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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 6 décembre
2005 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 05-85076
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Valat.
Avocat général : M. Di Guardia.
Avocat : Me Spinosi.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six
décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire
VALAT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel,
- X... Michel,
- Y... Christophe,
- Z... Yoann,
- A... Romain,
- B... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de
la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 juillet 2005, qui,
dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à
la législation sur les stupéfiants et association de
malfaiteurs, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de
la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre
criminelle, en date du 12 octobre 2005, prescrivant l'examen
immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de la procédure, qu'ayant reçu un renseignement anonyme
selon lequel un certain Jean-Claude se livrait au trafic de
stupéfiants, les policiers ont ouvert une enquête préliminaire
au cours de laquelle ils ont identifié Jean-Claude B... comme la
personne leur ayant été dénoncée ; qu'un officier de police
judiciaire a requis trois opérateurs de téléphonie mobile de lui
indiquer si Jean-Claude B... était client de leur société et,
dans l'affirmative, de lui communiquer ses coordonnées
téléphoniques ; que, mis en examen dans l'information
ultérieurement ouverte, Jean-Claude B... a demandé à la chambre
de l'instruction d'annuler ces réquisitions au motif qu'elles
n'avaient pas été autorisées par le procureur de la République ;
qu'il a également soutenu que les enquêteurs avaient utilisé des
moyens illégaux pour l'identifier et que sa garde à vue et celle
d'autres personnes mises en examen avait été prolongée en
méconnaissance des dispositions de l'article 706-88 du Code de
procédure pénale ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 16 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 66 de la Constitution du
4 octobre 1958, de l'article 8 de la Convention européenne des
droits de l'homme, des articles préliminaire, 19, 591, 593 et D.
11 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de garantie
judiciaire ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande
d'annulation du procès-verbal constatant que le dénommé
Jean-Claude a été identifié comme étant Jean-Claude B... ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté que
Jean-Claude B... était parfaitement connu de certains enquêteurs
du service régional de police judiciaire pour avoir déjà été
interpellé par ce service pour des vols à main armée ; que la
consultation du fichier Canonge s'avérait, par suite, inutile ;
"alors qu'est nulle l'identification d'un suspect
par les moyens qui, faute de ne pas avoir été constatés par
procès-verbal, ne peuvent faire l'objet d'un contrôle par
l'autorité judiciaire ; qu'en l'espèce, le procès-verbal
litigieux constate que les enquêteurs ont identifié le dénommé
Jean-Claude en Jean-Claude B... sans préciser les procédés ayant
permis cette identification de telle sorte que l'autorité
judiciaire n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la
légalité des procédés utilisés pour cette identification ; qu'en
conséquence, en refusant d'annuler le procès-verbal constatant
que Jean-Claude B... a été identifié, au motif inopérant que
l'intéressé était connu de certains enquêteurs et que la
consultation du fichier Canonge était inutile, la chambre de
l'instruction a violé les textes et principe précités" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre
l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance
comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit,
ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des
droits de l'homme, des articles 64, 80-1, 80-2, 116, 170, 173,
591, 593, 706-58, 803-2 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé
les actes intervenus à l'issue de la 72ème heure de la garde à
vue de Yoann Z..., Michel X... et Sylvie C..., a refusé
d'annuler le défèrement, l'interrogatoire de première
comparution et la mise en examen dont les intéressés ont chacun
fait l'objet ;
"aux motifs que si le juge d'instruction n'a
effectivement pas motivé sa décision de prolonger de 48 heures
la garde à vue des requérants, en faisant expressément référence
à "la durée prévisible des investigations", ce manquement ne
fait nullement grief aux intéressés puisqu'aucun d'entre eux n'a
été entendu au-delà de 72 heures de garde à vue ; qu'il convient
en effet de constater que le juge d'instruction n'a pas attendu
l'expiration du délai de 48 heures pour lever la garde à vue
afin de se faire présenter certains mis en cause, ce qui prouve
bien que ce n'était qu'en raison d'investigations restant à
réaliser qu'il avait ordonné ces prolongations ; que les
prolongations litigieuses doivent par suite être considérées
comme étant valables pour une durée de 24 heures, celles-ci
étant motivées par la nécessité de poursuivre les investigations
et les auditions en cours ; que la rétention de certains
requérants au-delà de 72 heures de garde à vue n'est pas
excessive (Sylvie C..., 12 heures 30, Fabien D... et Yoann Z...,
1 heure 45, Michel X..., 1 heure 15) celle-ci s'inscrivant dans
un délai raisonnable de présentation au juge d'instruction au
regard de la complexité du dossier et du nombre de personnes
présentées ;
qu'aucune nullité n'affecte en conséquence les
procès-verbaux d'audition des mis en examen, ainsi que la
procédure subséquente, qui n'a pas comme support les actes
accomplis au cours des dernières heures de garde à vue ; que
seuls certains procèsverbaux de synthèse, portant notification
du déroulement et de la fin de la garde à vue de Yoann Z..., de
Michel X... et Sylvie C..., qui ont été établis après
l'expiration du délai de 72 heures seront par suite annulés ;
"alors que la mise en examen ne peut avoir lieu,
sauf audition antérieure en qualité de témoin assisté, qu'au
cours d'un interrogatoire de première comparution ; que, sauf
présentation volontaire de l'intéressé, la comparution du mis en
cause à cet interrogatoire ne peut avoir lieu que dans le cadre
du défèrement visé par l'article 802-3 du Code de procédure
pénale et ordonné par le procureur de la République ou le juge
d'instruction à l'issue d'une garde à vue ou en exécution d'un
mandat d'amener ou d'arrêt ; que ce défèrement ne peut lui-même
avoir lieu que si la personne a été placée en garde à vue ou a
fait l'objet d'un mandat d'amener ou d'arrêt ; qu'il en résulte
qu'en l'absence de présentation volontaire du mis en cause et de
mandat délivré par le juge d'instruction, la mise en examen a
pour support nécessaire la garde à vue dont l'intéressé a fait
l'objet et à l'issue de laquelle il a été déféré devant le juge
d'instruction ; qu'ayant déclaré nulle la garde à vue de Yoann
Z..., Michel X... et Sylvie C... pour la période postérieure à
la 72ème heure, ainsi que les actes qui ont eu lieu lors de la
période qui a suivi cette 72ème heure et le début du défèrement,
la chambre d'instruction, en refusant d'annuler les actes de
défèrement ainsi que les interrogatoires de première comparution
et les mises en examen qui leur sont subséquents, a violé les
articles précités" ;
Attendu qu'après avoir retenu que les
prolongations de garde à vue des intéressés n'étaient valables
que pour une durée de vingt-quatre heures et, avoir, en
conséquence, annulé les procès- verbaux, établis après
l'expiration du délai de soixante-douze heures, mettant fin à
cette mesure et en rappelant le déroulement, l'arrêt énonce
qu'aucune nullité n'affecte la procédure subséquente qui n'a pas
comme support les actes accomplis au cours des dernières heures
de garde à vue ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de
l'instruction a justifié sa décision dès lors que les
interrogatoires de première comparution et les mises en examen
des intéressés, même réalisés après défèrement, n'avaient pas
comme support nécessaire les actes annulés ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté
;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de
la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 34, 66 de la Constitution
du 4 octobre 1958, des articles préliminaire, 60, 60-1, 60-2,
77-1, 77-1-1, 77-1-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, R.
642-1 du Code pénal, ensemble le principe de garantie judiciaire
;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande
d'annulation des réquisitions effectuées par les enquêteurs à
destination des opérateurs téléphoniques aux fins d'exiger de
ces derniers, sous le visa de l'article 77-1 du Code de
procédure pénale, qu'ils leur indiquent si Jean-Claude B...
figure parmi leurs clients et, le cas échéant, qu'ils leur
fournissent "les coordonnées téléphoniques de la ligne lui étant
attribuée (Abonnement, entrée libre
... )" ;
"aux motifs que l'identification des numéros de
téléphone auprès d'un opérateur
n'est pas une mesure de constatation ou d'examen technique ou
scientifique au sens des articles 60 et 77-1 du Code de
procédure pénale ; que la citation erronée de l'article 77-1
dudit Code par l'officier de police judiciaire dans ses
réquisitions est sans conséquence ; qu'il s'ensuit que
l'autorisation préalable du procureur de la République n'était
pas prescrite en l'espèce ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des
dispositions combinées des articles 16 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 66 de la
Constitution, 8 de la Convention européenne des droits de
l'homme et des articles préliminaire, 60, 60-1, 60-2, 77-1,
77-1-1, 77-1-2 du Code de procédure pénale, qu'en enquête
préliminaire aucune mesure coercitive ne peut être diligentée
par un officier de police judiciaire sans autorisation préalable
du procureur de la République, sauf disposition contraire de
nature législative ; qu'une réquisition, qui a, en vertu de
l'article R. 642-1 du Code pénal, pour effet d'exiger d'une
personne, sous peine des sanctions pénales, qu'elle accomplisse
une prestation déterminée, constitue une mesure coercitive et ne
peut, quelle que soit la nature de la prestation exigée, être
délivrée par un officier de police judiciaire agissant dans le
cadre d'une enquête préliminaire sans l'autorisation préalable
du procureur de la République ; qu'en conséquence, en refusant
d'annuler les réquisitions délivrées, dans le cadre d'une
enquête préliminaire, sans l'autorisation préalable du procureur
de la République, auprès de services de téléphonie mobile pour
exiger de ces derniers, sous le visa de l'article 77-1 du Code
de procédure pénale, qu'ils recherchent et communiquent des
informations sur un de leurs abonnés, la chambre de
l'instruction a violé les articles et le principe précités ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des articles
77-1-1, 77-1- 2 et 60-2 dans leur rédaction issue de la loi du 9
mars 2004, que relève des dispositions de l'article 77-1-1 du
Code de procédure pénale la réquisition exigeant d'une personne
qu'elle effectue une recherche dans le système informatique dont
elle dispose et qu'elle en communique, par la remise d'un
document issu de ce système informatique, les résultats aux
enquêteurs ; qu'une telle réquisition suppose, à peine de
nullité, l'autorisation préalable du procureur de la République
; qu'en conséquence, en refusant d'annuler les réquisitions
effectuées, dans le cadre d'une enquête préliminaire, auprès des
services de téléphonie mobile pour qu'ils recherchent si
Jean-Claude B... figure parmi leurs abonnés et, dans
l'affirmative, qu'ils communiquent les coordonnées téléphoniques
de la ligne lui étant attribuée avec précision quant aux "abonnement,
entrée libre, etc... ", qui impliquait nécessairement la remise
d'un document issu d'un système informatique, la chambre de
l'instruction a violé les articles et le principe précités ;
"alors, enfin, qu'il résulte des termes clairs et
précis des procès-verbaux que les réquisitions prescrivaient la
recherche d'un abonné et le recensement des numéros de
téléphone utilisés par lui et non
pas la seule identification d'un numéro de
téléphone ; qu'en déduisant des procès-verbaux de
réquisitions que ces dernières tendaient seulement à
l'identification d'un numéro de téléphone,
la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa
décision" ;
Vu l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les réquisitions prévues par ce texte
ne peuvent être présentées que par le procureur de la République
ou, sur autorisation de celui-ci, par l'officier de police
judiciaire ;
Attendu que, pour rejeter la requête en
annulation des réquisitions adressées aux opérateurs
téléphoniques, l'arrêt énonce que l'identification de numéros de
téléphone n'est pas une mesure de
constatation ou d'examen technique ou scientifique au sens des
articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale ; que les juges
ajoutent que le visa erroné de ce dernier texte par l'officier
de police judiciaire dans ses réquisitions est sans conséquence
et que l'autorisation préalable du procureur de la République
n'est pas prescrite ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que
les réquisitions en cause, tendant à la remise de documents
issus d'un système informatique ou d'un traitement de données
nominatives étaient soumises aux dispositions de l'article
77-1-1 du Code de procédure pénale qui sont édictées dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dont la
méconnaissance est constitutive d'une nullité à laquelle les
dispositions de l'article 802 dudit Code sont étrangères, la
chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte
susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions
relatives à la régularité des réquisitions, l'arrêt susvisé de
la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en
date du 13 juillet 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé,
conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi
prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre
de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée
par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la chambre de
l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mme
Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais
conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel
2005 N° 319 p. 1103
Décision attaquée : Cour d'appel de
Toulouse (chambre de l'instruction), 2005-07-13
Titrages et résumés ENQUETE
PRELIMINAIRE - Officier de police judiciaire - Pouvoirs -
Réquisitions aux fins d'obtenir la remise de documents -
Conditions - Autorisation du procureur de la République -
Nécessité.
Un officier de police judiciaire, en enquête préliminaire, ne
peut présenter les réquisitions prévues par l'article 77-1-1 du
Code de procédure pénale que s'il y est autorisé par le
procureur de la République.
Encourt dès lors la censure l'arrêt qui retient
que cette autorisation n'est pas prescrite lorsqu'un officier de
police judiciaire requiert des opérateurs de téléphonie de lui
indiquer si une personne est titulaire d'un abonnement et dans
l'affirmative de lui en communiquer les coordonnées.
OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire
- Réquisitions aux fins d'obtenir la remise de documents -
Conditions - Autorisation du procureur de la République -
Nécessité
Précédents jurisprudentiels : A
rapprocher : Chambre criminelle, 2005-09-01, Bulletin criminel
2005, n° 211, p. 755 (cassation).
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