textes
susvisés ;"alors que, d'autre part, après avoir
expressément constaté que les policiers avaient été avisés par un
informateur "non identifié ", la chambre de l'instruction, qui ajoute
que ce dernier avait appelé d'une cabine téléphonique France Télécom du
quartier nord d'Amiens, plus précisément 9, rue Marivaux à Amiens, s'est
prononcée par un motif totalement inopérant comme insusceptible de
priver l'appel téléphonique litigieux de son caractère anonyme et,
partant, de caractériser l'existence d'un indice apparent et objectif
d'un comportement délictueux, de nature à justifier l'ouverture d'une
enquête de flagrance, et n'a pas légalement justifié sa décision au
regard de l'article 53 du code de procédure pénale ;
"alors que, de troisième part, ayant expressément
constaté que l'enlèvement du véhicule puis sa fouille étaient intervenus
dans le cadre de l'enquête de flagrance "aux fins de préserver les
éventuelles traces et indices", ainsi que cela ressortait du
procès-verbal établi le 30 octobre 2006 à 11 heures 55 par le
brigadier-chef B..., la chambre de l'instruction n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles,
après deux heures de surveillance du véhicule et au moment de son
enlèvement précédant sa fouille, il n'existait aucune trace ou indice
objectif et apparent permettant de corroborer le simple appel
téléphonique anonyme intervenu quelques heures plus tôt et, partant, que
l'état de flagrance n'était nullement caractérisé préalablement aux
mesures de coercition et de contrainte mises en oeuvre, et a violé les
dispositions des textes susvisés ;"alors que,
enfin, en l'état des termes clairs et précis des requêtes en nullité
dont elle était saisie, sollicitant le prononcé de la nullité de tous
les actes réalisés dans le cadre de l'enquête de flagrance et de tous
les actes subséquents (dispositif de la requête en nullité de Rachid
Y..., page 6 ; dispositif de la requête en nullité de Mohamed X..., page
7 ; dispositif de la requête en nullité d'Abdelkader Y..., page 7), la
chambre de l'instruction, qui retient qu'en réalité, ce sont les
procédures d'enlèvement du véhicule et sa fouille qui sont arguées de
nullité par les demandeurs, a dénaturé les requêtes en nullité dont elle
était saisie, entachant sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de
la violation des articles 53 et suivants du code de procédure pénale,
591 et 593 du code de procédure pénale ;"en ce
que l'arrêt attaqué a constaté que la procédure suivie contre les
demandeurs était régulière et qu'il n'y avait lieu à aucune annulation
et rejeté leurs requêtes en annulation ;
"aux motifs que, par trois requêtes déposées le 22
janvier 2007 dans les formes et délais fixés par la loi, par les
conseils respectifs de Mohamed X..., Abdelkader Y... et Rachid Y..., il
est demandé l'annulation de l'intégralité des actes de procédure
concernant les demandeurs et, par voie de conséquence, leur remise en
liberté immédiate pour violations des dispositions de l'article 53,
alinéa 1er, du code de procédure pénale relatives à la définition de la
flagrance, aux motifs, qu'en l'espèce, les conditions de l'état de
flagrance n'étaient manifestement pas réunies, en l'absence d'indices
objectifs d'une activité délictuelle, la dénonciation anonyme ne
suffisant pas ; que l'article 53, alinéa 1er, du code de procédure
pénale dispose :
"est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le
délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; il y a
aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de
l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique,
ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices
laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit" ; qu'en l'état
du droit positif, l'état de flagrance est caractérisé dès lors qu'il
résulte des constatations des juges du fond que les officiers de police
judiciaire ont relevé l'existence d'indices apparents d'un comportement
délictueux, révélant l'existence d'infractions répondant à la définition
de l'article 53 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, il
convient d'analyser les premiers actes d'enquête diligentée par les
officiers de police judiciaire ;
le procès-verbal de saisine du 30 octobre 2006 à 9 heures
50 (cote D 3) ; que le brigadier-chef Franck B..., officier de police
judiciaire en résidence à Amiens, relate qu'étant au service, il est
informé par le centre de commandement et d'information qu'une personne
désirant garder l'anonymat vient d'appeler ce service pour signaler
qu'un véhicule Mercedes serait stationné devant le n° ... à Amiens, avec
une importante quantité de drogue à l'intérieur ; que la personne a
refusé de décliner son identité, néanmoins la ligne téléphonique ...
utilisée par l'informateur correspondait à une cabine téléphonique
France Télécom située 9, rue Marivaux à Amiens ; qu'aussitôt, l'officier
de police judiciaire et ses collègues se transportaient au ... et
constataient la présence d'un véhicule Mercedes type E 240, de couleur
foncée, immatriculé ..., stationné devant l'entrée de l'immeuble située
au n° ... précitée ; que le véhicule n'était pas occupé et aucune autre
Mercedes n'était stationnée aux alentours ; que son propriétaire était
identifié comme étant Mohamed X..., demeurant à Amiens, ... ; que la
consultation des fichiers de police (D 4) faisait ressortir que cet
individu était connu, notamment pour des affaires d'infractions à la
législation sur les stupéfiants et qu'il entretenait des relations
régulières avec Abdelkader Y..., soupçonné de se livrer à un trafic
d'héroïne sur le quartier nord d'Amiens ; que l'officier de police
judiciaire a avisé de ces faits le parquet d'Amiens pris en la personne
de M. Petitprez, procureur adjoint de permanence ; que ce magistrat a
donné instruction à l'officier de police judiciaire de poursuivre
l'enquête en flagrance ; qu'agissant en enquête de flagrance, l'officier
de police judiciaire mettait en place un dispositif de surveillance ;
le procès-verbal du 30 octobre 2006 à 11 heures 55
établi par le brigadier-chef B... (cote D 5) ; que cet officier de
police judiciaire, se trouvant toujours ..., déclarant agir en
flagrance, après avoir procédé aux constatations suivantes :
- le lieu de stationnement du véhicule Mercedes ..., -
l'absence de "personnes se présentant à ce véhicule", - l'absence de
renseignements sur l'endroit où se trouvait le conducteur de cette
automobile, - la présence de nombreux jeunes du quartier ayant identifié
ses collègues et lui-même comme étant des policiers, rendait compte de
ces faits au procureur de la République adjoint, lequel l'autorisait à
faire transporter le véhicule au commissariat central pour éviter tous
problèmes avec les jeunes du quartier et préserver les éventuels traces
et indices ; que le brigadier-chef délivrait aussitôt une réquisition au
responsable du garage du Petit Saint Jean d'Amiens aux fins de
transporter le véhicule au commissariat central d'Amiens (selon
réquisition annexée) ; que l'officier de police judiciaire demandait au
garage Mercedes d'Amiens de dépêcher un technicien au commissariat
central afin d'ouvrir le véhicule ; le procès-verbal établi le 30
octobre 2006 à 14 heures par le brigadier-chef B... (cote D 6) ; que
l'officier de police judiciaire procédait, en présence de deux témoins,
Yves C..., gérant de société, et Sébastien D..., après ouverture du
véhicule par le technicien de la société Mercedes, à une perquisition
dudit véhicule à l'intérieur duquel divers objets et documents pouvant
intéresser l'enquête étaient découverts ; que, derrière la garniture du
coffre, les enquêteurs constataient la présence de huit paquets,
entourés de papier adhésif de couleur marron et maintenus par le tuyau
relié au réservoir du véhicule sur la droite et trois paquets sur la
gauche, le tout pour 5,7 kilogrammes ; que ces paquets contenaient une
poudre de couleur brunâtre qui s'avérait être de l'héroïne ; que des
traces papillaires étaient relevées à l'intérieur du véhicule et tous
les objets étaient placés sous scellés ;
que, le 31 octobre 2006 à 6 heures, le brigadier-chef
B... prenait connaissance d'un message reçu par le centre d'information
la veille vers 21 heures 45 (D 11) ; que le message émanait de
l'informateur anonyme du matin, qui faisait savoir que deux individus
mis en cause dans un trafic de stupéfiants, dont le propriétaire de la
Mercedes, se trouvaient dans un logement situé ..., en possession de
produits stupéfiants, en compagnie d'une personne qu'il serait
intéressant d'entendre ;
que les enquêteurs identifiaient l'occupante de cet
appartement en la personne de Nadia E... F..., qui, entendue, impliquait
les trois autres personnes mises en examen ; que la procédure d'enquête
était clôturée le 2 novembre 2006 à 14 heures ; que l'examen de ces
procès-verbaux permet de constater qu'il y avait délit flagrant au sens
de l'article 53 du code de procédure pénale, et que la procédure de
flagrance autorisant les policiers à procéder aux actes de contrainte,
notamment la fouille du véhicule, a été régulièrement mise en oeuvre ;
a) dénonciation de l'existence actuelle d'un délit de détention de
stupéfiants ; que les policiers sont avisés par un informateur certes
non identifié mais ayant appelé d'une cabine téléphonique du quartier
nord d'Amiens qu'un délit, commun dans ce quartier difficile, est en
train de se commettre -détention dans un véhicule Mercedes d'une grande
quantité de drogue, produit illicite- ; que leur déplacement rapide sur
les lieux aux fins d'enquête apparaît dès lors justifié ; b) collecte
d'indices corroborant la dénonciation du délit ; que, rendus sur place,
les policiers constatent effectivement la présence du véhicule Mercedes
décrit et se livrent à des vérifications quant à son propriétaire par
consultation du fichier des cartes grises ; que celui-ci s'avère être
Mohamed X... ; que, selon extraits de main courante (D 4), celui-ci est
connu pour se livrer au trafic de stupéfiants et fréquente d'autres
individus défavorablement connus pour des faits similaires, notamment
Rachid Y... qu'il a l'interdiction de rencontrer dans le cadre d'un
contrôle judiciaire ; c) avis régulièrement donné au procureur de la
République, selon l'article 53 du code de procédure pénale, aux fins de
contrôle de l'enquête désormais diligentée en flagrance ; d) poursuite
de la surveillance sur place ; de 9 heures 50 à 11 heures 55 (soit deux
heures), les policiers poursuivent leur surveillance sur place et ce
n'est qu'après avoir constaté l'impossibilité de joindre le propriétaire
du véhicule et la présence de nombreux jeunes les ayant reconnus que
sont envisagées de nouvelles investigations dans le véhicule désigné
comme recelant de la drogue et servant à commettre l'infraction ; e)
procédure d'enlèvement du véhicule et sa fouille ; qu'afin d'éviter les
débordements et aux fins de préserver "les éventuels traces et indices"
-et plutôt d'en éviter leur disparition grâce à une solidarité de
quartier- le procureur de la République autorisait les policiers, qui
lui avaient décrit l'état de la situation, à faire remorquer le véhicule
au commissariat de police pour procéder à sa fouille, qui aura lieu en
présence de deux témoins et qui s'avérera fructueuse, permettant
effectivement de saisir et de mettre hors circuit plus de cinq kilos
d'héroïne ; qu'en réalité, ce sont ces derniers actes accomplis sur le
véhicule de Mohamed X..., dans les conditions autorisées par la
procédure de flagrance, qui sont argués de nullité par les demandeurs ;
qu'en toute hypothèse, jusqu'à cette perquisition,
tous les autres actes accomplis par la police judiciaire auraient pu
l'être aussi en enquête préliminaire et aucune irrégularité ne les
affecte ; qu'en l'espèce, les constatations de l'officier de police
judiciaire, reprises dans les différents procès-verbaux et la
description de ses diligences permettent d'établir qu'il existait
préalablement à la perquisition des indices apparents et convergents
d'un comportement délictueux étayant la dénonciation de ce que l'unique
Mercedes, garée dans la rue ..., qui se révélait appartenir à un jeune
homme sans profession, connu des services de police pour des faits de
trafics de stupéfiants et ayant des relations suivies avec des personnes
connues pour des trafics similaires, refermait des produits stupéfiants
; que ces indices relevés avant la perquisition par les policiers,
agissant de surcroît sous le contrôle constant du procureur de la
République, caractérisent l'état de flagrance au sens de l'article 53 du
code de procédure pénale et les actes accomplis dans ce cadre ; qu'il
n'y a donc lieu à annuler aucun acte de la procédure suivie dans le
cadre de la flagrance ayant conduit à l'ouverture d'une information et
aux mises en examen des demandeurs ; que, par ailleurs, ils ne
relevaient postérieurement aucune autre irrégularité susceptible d'être
relevée d'office ; que la procédure étant jugée régulière, il n'y a pas
lieu non plus à annulation des ordonnances de placement en détention ni
à la mise en liberté des requérants ;
"alors que, d'une part, l'état de flagrance n'est
caractérisé que s'il existe préalablement des indices objectifs et
apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une
infraction répondant à la définition de l'article 53 du code de
procédure pénale ; que la seule dénonciation anonyme par voie d'appel
téléphonique émanant d'une personne non identifiée ne peut permettre
l'ouverture d'une enquête de flagrance, sauf à ce que cette circonstance
soit confortée, préalablement à l'ouverture de l'enquête de flagrance,
par des indices précis et concordants permettant, de manière objective,
de présumer la réalité du crime ou du délit ainsi dénoncé de manière
anonyme et qui serait en train de se commettre ; qu'après avoir
expressément constaté que les policiers avaient été avisés par un
informateur non identifié qu'un délit était en train de se commettre, la
chambre de l'instruction, qui, pour retenir qu'il existait préalablement
à la perquisition, des indices apparents et convergents d'un
comportement délictueux étayant cette dénonciation anonyme, se borne à
relever que les vérifications quant à l'identité du propriétaire du
véhicule avaient révélé qu'il appartenait "à un jeune homme sans
profession, connu des services de police pour des faits de trafic de
stupéfiants et ayant des relations suivies avec des personnes connues
pour des trafics similaires", n'a, par là-même, nullement caractérisé en
quoi la dénonciation anonyme aurait été "confortée" par des
vérifications ayant apporté des indices précis et concordants permettant
de présumer la réalité de l'infraction ainsi dénoncée de manière anonyme
et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, l'enquête de flagrance doit
suivre et non précéder la constatation de l'état de flagrance ; qu'en se
bornant à relever qu'il existait préalablement à la perquisition des
indices apparents et convergents d'un comportement délictueux étayant la
dénonciation anonyme, sans nullement rechercher ni préciser d'où il
ressortait que ces indices caractérisant l'état de flagrance, auraient
existé préalablement à l'ouverture de l'enquête de flagrance et à tous
les actes accomplis dans le cadre de celle-ci préalablement à la
perquisition et notamment à la surveillance du véhicule et à son
enlèvement, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa
décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article
53 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour
pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire
doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un
comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se
commettre ou qui vient d'être commise ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces
de la procédure que, le 30 octobre 2006, les services du commissariat de
police d'Amiens ont été informés, par un appel téléphonique anonyme
provenant d'une cabine publique située à Amiens, de la dissimulation
d'une importante quantité de drogue dans un véhicule de marque Mercedes
en stationnement devant le numéro ... dans cette ville ; que des
officiers de police judiciaire se sont immédiatement rendus sur les
lieux où ils ont constaté la présence d'un unique véhicule de marque
Mercedes ; qu'ils ont identifié le propriétaire en la personne de
Mohamed X..., connu des services de police pour son implication dans des
affaires d'infractions à la législation sur les stupéfiants et pour ses
relations régulières avec Abdelkader Y..., lui-même soupçonné de se
livrer à un trafic d'héroïne dans le quartier nord d'Amiens ;
qu'agissant en flagrant délit, les policiers ont procédé
à la fouille de l'automobile en présence de deux témoins ; que ces
opérations ont conduit à la découverte et à la saisie d'une quantité de
5,7 kilogrammes d'héroïne ;
Attendu que, pour refuser d'annuler lesdites fouilles
et saisies subséquentes, l'arrêt retient que les constatations de
l'officier de police judiciaire, reprises dans les différents
procès-verbaux, et la description de ses diligences permettent d'établir
qu'il existait préalablement à la perquisition des indices apparents et
convergents d'un comportement délictueux étayant la dénonciation de ce
que l'unique véhicule Mercedes, garé dans la rue ..., qui se révélait
appartenir à une personne sans profession, connue des services de police
pour des faits de trafic de stupéfiants et ayant des relations suivies
avec des personnes connues pour des trafics similaires, renfermait des
produits stupéfiants ;
Mais attendu qu'en
prononçant ainsi, alors qu'avant l'accomplissement des actes incriminés
aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler
l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée des crimes
et délits flagrants par l'article 53 du code de procédure pénale, la
chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe
ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt
susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en
date du 9 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à
la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de
l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par
délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription
sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour
d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte
président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Arnould, Mme
Koering-Joulin, M. Beyer, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mmes
Caron, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS
2007-03-09
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