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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 9 février
2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 03-85302
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Dulin.
Avocat général : Mme Commaret.
Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP
Choucroy-Gadiou-Chevallier, la SCP Célice, Blancpain et Soltner,
la SCP Peignot et Garreau, Me Ricard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf
février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les
observations de la société civile professionnelle BARADUC et
DUHAMEL, de la société civile professionnelle
CHOUCROY-GADIOU-CHEVALLIER, de la société civile professionnelle
CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile
professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de Me RICARD, avocats en
la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE PIRELLI ENERGIE CABLES ET SYSTEMES,
- LA SOCIETE NEXANS FRANCE ,
- LA SOCIETE SAGEM,
- LA SOCIETE DRAKA PARICABLE,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 30
avril 2003, qui a autorisé l'administration de la Concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer
des opérations de visites et de saisies de documents en vue de
rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour
la société Pirelli Energie Câbles et Systèmes, pris de la
violation des articles L. 450-4 et L. 450-6 du Code de commerce,
591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et
manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé M.
X... à procéder ou à faire procéder dans les locaux de la
société Pirelli Energie Câbles et Systèmes à des opérations de
visite et de saisie ;
Au visa de la demande d'enquête du rapporteur
général du Conseil de la concurrence du 4 février 2002 ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 450-4 du
Code de commerce les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites
en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de documents que dans le
cadre d'enquêtes demandées par le Ministre chargé de l'économie
ou le Rapporteur Général du Conseil de la concurrence sur
proposition du rapporteur, de sorte que ne fait pas la preuve en
elle-même de sa régularité et de la régularité de la procédure,
en violation des textes susvisés, l'ordonnance du juge des
libertés et de la détention qui ne vise pas la proposition faite
par le rapporteur de diligenter une enquête ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour
la société Pirelli Energie Câbles et Systèmes, pris de la
violation des articles L. 420-1, L. 450-4 et L. 450-6 du Code de
commerce, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et
manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé M.
X... à procéder ou à faire procéder dans les locaux de la
société Pirelli Energie Câbles et Systèmes à des opérations de
visite et de saisie de tous les documents nécessaires à apporter
la preuve que les pratiques relevées dans le secteur des marchés
de fourniture de câbles à isolation synthétique HTA de tension
spécifique 12/kV passé par EDF entrent dans le champ de celles
prohibées par le point 4 de l'article L. 420-1 du Code de
commerce ;
"aux motifs qu' "il résulte de la lettre de
saisine (cotes 1 à 5 de l'annexe 5) adressée par le Secrétaire
Général de EDF à la Présidente du Conseil de la concurrence, que
les câbles HTA de tension 12120 kV répondent à des prescriptions
réglementaires et à des normes permettant d'assurer la cohérence
entre les câbles, les accessoires et l'outillage utilisés, et
qu'actuellement leur fourniture ne peut être assurée que par
quatre entreprises : Pirelli et Nexans, leaders mondiaux, Sagem
et Draka Paricable ; qu'un premier marché de fourniture de
câbles avait été passé par EDF pour une durée de 24 mois (du 1er
février 2000 au 31 janvier 2002) pour un montant total de 1113,1
MF hors taxes (ou 169,69 ME), marché attribué selon la
répartition suivante: Nexans France : 42% ; Pirelli Câbles et
Systèmes : 32%, Sagem SA : 22%. et Draka Paricable : 4% ; qu'un
marché de transition a été lancé par EDF pour la période du 1er
février 2002 au 31 mai 2002 pour des câbles HTA répondant à des
spécifications dans l'attente du résultat d'une nouvelle
procédure de qualification visant à agréer des fournisseurs
proposant des câbles aux caractéristiques différentes ; que ce
marché a été lancé selon une procédure négociée avec mise en
concurrence par enchères électroniques inversées sur la place de
marché électronique Eutilia et porte sur un volume de 2500
kilomètres de câbles (représentant 14 références) à fournir
pendant quatre mois; que les lettres en date du 26 juillet 2001
et du 19 septembre 2001 (cotes 14 à 66 de l'annexe 5 à la
requête) adressées par la direction des achats de EDF aux
sociétés Nexans France (72, avenue de la liberté à Nanterre
-92-), Pirelli Energie Câbles et Systèmes (23, avenue Aristide
Briand à Paron 89103 Sens), Sagem SA (6, avenue d'Iéna à Paris
75016 et 6, rue de Varenne prolongée à Montereau Fault
Yonne-77-) et Draka Paricable (ZI du grand Marais rue Louis
Blériot à Aubevoye -27-) informent ces entreprises des
conditions de consultation et d'attribution de ce marché ; et
que les marchés de fourniture font notamment l'objet d'un
contrat entre la Direction des achats clé EDF (23 rue de Vienne
à Paris 8ème) et la société Nexans France 16, rue de Monceau à
Paris 75008 (cote 110 de l'annexe 5), ainsi que d'un autre
contrat avec la société Sagem 27, rue Leblanc à Paris 15ème
(cote 152 de l'annexe 5) ; que les pièces jointes à ces
courriers indiquent notamment que l'enchère qui s'est déroulée
le 27 septembre 2001, est divisée en trois sessions associées à
trois lots distincts composés chacun de différentes références
de câbles, qu'une mise à prix est définie à l'ouverture de
l'enchère, que la recevabilité des offres est jugée sur le
niveau de prix et que l'offre est constituée d'un prix moyen de
câble en euro hors taxe par mètre linéaire incluant les coûts de
logistique et de transport . Ce prix moyen est construit à
partir des prix se référant aux quatorze références pondérées
par les quantités estimatives de besoins de chacune de ces
références ; que la note de présentation de la méthode
d'attribution du marché (cotes 67 à 75 de l'annexe 5) en date du
4 septembre 2001 rédigée par la direction des achats de EDF
indique les critères d'attribution du marché en cause ; qu'elle
indique notamment que les quatre constructeurs actuels sont
consultés et trois fournisseurs au plus seront retenus ;
que le marché est réparti en trois lots "pour
dynamiser le processus d'enchère utilisé" et que les lots 1, 2
et 3 représentent respectivement une part du montant du marché
de 20%, 31% et 49% ; que la note d'analyse de l'affaire (cotes
80 à 93 de l'annexe 5) élaborée par la Direction des achats de
EDF en date du 2 octobre 2001 fait notamment état de ce que le
groupe Pirelli a réalisé l'acquisition de Draka Holding dont
Draka Paricable est une filiale, de sorte que l'offre de cette
société présente le caractère d'une offre de couverture ; que
cette note retrace le déroulement de l'enchère du 27 septembre
2001 et indique notamment que" les quatre fournisseurs ont remis
une seule offre de prix pour chacun des trois lots (aucun
fournisseur n'a renchéri) . Pour chaque lot, tous les prix sont
strictement inférieurs à la valeur de mise à prix. Pour chaque
session d'enchère, les prix ont été remis par les fournisseurs
par valeur décroissante. Chaque fournisseur a donc eu
connaissance de tous les prix misés, sans que les offreurs
soient identifiés. Seul le lot 2 a fait l'objet d'une
prolongation de temps (Pirelli a remis son prix dans les trois
dernières minutes)" ; qu'elle fait la synthèse du niveau des
prix remis par lot (tableau cote 88 de l'annexe 5) :
DRAKA NEXANS PIRELLI SAGEM
Lot 1 100,78 101,20 102,41 100 Lot 2 101,60
100,45 100 101,39 Lot 3 101,69 100 101,23 101,54
Que la note mentionne que les prix remis sont
tous supérieurs au prix d'objectif de l'acheteur, dans une
fourchette comprise entre + 7,11% et + 7,57% selon les
fournisseurs ; que pour la société EDF "ces éléments et
l'enchaînement des offres ne laissent guère de doute sur la
réalité de la concertation qui a été mise en oeuvre par toutes
les entreprises en concurrence (les seules en fait pouvant
participer à ces enchères)" (cote 4 annexe 5) ; que le rapport
de présentation (cote 96 à 109 - annexe 5), en date du 14
novembre 2001, élaboré par M. L. Z..., rapporteur particulier de
la commission des marchés d'Electricité de France, retrace le
déroulement des enchères sur la place de marché électronique
Eutilia, étudie leur résultat, puis examine l'attribution des
parts de marché entre les fournisseurs retenus et analyse le
niveau des prix proposés par les fournisseurs ; qu'il conclut à
un avis favorable à la passation des marchés après avoir relevé
que les prix obtenus demeurent supérieurs aux prix d'objectifs
que l'Etablissement s'était fixés", et que, par ailleurs, "une
seule remise de prix a été enregistrée pour chacun des
fournisseurs, traduisant un manque évident de volonté
d'augmenter sa part de marché" (cote 109 - annexe 5); que le
marché d'un montant total de 34 961 K euros est attribué par EDF
aux entreprises Nexans pour une part de 51,7 %, Pirelli pour
29,4% et Sagem pour 18,9% ; qu'en effet, les enchères étaient
prévues pour débuter à 10 heures et se terminer à 11 heures 30 ;
qu'à 10h13 et 14, la société Draka Paricable a présenté une
offre pour les trois lots, soit 10 minutes après celle faite par
Pirelli (10h03) et Nexans (10h08) sur le seul lot 1; que ce lot
ne fait ainsi l'objet d'aucune autre remise de prix après celle
de Sagem à 10h19 qui s'avère la plus basse ; que, pour le lot 2,
l'offre faite par Pirelli à 10h42 après celle faites par Draka
(10h14), Sagem (10h30) et Nexans (10h39) ne connaît également
pas de surenchère ; qu'il en est de même pour l'offre faite par
Nexans (10h58) sur le lot 3 après celle déposée par Draka
(10h14), Sagem (10h31) et Pirelli (10h49) ; que les sociétés
Draka et Sagem n'ont ainsi pas cherché à améliorer leurs offres
remises sur les trois lots en début d'enchères (10h13/14 et
10h19/30/31) alors que l'heure de clôture était fixée à 11h30
(cotes 4 et 77 à 79 - annexe 5) ; qu'en ne déposant chacune
qu'une seule offre dont le montant est inférieur à celle des
autres soumissionnaires pour un lot donné, ces mêmes entreprises
se sont partagées le marché de fourniture des câbles isolés HTA
12120 kV à EDF, la société DRAKA (liée financièrement à la
société Pirelli) étant la seule à déposer des offres non
compétitives l'excluant du marché, alors que Pirelli a présenté
l'offre la plus performante sur le lot n 2 ;
que ces comportements laissent présumer un
partage du marché en infraction au point 4 de l'article L. 420-1
du code de commerce ;
"1. alors qu'en autorisant des opérations de
visites et de saisies de documents pour rapporter la preuve de
pratiques prohibées "dans le secteur des marchés de câbles à
isolation H.T.A. de tension 12120 Kv passés par EDF", cependant
que la plainte déposée par EDF auprès du Conseil de la
concurrence visait exclusivement des agissements constatés lors
d'une procédure spécifique d'enchères électroniques, utilisée
pour l'attribution d'un marché transitoire de fournitures de
câbles isolés H.T.A. d'une durée de 4 mois, du 1er février au 31
mai 2002, et que les présomptions dont l'ordonnance fait état
concernent exclusivement la procédure d'attribution afférente à
ce marché, le Président du tribunal, qui a étendu le champ de
l'autorisation à des marchés pour lesquels il n'a relevé aucune
présomption de partage, a violé les textes susvisés ;
"2. alors qu'en autorisant ainsi des
perquisitions portant sur des marchés qu'elle n'a pas définis
limitativement, pas plus qu'elle n'a précisé la nature, l'objet
et la forme des ententes qu'il y aurait eu lieu de suspecter à
l'occasion de la passation de ces marchés, l'ordonnance attaquée
a violé de ce chef encore le texte susvisé" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour
la société Pirelli Energie Câbles et Systèmes, pris de la
violation des articles L. 420-1, L. 450-4 et L. 450-6 du Code de
commerce, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et
manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé M.
X... à procéder ou à faire procéder dans les locaux de la
société Pirelli Energie Câbles et Systèmes à des opérations de
visite et de saisie de tous les documents nécessaires à apporter
la preuve que les pratiques relevées dans le secteur des marchés
de fourniture de câbles à isolation synthétique HTA de tension
spécifique 12/kV passé par EDF entrent dans le champ de celles
prohibées par le point 4 de l'article L.420-1 du Code de
commerce ;
"aux motifs qu'il résulte de la lettre de saisine
(cotes 1 à 5 de l'annexe 5) adressée par le Secrétaire Général
de EDF à la Présidente du Conseil de la concurrence, que les
câbles HTA de tension 12120 kV répondent à des prescriptions
réglementaires et à des normes permettant d'assurer la cohérence
entre les câbles, les accessoires et l'outillage utilisés, et
qu'actuellement leur fourniture ne peut être assurée que par
quatre entreprises: Pirelli et Nexans, leaders mondiaux, Sagem
et Draka Paricable ; qu'un premier marché de fourniture de
câbles avait été passé par EDF pour une durée de 24 mois (du 01
février 2000 au 31 janvier 2002) pour un montant total de 1113,1
MF hors taxes (ou 169,69 M euros), marché attribué selon la
répartition suivante : Nexans France : 42%, Pirelli Câbles et
Systèmes : 32%, Sagem SA : 22% et Draka Paricable : 4% ; qu'un
marché de transition a été lancé par EDF pour la période du 1er
février 2002 au 31 mai 2002 pour des câbles HTA répondant à des
spécifications dans l'attente du résultat d'une nouvelle
procédure de qualification visant à agréer des fournisseurs
proposant des câbles aux caractéristiques différentes ; que ce
marché a été lancé selon une procédure négociée avec mise en
concurrence par enchères électroniques inversées sur la place de
marché électronique Eutilia et porte sur un volume de 2500
kilomètres de câbles (représentant 14 références) à fournir
pendant quatre mois ; que les lettres en date du 26 juillet 2001
et du 19 septembre 2001 (cotes 14 à 66 de l'annexe 5 à la
requête) adressées par la direction des achats de EDF aux
sociétés Nexans France (72, avenue de la liberté à Nanterre
-92-), Pirelli Energie Câbles et Systèmes (23, avenue Aristide
Briand à Paron 89103 Sens), Sagem SA (6, avenue d'Iéna à Paris
75016 et 6, rue de Varenne Prolongée à Montereau Fault
Yonne-77-) et Draka Paricable (ZI du grand Marais rue Louis
Blériot à Aubevoye -27-) informent ces entreprises des
conditions de consultation et d'attribution de ce marché ; et
que les marchés de fourniture font notamment l'objet d'un
contrat entre la Direction des achats de EDF (23, rue de Vienne
à Paris 8 ème ) et la société Nexans France 16, rue de Monceau à
Paris 75008 (cote 110 de l'annexe 5), ainsi que d'un autre
contrat avec la société Sagem, 27, rue Leblanc à Paris 15ème
(cote 152 de l'annexe 5) ; que les pièces jointes à ces
courriers indiquent notamment que l'enchère qui s'est déroulée
le 27 septembre 2001, est divisée en trois sessions associées à
trois lots distincts composés chacun de différentes références
de câbles, qu'une mise à prix est définie à l'ouverture de
l'enchère, que la recevabilité des offres est jugée sur le
niveau de prix et que l'offre est constituée d'un prix moyen de
câble en euros hors taxes par mètre linéaire incluant les coûts
de logistique et de transport. Ce prix moyen est construit à
partir des prix se référant aux quatorze références pondérées
par les quantités estimatives de besoins de chacune de ces
références ; que la note de présentation de la méthode
d'attribution du marché (cotes 67 à 75 de l'annexe 5) en date du
4 septembre 2001 rédigée par la direction des achats de EDF
indique les critères d'attribution du marché en cause ; qu'elle
indique notamment que les quatre constructeurs actuels sont
consultés et trois fournisseurs au plus seront retenus ;
que le marché est réparti en trois lots "pour
dynamiser le processus d'enchère utilisé" et que les lots 1, 2
et 3 représentent respectivement une part du montant du marché
de 20%, 31% et 49% ; que la note d'analyse de l'affaire (cotes
80 à 93 de l'annexe 5) élaborée par la Direction des achats de
EDF en date du 2 octobre 2001 fait notamment état de ce que le
groupe Pirelli a réalisé l'acquisition de Draka Holding dont
Draka Paricable est une filiale, de sorte que l'offre de cette
société présente le caractère d'une offre de couverture ; que
cette note retrace le déroulement de l'enchère du 27 septembre
2001 et indique notamment que" les quatre fournisseurs ont remis
une seule offre de prix pour chacun des trois lots (aucun
fournisseur n'a renchéri). Pour chaque lot, tous les prix sont
strictement inférieurs à la valeur de mise à prix pour chaque
session d'enchère, les prix ont été remis par les fournisseurs
par valeur décroissante. Chaque fournisseur a donc eu
connaissance de tous les prix misés, sans que les offreurs
soient identifiés. Seul le lot 2 a fait l'objet d'une
prolongation de temps (Pirelli a remis son prix dans les trois
dernières minutes)" ; qu'elle fait la synthèse du niveau des
prix remis par lot (tableau cote 88 de l'annexe 5) :
DRAKA NEXANS PIRELLI SAGEM Lot 1 100,78 101,20
102,41 100 Lot 2 101,60 100,45 100 101,39 Lot 3 101,69 100
101,23 101,54
Que la note mentionne que les prix remis sont
tous supérieurs au prix d'objectif de l'acheteur, dans une
fourchette comprise entre + 7,11 % et + 7,57% selon les
fournisseurs ; que, pour la société EDF", ces éléments et
l'enchaînement des offres ne laissent guère de doute sur la
réalité de la concertation qui a été mise en oeuvre par toutes
les entreprises en concurrence (les seules en fait pouvant
participer à ces enchères)" (cote 4 -annexe 5); que le rapport
de présentation (cote 96 à 109 - annexe 5), en date du 14
novembre 2001, élaboré par M. L. Z..., rapporteur particulier de
la commission des marchés d'électricité de France, retrace le
déroulement des enchères sur la place de marché électronique
Eutilia, étudie leur résultat, puis examine l'attribution des
parts de marché entre les fournisseurs retenus et analyse le
niveau des prix proposés par les fournisseurs; qu'il conclut à
un avis favorable à la passation des marchés après avoir relevé
que les prix obtenus demeurent supérieurs aux prix d'objectifs
que l'Etablissement s'était fixés", et que par ailleurs, "une
seule remise de prix a été enregistrée pour chacun des
fournisseurs, traduisant un manque évident de volonté
d'augmenter sa part de marché" (cote 109 - annexe 5); que le
marché d'un montant total de 34.961 K euros est attribué par EDF
aux entreprises Nexans pour une part de 51,7 %, Pirelli pour
29,4 % et SAGEM pour 18,9 %; qu'en effet, les enchères étaient
prévues pour débuter à 10 heures et se terminer à 11 heures 30 ;
qu'à 10h13 et 14, la société Draka Paricable a présenté une
offre pour les trois lots, soit 10 minutes après celle faite par
Pirelli (10h03) et Nexans (10h08) sur le seul lot 1 ; que ce lot
ne fait ainsi l'objet d'aucune autre remise de prix après celle
de Sagem à 10h19 qui s'avère la plus basse ;
que, pour le lot 2, l'offre faite par Pirelli à
10h42 après celle faite par Draka (10h14), Sagem (10h30) et
Nexans (10h39) ne connaît également pas de surenchère ; qu'il en
est de même pour l'offre faite par Nexans (10h58) sur le lot 3
après celle déposée par Draka (10h14), Sagem (10h31) et Pirelli
(10h49) ; que les sociétés Draka et Sagem n'ont ainsi pas
cherché à améliorer leurs offres remises sur les trois lots en
début d'enchères (10h13/14 et 10h19/30/31) alors que l'heure de
clôture était fixée à 11h30 (cotes 4 et 77 à 79 - annexe 5) ;
qu'en ne déposant chacune qu'une seule offre dont
le montant est inférieur à celle des autres soumissionnaires
pour un lot donné, ces mêmes entreprises se sont partagées le
marché de fourniture des câbles isolés HTA 12/20 kV à EDF, la
société Draka (liée financièrement à la société Pirelli) étant
la seule à déposer des offres non compétitives l'excluant du
marché, alors que Pirelli a présenté l'offre la plus performante
sur le lot n 2 ; que ces comportements laissent présumer un
partage du marché en infraction au point 4 de l'article L. 420-1
du Code de commerce ;
"alors que, selon l'article L.450-4 du Code de
commerce, hormis le cas où la visite vise à permettre la
constatation d'infractions en train de se commettre,
l'autorisation de perquisition ne peut être fondée sur de
simples indices, le juge devant relever l'existence de
présomptions graves et concordantes, susceptibles de
caractériser la participation active à des activités
délictueuses ;
qu'au cas d'espèce, l'ordonnance présume
l'existence d'une concertation de la seule et unique
constatation que les offres de la société Draka étaient
inférieures, pour chacun des lots, à celles de ses concurrents,
et que cette société avait, dans le même temps, des liens
capitalistiques avec un autre participant, (Pirelli) ; qu'en
autorisant les perquisitions sur la base d'observations de cette
nature, insusceptibles de caractériser des présomptions
d'entente entre les entreprises en cause, le juge a privé sa
décision de base légale ;
"alors, de deuxième part, que l'article L.450-4
du Code de commerce fait obligation à l'administration de
fournir au juge tous les éléments d'information en sa possession
de nature à justifier sa visite et qu'abuse du droit qu'il tient
de ce texte, l'agent qui sollicite et obtient l'autorisation de
perquisitionner et de saisir, sans produire au magistrat et en
passant ainsi sous silence, des pièces et éléments en sa
possession de nature à contredire la demande d'autorisation
faite, si bien qu'en l'espèce où l'administration a justifié
l'implication de la société Draka Paricable lors de pratiques
anticoncurrentielles du fait de liens financiers avec la société
Pirelli, liens qui sont en réalité inexistants, ce que savait
l'administration, l'ordonnance a été rendue en dissimulation de
faits et d'éléments de nature à contredire les affirmations de
la requête et, partant, de nature à ôter toute justification à
la visite domiciliaire envisagée et à empêcher le juge d'exercer
son contrôle sur les présomptions dont il était fait état ;
"alors, de troisième part, que le juge ne peut
conclure à l'existence de présomptions d'ententes qu'il fonde
sur des constatations matériellement inexactes ; qu'en l'espère,
il ressort des pièces 4 et 77 à 79 de l'annexe 5 que la
procédure d'enchère devait s'ouvrir à 9 heures 30 pour se
clôturer à 11 heures ; qu'en déduisant une présomption d'entente
de l'affirmation que les sociétés Draka et Sagem n'avaient pas
cherché à améliorer leur offre après le dépôt (10 heures 13 - 10
heures 31), de celles de leurs concurrents "alors que l'heure de
clôture était fixée à 11 H 30 (cotes 4 et 77 à 79 - annexe 5)",
le juge a dénaturé les documents susvisés et violé les textes
visés au moyen ;
"alors, enfin, qu'en déduisant une prétendue
entente de constatations, directement contredites par les pièces
analysées par lui, le juge des libertés et de la détention qui
autorise néanmoins des opérations de visite et de saisie, a
violé les articles visés au moyen" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la
société Nexans France pris de la violation des articles 6.1 et
8.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du
protocole n° 1, des articles 66 de la Constitution du 4 octobre
1958, L. 450-4 du code commerce, 591 et 593 du code de procédure
pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir, contradiction de
motifs et violation de la loi ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des
opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société
Nexans France de tous les documents nécessaires à apporter la
preuve que les pratiques relevées dans le secteur des marchés de
fourniture de câbles à isolation synthétique HTA de tension
spécifique 12/20 kV passés par EDF entrent dans le champ de
celles prohibées par le point 4 de l'article L. 420-1 du Code de
commerce ;
"aux motifs que la requête est présentée à
l'occasion d'une enquête demandée le 4 février 2002 par le
Rapporteur général du Conseil de la concurrence au Directeur
général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, en application des dispositions des
articles L. 450-4 et L. 450-6 du Code de commerce ; que cette
demande, qui concerne le secteur des câbles à isolation
synthétique HTA de tension spécifique 12/20 kV destinés aux
réseaux aériens et souterrains, fait suite à une saisine du
Conseil de la concurrence par la société EDF ; que
l'autorisation demandée a pour but de permettre aux
fonctionnaires de la direction de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes d'effectuer une
opération de visite et saisie afin d'établir l'existence ou non
de pratiques concertées dans le secteur de la fourniture de
câbles à isolation synthétique HTA destinés aux réseaux aériens
et souterrains nécessaires à la distribution de l'électricité ;
que l'administration fait état d'informations selon lesquelles
les sociétés Nexans France, Pirelli Energie Câbles et Systèmes
France, Sagem SA et Draka Paricable seraient convenues de faire
obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en
favorisant artificiellement leur hausse et de se répartir les
lots du marché lancé par EDF, et ce en violation des
dispositions de l'article L. 420-1 du Code du commerce en son
point 4 ; qu'il résulte de la lettre de saisine (cote 1 à 5 de
l'annexe 5) adressée par le Secrétaire général d'EDF à la
Présidente du Conseil de la concurrence, que les câbles HTA de
tension 12/20 kV répondent à des prescriptions réglementaires et
à des normes permettant d'assurer la cohérence entre les câbles,
les accessoires et l'outillage utilisés, et qu'actuellement leur
fourniture ne peut être assurée que par quatre entreprises :
Pirelli et Nexans, leaders mondiaux, Sagem et Draka Paricable ;
qu'un premier marché de fourniture de câbles avait été passé par
EDF pour une durée de 24 mois (du 1er février 2000 au 31 janvier
2002) pour un montant total de 1 113,1 MF hors taxes (ou 169,69
M ), marché attribué selon la répartition suivante : Nexans
France : 42 %, Pirelli Câbles et Systèmes : 32 %, Sagem SA : 22
% et Draka Paricable : 4% ; qu'un marché de transition a été
lancé par EDF pour la période du 1er février 2002 au 31 mai 2002
pour des câbles HTA répondant à des spécifications dans
l'attente du résultat d'une nouvelle procédure de qualification
visant à agréer des fournisseurs proposant des câbles aux
caractéristiques différentes ; que ce marché a été lancé selon
une procédure négociée avec mise en concurrence par enchères
électroniques inversées sur la place de marché électronique
Eutilia et porte sur un volume de 2 500 kilomètres de câbles
(représentant 14 références) à fournir pendant quatre mois ;
que les lettres en date du 26 juillet 2001 et du
19 septembre 2001 (cotes 14 à 66 de l'annexe 5 à la requête)
adressées par la direction des achats de EDF aux sociétés Nexans
France (72, avenue de la Liberté à Nanterre), Pirelli Energie
Câbles et Systèmes (23, avenue Aristide Briand à Paron 89103
Sens), Sagem SA (6 avenue d'Iéna à Paris 16ème et 6, rue de
Varenne Prolongée à Montereau Fault Yonne 77) et Draka Paricable
(ZI du Grand Marais, rue louis Blériot à Aubevoye 27) informent
ces entreprises des conditions de consultation et d'attribution
de ce marché, et que les marchés de fourniture font notamment
l'objet d'un contrat entre la direction des achats de EDF (23,
rue de Monceau à PARIS 8ème (cote 110 de l'annexe 5), ainsi que
d'un autre contrat avec la société Sagem 27, rue Leblanc à Paris
15ème (cote 152 de l'annexe 5) ; que les pièces jointes à ces
courriers indiquent notamment que l'enchère qui s'est déroulée
le 27 septembre 2001, est divisée en trois sessions associées à
trois lots distincts composés chacun de différentes références
de câbles, qu'une mise à prix est définie à l'ouverture de
l'enchère, que la recevabilité des offres est jugée sur le
niveau de prix et que l'offre est constituée d'un prix moyen de
câble en euros hors taxes par mètre linéaire incluant les coûts
de logistique et de transport. Ce prix moyen est construit à
partir des prix se référant aux quatorze références pondérées
par les quantités estimatives de besoins de chacune de ces
références ; que la note de présentation de la méthode
d'attribution du marché (cotes 67 à 75 de l'annexe 5) en date du
4 septembre 2001 rédigée par la direction des achats de EDF
indique les critères d'attribution du marché en cause ; qu'elle
indique notamment que les quatre constructeurs actuels sont
consultés et trois fournisseurs au plus seront retenus ; que le
marché est réparti en trois lots " pour dynamiser le processus
d'enchère utilisé et que les lots 1, 2 et 3 représentent
respectivement une part du montant du marché de 20 %, 31 % et 49
% ; que la note d'analyse de l'affaire (cotes 80 à 93 de
l'annexe 5) élaborée par la direction des achats de EDF en date
du 2 octobre 2001 fait notamment état de ce que le groupe
Pirelli a réalisé l'acquisition de Draka Holding dont Draka
Paricable est une filiale, de sorte que l'offre de cette société
présente le caractère d'une offre de couverture ; que, pour la
société EDF, "ces éléments et l'enchaînement des offres ne
laissent guère de doute sur la réalité de la concertation qui a
été mise en oeuvre par toutes les entreprises en concurrence
(les seules en fait pouvant participer à ces enchères" (cote 4,
annexe 5) ; que le rapport de présentation (cotes 96 à 109,
annexe 5), en date du 14 novembre 2001, élaboré par M. L. Z...,
rapporteur particulier de la commission des marchés
d'électricité de France, retrace le déroulement des enchères sur
la place de marché électronique Eutilia, étudie leur résultat,
puis examine l'attribution des parts de marché entre les
fournisseurs retenus et analyse le niveau des prix proposés par
les fournisseurs ;
qu'il conclut à un avis favorable à la passation
des marchés après avoir relevé que "les prix obtenus demeurent
supérieurs aux prix d'objectifs que l'établissement s'était
fixés", et que par ailleurs, "une seule remise de prix a été
enregistrée pour chacun des fournisseurs, traduisant un manque
évident de volonté d'augmenter sa part de marché (cote 109,
annexe 5) ; que le marché d'un montant total de 34 961 k est
attribué par EDF aux entreprises Nexans pour une part de 51,7 %,
Pirelli pour 29,4 % et Sagem pour 18,9 % ; que les sociétés
Nexans France, Pirelli Energie Câbles et Systèmes France, Sagem
SA et Draka Paricable en ne déposant chacune qu'une seule offre
dont le montant est inférieur à celle des autres
soumissionnaires pour un lot donné, se sont partagés le marché
de fourniture des câbles isolés HTA 12/20 kV à EDF, la société
Draka (liée financièrement à la société Pirelli) étant la seule
à déposer des offres non compétitives l'excluant du marché,
alors que Pirelli a présenté l'offre la plus performante sur le
lot n° 2 ;
que ces comportements laissent présumer un
partage du marché en infraction au point 4 de l'article L. 420-1
du Code de commerce ; que le recours aux pouvoirs de l'article
L. 450-4 du Code de commerce constitue donc le seul moyen
d'atteindre les objectifs recherchés ;
qu'en outre, les opérations de visite et de
saisie sollicitées ne sont pas disproportionnées compte tenu que
les intérêts des entreprises concernées sont garantis dès lors
que les pouvoirs de l'administration sont utilisés sous notre
contrôle ;
"alors que, d'une part, l'exercice d'un droit de
visite et de saisie ne peut être autorisé que s'il s'inscrit
dans le cadre d'une enquête demandée par le rapporteur général
du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur ;
qu'en se référant uniquement, tant dans ses visas que dans ses
motifs, à la lettre de saisine du rapporteur général du 4
février 2002 sans égard à la note établie par la rapporteure à
laquelle le rapporteur général faisait référence et qui limitait
expressément la demande d'enquête au marché de transition prévu
pour la période du 1er février au 31 mai 2002, seul marché sur
lequel EDF avait cru pouvoir relever une pratique d'entente
contraire au droit de la concurrence, l'ordonnance attaquée n'a
pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle
quant à la régularité de la saisine du juge de l'autorisation ;
"alors que, d'autre part, l'autorisation de
visite et saisie délivrée par le juge des libertés et de la
détention s'inscrit dans le cadre de l'enquête demandée par le
rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition
du rapporteur ; que, dès lors que cette demande d'enquête était
limitée au marché de transition prévu pour la période du 1er
février au 31 mai 2002 sur lequel EDF avait estimé devoir
relever une pratique d'entente contraire au droit de la
concurrence, lors de la procédure spécifique d'enchères
électroniques, le juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande instance de PARIS a excédé les limites de sa
saisine en autorisant des opérations de visite et saisie de tous
les documents concernant le secteur des marchés de fournitures
de câbles à isolation synthétique HTA passés avec EDF sur lequel
aucune présomption de partage ni présomption de fraude n'ont été
relevées ;
"alors que, de troisième part, le juge de
l'autorisation doit exercer un contrôle effectif du bien-fondé
de la demande ; qu'en autorisant le 30 avril les visites et
saisie au vu d'une requête adressée la veille et comportant un
nombre important de pièces et documents, le juge de
l'autorisation n'a pas mis en mesure la Cour de cassation de
contrôler qu'il a vérifié lui-même de manière concrète et
effective le bien-fondé de la demande d'autorisation ;
"alors que, de quatrième part, en relevant dans
ses motifs que le comportement des sociétés à l'occasion de la
réponse aux enchères électroniques du 27 septembre 2001 relative
au marché de transition laissait présumer un partage du marché
en infraction au point 4 de l'article L 420-1 du code de
commerce, chacune n'ayant déposé qu'une seule offre dont le
montant est inférieur à celle des autres soumissionnaires pour
un lot donné (ordonnance page 5 4 et 5) tout en autorisant dans
son dispositif des opérations de visite et de saisie de tous les
documents nécessaires à apporter la preuve que les pratiques
relevées dans le secteur des marchés de fournitures de câbles à
isolation synthétique HTA entrent dans le champ de celles
prohibées par le point 4 de l'article L 420-1 du code de
commerce (dispositif page 7) sans autre précision quant aux
marchés concernés ni à la période au cours de laquelle ils ont
été passés, le juge des libertés et de la détention du tribunal
de grande instance de PARIS s'est contredit ;
"alors qu'enfin, si le juge a retenu des
présomptions circonscrites à certains agissements déterminés
quant à la procédure d'attribution par voie d'enchères
électroniques sur un marché transitoire d'une durée de quatre
mois, il ne peut, sauf à méconnaître l'exigence de
proportionnalité entre les documents saisis et le but poursuivi,
autoriser les visites et saisies ayant un objet plus général ;
qu'ayant identifié des pratiques contraires aux exigences de
concurrence uniquement à l'occasion des enchères électroniques
concernant l'attribution du marché de transition, il ne pouvait
autoriser des opérations de saisie de tous documents concernant
le secteur des marchés de fourniture de câbles sans définir les
marchés concernés ni identifier les pratiques prohibées
susceptibles d'être relevées" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour
la société Sagem, pris de la violation des articles L. 420-19 L.
450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé Jean
X..., Directeur régional, Directeur de la direction nationale
des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression
des fraudes habilité par arrêté du 22 janvier 1993, à procéder
ou à faire procéder dans les locaux de la Société Sagem, 6, rue
de Varenne prolongée à Montereau Fault Yonne (77) et 27, rue
Leblanc à Paris (75015), de la Société Nexans France, 72, avenue
de la Liberté à Nanterre (92) et 16, rue de Monceau à Paris
(75008), de la Société Pirelli Energie Câbles et Systèmes, 23,
avenue Aristide Briand à Paron - 89103 Sens et de la société
Draka Paricable, ZI du Grand Marais, rue Louis Blériot à
Aubevoye (27), à des opérations de visite et de saisie de tous
les documents nécessaires à apporter la preuve que les pratiques
relevées dans le secteur des marchés de fourniture de câbles à
isolation synthétique HTA de tension spécifique 12/20 kV passés
par EDF entrent dans le champ de celles prohibées par le point 4
de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
"aux motifs, que les informations rapportées sont
de nature à justifier la visite sollicitée et que la demande
d'autorisation est fondée ; qu'il convient en conséquence d'y
faire droit et d'autoriser la Direction de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes d'effectuer les
opérations de visites et de saisies sollicitées ;
"1 / alors que, l'ordonnance attaquée a constaté
que la demande d'enquête avait été effectuée, le 4 février 2002,
par le Rapporteur Général du Conseil de la Concurrence, lequel
faisait exclusivement état de pratiques mises en oeuvre par les
sociétés Pirelli, Nexans, Draka et Sagem, dans le cadre d'un
marché de fourniture de câbles à isolation synthétique HTA de
tension spécifique 12/20 kV, en l'occurrence le marché de
transition pour la période du 1er février au 31 mai 2002 ; qu'en
autorisant dès lors " des opérations de visite et de saisie de
tous les documents néces- saires à apporter la preuve que les
pratiques relevées dans le secteur des marchés de fourniture de
câbles à isolation synthétique HTA de tension spécifique 12120
kv passé par EDF entrent dans le champ de celles prohibées par
le point 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce", le juge a
méconnu l'étendue de sa saisine et excédé ses pouvoirs ;
"2 / alors qu'en autorisant des opérations de
visite et de saisie de documents nécessaires à apporter la
preuve que les pratiques relevées " dans le secteur des marchés
de fourniture de câbles à isolation synthétique HTA de tension
spécifique 12120 kV passé par EDF " entrent dans le champ de
celles prohibées par le point 4 de l'article L. 420-1 du Code de
commerce, sans préciser limitativement les marchés sur lesquels
pouvaient porter les recherches, le juge a violé les textes
visés au moyen ;
"3 / alors que, l'ordonnance attaquée se borne à
relever qu'il existerait une présomption d'un partage du marché
de transition pour la période du 1er février 2002 au 31 mai
2002, en infraction au point 4 de l'article L. 420-1 du Code de
commerce ;
qu'en autorisant "des opérations de visite et de
saisie de tous les documents nécessaires à apporter la preuve
que les pratiques relevées dans le secteur des marchés de
fourniture de câbles à isolation synthétique HTA de tension
spécifique 12120 kv passé par EDF entrent dans le champ de
celles prohibées par le point 4 de l'article L. 420-1 du Code de
commerce", le juge, qui a ainsi étendu l'autorisation à des
marchés distincts du marché de transition susvisé pour lesquels
il n'est constaté aucune présomption de l'existence de pratiques
anticoncurrentielles, a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour
la société Sagem, pris de la violation des articles L. 450-4 et
L. 450-6 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé Jean
X..., Directeur régional, Directeur de la direction nationale
des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression
des fraudes habilité par arrêté du 22 janvier 1993, à procéder
ou à faire procéder dans les locaux de la Société Sagem, 6, rue
de Varenne prolongée à Montereau Fault Yonne (77) et 27, rue
Leblanc à Paris (75015), de la société Nexans France, 72, avenue
de la Liberté à Nanterre (92) et 16, rue de Monceau à Paris
(75008), de la société Pirelli Energie Câbles et Systèmes, 23,
avenue Aristide Briand à Paron- 89103 Sens et de la société
Draka Paricable, ZI du Grand Marais, rue Louis Blériot à
Aubevoye (27), à des opérations de visite et de saisie de tous
les documents nécessaires à apporter la preuve que les pratiques
relevées dans le secteur des marchés de fourniture de câbles à
isolation synthétique HTA de tension spécifique 12/20 kV passés
par EDF entrent dans le champ de celles prohibées par le point 4
de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
"aux motifs que, la requête du 29 avril 2003 est
présentée à l'occasion d'une enquête demandée le 4 février 2002
par le Rapporteur Général du Conseil de la Concurrence au
Directeur général de la Concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, en application des dispositions des
articles L. 450-4 et L. 450-6 du Code de commerce (annexe 1 de
la requête) ; que cette demande qui concerne le secteur des
câbles à isolation synthétique HTA de tension spécifique 12/20
kV destinés aux réseaux aériens et souterrains, fait suite à une
saisine du Conseil de la concurrence par la société EDF (annexe
5 de la requête) ;
"alors que les enquêteurs ne peuvent procéder aux
visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents que dans
le cadre d'enquêtes demandées par le Ministre chargé de
l'économie ou le Rapporteur Général du Conseil de la Concurrence
sur propo- sition du Rapporteur ; que l'ordonnance attaquée, qui
constate que la requête qui lui était présentée l'était à
l'occasion d'une enquête demandée le 4 février 2002 par le
Rapporteur Général du Conseil de la Concurrence, ne précise pas
que ce dernier aurait demandé cette enquête sur proposition d'un
Rapporteur désigné en application de l'article L. 450-6 du Code
de commerce ; qu'elle a ainsi été rendue en méconnaissance des
textes visés au moyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour
la société Sagem, pris de la violation des articles L. 450-4 du
Code de commerce, 6 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593
du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base
légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé Jean
X..., Directeur Régional, Directeur de la direction nationale
des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression
des fraudes habilité par arrêté du 22 janvier 1993, à procéder
ou à faire procéder dans les locaux de la société Sagem, 6, rue
de Varenne prolongée à Montereau Fault Yonne (77) et 27, rue
Leblanc à Paris (75015), de la société Nexans France, 72, avenue
de la Liberté à Nanterre (92) et 16, rue de Monceau à Paris
(75008), de la société Pirelli Energie Câbles et Systèmes, 23,
avenue Aristide Briand à Paron - 89103 Sens et de la société
Draka Paricable, ZI du Grand Marais, rue Louis Blériot à
Aubevoye (27), à des opérations de visite et de saisie de tous
les documents nécessaires à apporter la preuve que les pratiques
relevées dans le secteur des marchés de fourniture de câbles à
isolation synthétique HTA de tension spécifique 12/20 kV passés
par EDF entrent dans le champ de celles prohibées par le point 4
de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
"aux motifs que les informations rapportées sont
de nature à justifier la visite sollicitée et que la demande
d'autorisation est fondée ; qu'il convient en conséquence d'y
faire droit ;
"alors que le juge qui autorise des visites et
saisies, en application de l'article L. 450-4 du Code de
commerce, doit exercer un contrôle effectif du bien-fondé de la
demande ; que le juge des libertés et de la détention, saisi le
29 avril 2003 d'une requête comportant cinq annexes, dont
l'annexe 5 qui comprend à elle seule 168 cotes, a rendu
l'ordonnance attaquée dès le lendemain, soit le 30 avril 2003,
ce dont il résulte qu'il n'a pas exercé de contrôle effectif,
violant ainsi les textes visés au moyen" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la
société Draka Paricable, pris de la violation des articles 6 et
8-2) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du
Protocole n° 1, des articles 66 de la Constitution, L 450-4 du
Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut
de motifs, excès de pouvoir, manque de base légale,
contradiction de motifs et violation de la loi ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé sur
le fondement de l'article L 450-4 du Code de commerce, les
agents de la Direction nationale des enquêtes de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes, à réaliser
des visites domiciliaires et à saisir tous documents nécessaires
à apporter la preuve que les pratiques relevées dans le secteur
des marchés de fourniture de câbles à isolation synthétique HTA
de tension spécifique 12/20 KV passés par EDF entrent dans le
champ de celles prohibées par le point 4 de l'article L 420-1 du
Code de commerce, dans les locaux de la société Draka Paricable,
et a délivré une commission rogatoire au juge des libertés et de
la détention du tribunal de grande instance d'Evreux, aux fins
de contrôle des opérations de visite et de saisie et de désigner
les officiers de police judiciaire territorialement compétents ;
"aux motifs que : "cette requête (nous) est
présentée à l'occasion d'une enquête demandée le 4 février 2002
par le Rapporteur général du Conseil de la concurrence au
Directeur Général de la Concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, en application des dispositions des
articles L 450-4 et L 450-6 du Code de commerce (annexe 1 de la
requête) ; cette demande concerne le secteur des câbles à
isolation synthétique HTA de tension spécifique l2l2OkV destinés
aux réseaux aériens et souterrains et fait suite à une saisine
du Conseil de la Concurrence par la société EDF (annexe 5 de la
requête) ;
Par note du 15 avril 2003, le Directeur de la
Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
a confié cette enquête à la Direction Nationale des enquêtes de
la Concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, il a désigné Jean X..., directeur régional, chef de la
DNECCRF, pour mener cette enquête et pour lui-même ou tout
fonctionnaire de catégorie A désigné par lui pour le
représenter, saisir le magistrat du tribunal de grande instance
compétent aux fins d'autoriser l'administration à user des
pouvoirs de visite et de saisie prévus par l'article L 450-4 du
code précité, il a par ailleurs ordonné aux directions
départementales de l'Eure, de l'Yonne et de Seine et Marne
d'apporter leur concours, en tant que besoin (annexe 4 de la
requête) ;
Que l'autorisation demandée a pour but de
permettre aux fonctionnaires de la Direction de la Concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes d'effectuer
une opération de visite et de saisie afin d'établir l'existence
ou non de pratiques concertées dans le secteur de la fourniture
de câbles à isolation synthétique HTA destinés aux réseaux
aériens et souterrains nécessaires à la distribution de
l'électricité ;
l'administration fait état d'informations selon
lesquelles les sociétés Nexans France, Pirelli Energie Câbles et
Systèmes France, Sagem SA et Draka Paricable seraient convenues
de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de
marché en favorisant artificiellement leur hausse et de se
répartir les lots du marché lancé par EDF et ce en violation des
dispositions de l'article L. 420-1 du Code du commerce en son
point 4 ;
Qu'il résulte de la lettre de saisine (cote 1 à 5
de l'annexe 5) adressée par le Secrétaire Général de EDF à la
Présidente du Conseil de la Concurrence, que les câbles HTA de
tension 12/20kV répondent à des prescriptions réglementaires et
à des normes permettant d'assurer la cohérence entre les câbles,
les accessoires et l'outillage utilisés, et qu'actuellement leur
fourniture ne peut être assurée que par quatre entreprises
Pirelli et Nexans, leaders mondiaux, Sagem et Draka Paricable ;
Qu'un premier marché de fourniture de câbles
avait été passé par EDF pour une durée de 24 mois, du 1er
février 2000 au 31 janvier 2002, pour un montant total de 1113,1
MF hors taxes (ou 169,69 M Y...), marché attribué selon la
répartition suivante, Nexans France, 42%, Pirelli Câbles et
Systèmes, 32 %, Sagem SA, 22% et Draka Paricable 4% ;
Qu'un marché de transition a été lancé par EDF
pour la période du 1er février 2002 au 31 mai 2002 pour des
câbles HTA répondant à des spécifications dans l'attente du
résultat d'une nouvelle procédure de qualification visant à
agréer des fournisseurs proposant des câbles aux
caractéristiques différentes ;
Que ce marché a été lancé selon une procédure
négociée avec mise en concurrence par enchères électroniques
inversées sur la place de marché électronique Eutilia et porte
sur un volume de 2.500 kilomètres de câbles (représentant 14
références) à fournir pendant quatre mois ;
Que les lettres en date du 26 juillet 2001 et du
19 septembre 2001 (cotes 14 à 66 de l'annexe 5 à la requête)
adressées par la Direction des achats de EDF aux sociétés Nexans
France (72, avenue de la liberté à Nanterre - 92), Pirelli
Energie Câbles et Systèmes (23, avenue Aristide Briand à Paron,
89 103 Sens), Sagem SA (6, avenue d'Iéna à Paris, 75 016) et 6
rue de Varenne Prolongée à Montereau Fault Yonne 77), et Draka
Paricable (ZI du Grand Marais, rue Louis Blériot à Aubevoye,
informent ces entreprises des conditions de consultation et
d'attribution de ce marché, et que les marchés de fournitures
font notamment l'objet d'un contrat entre la Direction des
achats de EDF, rue Vivienne, et la société Nexans France, 16 rue
Monceau à Paris 8ème, ainsi que d'un autre contrat avec la
société Sagem 27, rue Leblanc, à Paris 15ème, (cote 152 de
l'annexe 5) ;
que les pièces jointes à ces courriers indiquent
notamment que l'enchère qui s'est déroulée le 27 septembre 2001,
est divisée en trois sessions associées à trois lots distincts
composés chacun de différentes références de câbles ; qu'une
mise à prix est définie à l'ouverture de l'enchère, que la
recevabilité des offres est jugée sur le niveau de prix et que
l'offre est constituée d'un prix moyen de câble en euros hors
taxes par mètre linéaire incluant les coûts de logistique et de
transport ; que ce prix moyen est construit à partir des prix se
référant aux quatorze références pondérées par les quantités
estimatives de besoins de chacune de ces références ;
Que la note de présentation de la méthode
d'attribution du marché (cotes 67 à 75 de l'annexe 5) en date du
4 septembre 2001 rédigée par la direction des achats de EDF
indique les critères d'attribution du marché en cause ;
Qu'elle indique notamment que les quatre
constructeurs actuels sont consultés et trois fournisseurs au
plus seront retenus ;
Que le marché est réparti en trois lots "pour
dynamiser le processus d'enchère utilisés" et que les lots 1, 2
et 3 représentent respectivement une part du montant du marché
de 20%, 31% et 49%, la note d'analyse de l'affaire (cote 80 à 93
de l'annexe 5) élaborée par la Direction des Achats de EDF en
date du 2 octobre 2001 fait notamment état de ce que le groupe
Pirelli a réalisé l'acquisition de Draka Holding dont Draka
Paricable est une filiale, de sorte que l'offre de cette société
présente le caractère d'une offre de couverture ;
Que cette note retrace le déroulement de
l'enchère du 27 septembre 2001 et indique notamment que "les
quatre fournisseurs ont remis une seule offre de prix pour
chacun des trois lots (aucun fournisseur n'a renchéri). Pour
chaque lot, tous les prix sont strictement inférieurs à la
valeur de mise à prix ; que pour chaque session d'enchères, les
prix ont été remis par les fournisseurs par valeur décroissante
; que chaque fournisseur a donc eu connaissance de tous les prix
misés sans que les offres soient identifiées ;
Que seul le lot 2 a fait l'objet d'une
prolongation de temps (Pirelli a remis son prix dans les trois
dernières minutes) ;
Qu'elle fait la synthèse du niveau des prix remis
par lot (tableau cote 88 de l'annexe 5) ;
Que la note mentionne que les prix remis sont
tous supérieurs au prix d'objectif de l'acheteur dans une
fourchette comprise entre + 7, Il% et + 7,57 % selon les
fournisseurs ;
Que pour la société EDF ces éléments et
l'enchaînement des offres ne laissent guère de doute sur la
réalité de la concertation qui a été mise en oeuvre par toutes
les entreprises en concurrence (les seules en fait pouvant
participer à ces enchères), cote 4 annexe 5 ;
Que le rapport de présentation (cote 96 à 109
annexe 5) en date du 14 novembre 2001 élaboré par M. Z...,
rapporteur particulier de la commission des marchés
d'Electricité de France, retrace le déroulement des enchères sur
la place de marché électronique Eutilia, étudie leur résultat,
puis examine l'attribution des parts de marché entre les
fournisseurs retenus et analyse le niveau des prix proposés par
les fournisseurs ;
Qu'il conclut à un avis favorable à la passation
des marchés après avoir relevé que les prix obtenus demeurent
supérieurs aux prix d'objectif que l'établissement s'était fixés
et que par ailleurs une seule remise de prix a été enregistrée
pour chacun des fournisseurs, traduisant un manque évident de
volonté d'augmenter sa part de marché (cote 109, annexe 5) ;
Que le marché d'un montant total de 34.961 K
euros, est attribué par EDF aux entreprises Nexans pour une part
de 51,7%, Pirelli pour 29,4% et Sagem pour 18,9% ;
Qu'en effet, les enchères étaient prévues pour
débuter à 10 heures et se terminer à 11 heures 30, qu'à 10
heures 13 et 14, la société Draka Paricable a présenté une offre
pour les trois lots, soit 10 minutes après celle faite par
Pirelli (10 heures 03) et Nexans (10 h 08) sur le seul lot 1, ce
lot ne fait ainsi l'objet d'aucune remise de prix après celle de
Sagem à 10 heures 19 qui s'avère plus basse, pour le seul lot 2,
l'offre faite par Pirelli à 10 heures 42 après celle faite par
Draka 10 h 14, Sagem 10 heures 30 et Nexans 10 h 39, ne connaît
également pas de surenchère, qu'il en est de même pour l'offre
faite par Nexans 10 heures 58 sur le lot 3 après celle déposée
par Draka 10 heures 14, Sagem, 10 heures 31 et Pirelli 10 heures
49, les sociétés Draka et Sagem n'ont ainsi pas cherché à
améliorer leurs offres remises sur les trois lots en début
d'enchères (10h13/14 et 10h19/30/31 alors que l'heure de clôture
était fixée à 11 heures 30 (cotes 4 et 77 à 79 annexe, 5) ;
Qu'en ne déposant chacune qu'une seule offre dont
le montant est inférieur à celle des autres soumissionnaires
pour un lot donné, ces mêmes entreprises se sont partagées le
marché des fournitures des câbles isolés HTA 12120 KV à EDF, la
société Draka (liée financièrement à la société Pirelli) étant
la seule à déposer des offres non compétitives l'excluant du
marché, alors que Pirelli a présenté l'offre la plus performante
sur le lot n 2 ;
Que ces comportements laissent présumer un
partage du marché en infraction au point 4 de l'article L. 420-1
du Code du commerce ;
Que les documents précités qui corroborent ces
informations ont été transmis par la société EDF au Conseil de
la Concurrence à l'appui de la saisine et joints par le
Rapporteur général à la demande d'enquête adressée au Directeur
général de la Concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes ;
ils ont donc été obtenus de manière apparemment
licite ;
Que par ailleurs, l'utilisation des pouvoirs
définis à l'article L. 450-3 du Code de commerce ne paraît pas
suffisante pour permettre aux enquêteurs de vérifier leurs
soupçons ; en effet, les pratiques concertées sont établies
suivant des modalités secrètes et les documents nécessaires à la
preuve desdites pratiques sont vraisemblablement conservés dans
les lieux et sous une forme qui facilite leur dissimulation ou
leur destruction en cas de vérification ;
Que le recours aux pouvoirs de l'article L. 450-4
du Code de commerce constitue donc le seul moyen d'atteindre les
objectifs recherchés ; qu'en outre, les opérations de visite et
de saisies sollicitées ne sont pas disproportionnées compte tenu
que les intérêts des entreprises concernées sont garantis dès
lors que les pouvoirs de l'administration sont utilisés sous
notre contrôle ;
Que les informations rapportées sont de nature à
justifier la visite sollicitée et que la demande d'autorisation
est fondée, il convient en conséquence d'y faire droit et
d'autoriser la Direction de la Concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes à effectuer les opérations de
visites et de saisies sollicitées ;
Que les documents utiles à la preuve recherchée
se trouvent vraisemblablement dans les locaux des sièges des
établissements des sociétés Nexans France, Pirelli Energie
Câbles et Systèmes France, Sagem SA et Draka Paricable, qui ont
leur siège ou leurs établissements aux adresses suivantes (cotes
14, 18, 22, 26, 110 et 152 annexe 5) :
Nexans France, 16 rue de Monceau, 75 008 et 72
avenue de la Liberté à Nanterre,
Sagem SA, 27 rue Leblanc, à PARIS, et 6 rue de Va
renne prolongée à Montereau sur Yonne 77,
Pirelli Energie Câbles et Systèmes, 23 avenue
Aristide Briand à Paron, 89 103 Sens,
Draka Paricable, ZI du Grand Marais, rue Louis
Blériot à Aubevoye, 27,
Que ces opérations devant avoir lieu en dehors du
ressort territorial de ce tribunal, il échet de délivrer une
commission rogatoire aux juges des libertés et de la détention
des tribunaux dans le ressort desquels lesdites opérations
auront lieu afin qu'ils puissent désigner les officiers de
police judiciaire et exercer le contrôle prévu par l'article L.
450-4 du Code de commerce" ;
"alors, d'une part, que l'article L. 450-4 du
Code de commerce dispose que les enquêteurs ne peuvent procéder
aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents que
"dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de
l'économie ou le rapporteur général du Conseil de la Concurrence
sur proposition du rapporteur", si bien qu'en autorisant des
visites domiciliaires dans les locaux de la société Draka
Paricable en faisant état d'une demande d'enquête du rapporteur
général du Conseil de la Concurrence du 4 février 2002, sans
vérifier que cette demande d'enquête avait été formée sur
proposition du rapporteur et sans référence à celle-ci, le juge
des libertés et de la détention n'a pas mis la Cour de cassation
en mesure de contrôler la régularité de l'autorisation donnée ;
"alors, d'autre part, que le juge des libertés et
de la détention qui autorise des visites domiciliaires sur le
fondement de l'article L 450-4 du Code de commerce afin de
rechercher la preuve de pratiques prohibées, doit vérifier de
manière concrète que la demande d'autorisation est fondée, en
relevant les faits constitutifs de présomptions de fraude au
regard des pièces annexées à la requête, de sorte que le juge ne
pouvait autoriser des visites domiciliaires en signant un projet
d'ordonnance rédigé à l'avance par l'administration, sans
vérifier le bien-fondé des soupçons de fraude allégués à
l'encontre de la société demanderesse, ni détailler de manière
précise et circonstanciée les pièces versées aux débats par
l'administration ;
"alors, par ailleurs, que le juge des libertés et
de la détention qui autorise des visites domiciliaires sur le
fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce, doit
vérifier que la demande d'autorisation comporte tous les
éléments d'information, soit les pièces de nature à justifier la
visite, si bien que le juge ne pouvait se retrancher encore
derrière les informations fournies par l'administration sans
viser les pièces communiquées par l'administration et sans
procéder à l'analyse de celles-ci, notamment pour justifier
l'existence de liens financiers entre la société PIRELLI et la
société exposante, seul élément retenu à son encontre au titre
de sa prétendue participation à des faits de concertation ;
"alors, également, que l'article L. 450-4 du Code
de commerce fait obligation à l'administration de fournir au
juge tous les éléments d'information en sa possession de nature
à justifier sa visite et qu'abuse du droit qu'il tient de ce
texte, l'agent qui sollicite et obtient l'autorisation de
perquisitionner et de saisir, sans produire au magistrat et en
passant ainsi sous silence, des pièces et éléments en sa
possession de nature à contredire la demande d'autorisation
faite, si bien qu'en l'espèce où l'administration a justifié
l'implication de la société Draka Paricable dans des pratiques
anticoncurrentielles par l'existence de liens financiers avec la
société Pirelli, liens qui sont en réalité inexistants, ce que
savait l'administration, l'ordonnance a été rendue en
dissimulation de faits et d'éléments de nature à contredire les
affirmations de la requête et partant de nature à ôter toute
justification à la visite domiciliaire envisagée et à empêcher
le juge d'exercer son contrôle sur les présomptions dont il
était fait état,
"alors, encore, que l'autorisation de saisie et
de visite délivrée par le juge des libertés et de la détention
s'inscrit dans le cadre de l'enquête demandée par le rapporteur
général du Conseil de la concurrence sur proposition du
rapporteur, dès lors que cette demande était limitée à la
procédure négociée avec mise en concurrence par enchères
électroniques en date du 27 septembre 2001 portant sur le seul
marché de transition de fournitures de câbles HTA pour la
période de 4 mois allant du 1er février 2002 au 31 mai 2002,
pour lequel seul la société EDF estimait avoir relevé une
pratique d'entente contraire au droit de la concurrence, si bien
que le juge des libertés et de la détention ne pouvait, sans
violer les textes visés au moyen, considérer que l'ordonnance du
30 avril 2003 dans son dispositif autorisait les agents
habilités de la DNECCRF à procéder à des opérations de visite et
de saisie de "tous les documents" concernant "le secteur des
marchés de fournitures de câbles à isolation synthétique HTA de
tension spécifique 12120 KV passé par EDF" ' et ce d'autant
moins qu'aucun soupçon de fraude ne se trouvait dès lors allégué
concernant d'une manière générale ce secteur ;
"alors enfin, que le droit de visite et de saisie
constitue par nature une procédure exceptionnelle qu'il
appartient au juge d'autoriser dans le respect du principe de
proportionnalité de la mesure ordonnée par rapport à l'objectif
poursuivi, si bien que le juge ne pouvait autoriser les agents à
procéder à des opérations de visites et de saisies au regard
"des pratiques relevées dans le secteur des marchés de
fournitures de câbles à isolation synthétique HTA" d'une manière
générale alors que l'autorisation donnée et les soupçons de
fraude allégués ne concernaient que la procédure négociée avec
mise en concurrence par enchères électroniques en date du 27
septembre 2001 portant sur le seul marché de transition de
fournitures de câbles HTA pour la période de 4 mois allant du
1er février 2002 au 31 mai 2002" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, en premier lieu, que la Cour de
cassation est en mesure de s'assurer que l'enquête portant sur
le marché litigieux a été demandée par le rapporteur général du
Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur, et
qu'ainsi l'ordonnance satisfait aux prescriptions de l'article
450-4 du Code de commerce ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte des
énonciations de l'ordonnance que, lors de la passation d'un
marché de transition pour une période de quatre mois, portant
sur la fourniture de câbles à isolation synthétique HTA de
tension spécifique 12/20 kv, destinés aux réseaux aériens et
souterrains nécessaires à la distribution de l'électricité, EDF
a utilisé une procédure négociée avec mise en concurrence par
enchères électroniques auxquelles ont participé les sociétés
Pirelli Energie Câbles et Systèmes, Nexans France, Sagem et
Draka Paricable ; qu'elle ajoute que chacune de ces sociétés n'a
déposé, pour un lot donné, qu'une seule offre inférieure à celle
des autres soumissionnaires et que les trois entreprises
adjudicataires se sont partagé le marché, la société Draka
Paricable, liée financièrement à la société Pirelli, ayant
présenté des offres l'en excluant ; qu'ainsi, le juge des
libertés et de la détention a caractérisé l'existence de
présomptions de pratiques anticoncurrentielles justifiant sa
décision ;
Attendu, en troisième lieu, qu'en autorisant les
visites et saisies de documents dans les locaux des sociétés
Pirelli Energie Câbles et Systèmes, Nexans France, Sagem et
Draka Paricable en vue de rechercher la preuve de pratiques
anticoncurrentielles dans les marchés passés par EDF concernant
la fourniture de câbles ci-dessus décrits destinés aux réseaux
aériens et souterrains nécessaires à la distribution de
l'électricité, le juge des libertés et de la détention, qui n'a
pas délivré une autorisation indéterminée, a respecté les
prescriptions de l'article L. 450-4 du Code précité ; qu'ainsi,
les intéressés ont été informés de l'objet des mesures
autorisées, des pratiques anticoncurrentielles présumées et du
marché sur lesquelles elles auraient été commises ;
Attendu, en quatrième lieu, qu'il n'est pas
démontré en quoi l'absence de production de pièces invoquée par
le moyen était de nature à remettre en cause l'appréciation
souveraine par le juge des éléments retenus par lui au titre des
pratiques anticoncurrentielles pour autoriser les visites et
saisies sollicitées par l'Administration ;
Attendu, en cinquième lieu, que l'article précité
ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le
prononcé de la décision ; que le nombre de pièces produites ne
saurait, en soi, laisser présumer que le juge s'est trouvé dans
l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de
pratiques anticoncurrentielles ; que la circonstance que
l'ordonnance a été rendue le lendemain du jour de la
présentation de la requête est sans incidence sur sa régularité
;
Attendu, en sixième lieu, que les dispositions de
l'article L. 450-4 du Code de commerce ne contreviennent pas à
celles de l'article 8-2 de la Convention européenne des droits
de l'homme, dès lors qu'elles assurent la conciliation du
principe de liberté individuelle et de la lutte contre les
pratiques anticoncurrentielles ;
Qu'ainsi, les moyens ne sauraient être accueillis
;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la
forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau,
Challe, Roger, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme
Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron,
Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 51 p. 166
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris,
2003-04-30
Cour de
Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique
du 9 février 2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 03-85301
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Dulin (arrêts n°s 1 et 2).
Avocat général : Mme Commaret (arrêts n°s 1 et
2).
Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel (arrêt n°
1), Me Ricard (arrêts n°s 1 et 2).
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au
Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux
mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le
conseiller DULIN, les observations de la société
civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de Me
RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions
de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par
:
- LA SOCIETE NEXANS FRANCE,
contre l'ordonnance modificative
du juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande instance de NANTERRE, en date
du 15 mai 2003, qui, agissant sur commission
rogatoire du juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance de
PARIS, a dit que les opérations de visite et
saisie précédemment ordonnées auraient lieu dans
les nouveaux locaux de la société NEXANS FRANCE
;
Vu les mémoires produits en
demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation,
pris de la violation des articles L. 450-4 du
Code de commerce, 591 et 593 du Code de
procédure pénale, contradiction de motifs,
défaut de motifs, excès de pouvoir et violation
de la loi ;
"en ce que l'ordonnance attaquée,
a, au vu de l'attestation en date du 15 mai
2003, présentée en personne par Mmes X... et
Y... régulièrement habilitées, relative au
changement d'adresse de la société Nexans
France, considéré que cette société ne serait
plus domiciliée à Nanterre et dit que pour
l'exécution de l'ordonnance du 9 mai 2003,
l'adresse de la société Nexans est rue Mozart à
Clichy ;
"alors que, d'une part, la
cassation de l'ordonnance entreprise sera
encourue par voie de conséquence de la censure
de l'ordonnance du 30 avril 2003 par laquelle le
juge des libertés et de la détention du tribunal
de grande instance de Paris a autorisé les
visites et la saisie de tous documents
nécessaires pour apporter la preuve des
pratiques anticoncurrentielles dans le secteur
des marchés de fournitures de câbles à isolation
synthétique HTA ;
"alors que, d'autre part, il
appartient au seul juge qui a autorisé les
opérations de visite et de saisie de modifier
les lieux dans lesquels les opérations doivent
se dérouler ; qu'en décidant de modifier
l'adresse des locaux de la société Nexans dans
lesquels les saisies pouvaient être pratiquées,
le juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande instance de Nanterre, auquel
commission rogatoire avait été délivrée par le
juge de l'autorisation, a excédé ses pouvoirs ;
"alors que, de troisième part et
en tout état de cause, l'ordonnance attaquée
repose sur une attestation de Mmes X... et Y...
et se contente de relever que celles-ci ont été
régulièrement habilitées pour constater le
changement d'adresse de la société Nexans sans
préciser que ces agents se trouvaient sous
l'autorité du directeur de la direction
nationale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes chargé de
l'enquête et qu'ils avaient été désignés par lui
; qu'ainsi les mentions de l'ordonnance ne
permettent pas à la Cour de cassation de
s'assurer de la régularité de l'ordonnance
modifiant le lieu où les opérations de visite et
saisie doivent être pratiquées" ;
Attendu, en premier lieu, que le
rejet, par arrêt de la Cour de cassation en date
de ce jour, du pourvoi formé contre l'ordonnance
distincte mentionnée au moyen pris en sa
première branche prive celui-ci de tout
fondement ;
Attendu, en deuxième lieu, que
seul le juge ayant reçu commission rogatoire
pour désigner un ou plusieurs officiers de
police judiciaire chargés d'assister aux
opérations de visite et saisie et de le tenir
informé de leur déroulement, est compétent pour
statuer sur la modification de la situation des
locaux à visiter, dès lors qu'ils se trouvent
dans son ressort ;
Attendu, en troisième lieu, que,
saisi pour statuer sur une telle demande, le
juge n'a pas l'obligation de contrôler
l'habilitation des agents auteurs de la requête
;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait
être accueilli ,
Et attendu que l'ordonnance est
régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la
Cour de Cassation, chambre criminelle, en son
audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Etaient présents aux débats et au
délibéré, dans la formation prévue à l'article
L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation
judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin
conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe,
Roger, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut,
Mme Nocquet conseillers de la chambre, M.
Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers
référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert
;
En foi de quoi le présent arrêt a
été signé par le président, le rapporteur et le
greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 52 p.
188
Décision attaquée : Tribunal de grande instance
de Nanterre, 2003-05-15
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : En
sens contraire : Chambre commerciale,
1997-05-13, Bulletin, IV, n° 132 (2), p. 114
(irrecevabilité).
|
|
Cour de
Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique
du 9 février 2005 |
Cassation sans renvoi |
N° de pourvoi : 04-83859
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Dulin (arrêts n°s 1 et 2).
Avocat général : Mme Commaret (arrêts n°s 1 et
2).
Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel (arrêt n°
1), Me Ricard (arrêts n°s 1 et 2).
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au
Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux
mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le
conseiller DULIN, les observations de Me RICARD,
avocat en la Cour, et les conclusions de Mme
l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par
:
- LA DIRECTION NATIONALE DES
ENQUETES DE CONCURRENCE, DE CONSOMMATION ET DE
REPRESSION DES FRAUDES,
contre l'ordonnance du juge des
libertés et de la détention du tribunal de
grande instance d'EVREUX, en date du 6 novembre
2003, qui, saisi sur commission rogatoire, a
retenu sa compétence pour statuer sur la
régularité des opérations de visite et de saisie
de documents en vue de rechercher la preuve de
pratiques anticoncurrentielles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation,
pris de la violation des articles L. 450-4 du
Code de commerce, 591 et 593 du Code de
procédure pénale ;
"en ce que le juge des libertés
et de la détention d'Evreux s'est déclaré
compétent pour statuer sur le contrôle des
opérations de visite et saisie effectuées dans
son ressort, postérieurement au juge des
libertés et de la détention de Paris, qui avait
été saisi de la même requête et s'est déclaré
également compétent ;
"aux motifs que le juge de la
liberté et de la détention du tribunal de grande
instance de Paris a donné commission rogatoire à
celui d'Evreux, par son ordonnance du 30 avril
2003, pour ce qui concerne les opérations
prévues dans les locaux de la société Draka
Paricable à Aubevoy (27), c'est-à-dire dans le
ressort territorial du tribunal de céans ; que
cette possibilité de commission rogatoire est
expressément prévue par l'article L. 450-4 du
Code de commerce et s'assortit, pour le juge
commis, du pouvoir de contrôle des opérations
qui doit nécessairement être exercé sur place,
en fonction de la compétence territoriale de
chaque juge ; que ce pouvoir de contrôle inclut
nécessairement celui de statuer sur les recours
ouverts à la partie saisie en application de
l'article L. 450-4, alinéa 12, du Code de
commerce, en vue d'apprécier l'adéquation des
documents saisis au champ de l'ordonnance ayant
autorisé ladite saisie ; qu'il convient donc
pour le juge des libertés et de la détention de
céans de retenir sa compétence en l'espèce ;
"alors que, si l'entreprise qui a
fait l'objet de visite et saisies domiciliaires
peut, à son choix, faire contrôler la régularité
de ces opérations soit par le juge qui a délivré
l'ordonnance d'autorisation, soit par le juge à
qui commission rogatoire a été donnée aux fins
de désignation des officiers de police
judiciaire, elle ne peut le demander
successivement à ces deux juges ;
"alors que, le juge ayant
autorisé la saisie et le juge agissant sur
commission rogatoire de ce dernier, saisis
simultanément par une entreprise, du contrôle
des opérations de visite et saisie effectuées
dans le ressort de l'une des juridictions, ne
peuvent se déclarer l'un et l'autre compétent
pour exercer le contrôle d'opérations effectuées
dans le ressort de l'une de ces juridictions,
une fois celles-ci achevées ; que ces deux
juridictions s'étant en l'espèce reconnues
successivement compétentes pour connaître de
deux requêtes présentées dans les mêmes termes
et tendant aux mêmes fins, il parait de bonne
administration de la justice que la chambre
criminelle, saisie des pourvois formés contre
ces deux décisions, règle la question de
compétence en prononçant la cassation de l'une
ou l'autre des décisions" ;
Vu l'article L. 450-4, alinéa 12,
du Code de commerce ;
Attendu qu'après la clôture des
opérations de visite et de saisie de documents
en vue de rechercher la preuve de pratiques
anticoncurrentielles, seul est compétent, pour
statuer sur la régularité du déroulement de ces
opérations, le juge les ayant autorisées ;
Attendu qu'il résulte de
l'ordonnance attaquée, que le juge des libertés
et de la détention d'Evreux a été saisi, sur
commission rogatoire du juge de Paris, aux fins
de désignation d'un officier de police
judiciaire chargé d'assister aux opérations de
visite et de saisie et de le tenir informé de
leur déroulement ; qu'après la clôture de ces
opérations, la société Draka Paricable a saisi
le juge d'Evreux en contestation de la
régularité des saisies effectuées ;
Attendu que, pour retenir sa
compétence, l'ordonnance prononce par les motifs
repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant
ainsi, le juge des libertés et de la détention a
méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est
encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses
dispositions l'ordonnance susvisée du juge des
libertés et de la détention du tribunal de
grande instance d'Evreux, en date du 6 novembre
2003 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent
arrêt, sa transcription sur les registres du
greffe du tribunal de grande instance d'Evreux,
sa mention en marge ou à la suite de
l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la
Cour de cassation, chambre criminelle, en son
audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Etaient présents aux débats et au
délibéré : M. Cotte président, M. Dulin
conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe,
Roger, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut,
Mme Nocquet conseillers de la chambre, M.
Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers
référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert
;
En foi de quoi le présent arrêt a
été signé par le président, le rapporteur et le
greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 52 p.
188
Décision attaquée : Tribunal de grande instance
d'Evreux, 2003-11-06
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : En
sens contraire : Chambre commerciale,
1997-05-13, Bulletin, IV, n° 132 (2), p. 114
(irrecevabilité).
Cour de Cassation
Chambre criminelle
|
Audience publique du 9
février 2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 03-86795
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Dulin.
Avocat général : Mme Commaret.
Avocats : Me Ricard, la SCP
Peignot et Garreau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
en son audience publique tenue
au Palais de Justice à PARIS, le
neuf février deux mille cinq, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de
M. le conseiller DULIN, les
observations de Me RICARD et de
la société civile
professionnelle PEIGNOT et
GARREAU, avocats en la Cour, et
les conclusions de Mme l'avocat
général COMMARET ;
Statuant sur les
pourvois formés par :
- LA DIRECTION
GENERALE DE LA CONCURRENCE, DE
LA CONSOMMATION ET DE LA
REPRESSION DES FRAUDES,
- LA SOCIETE
DRAKA PARICABLE,
contre
l'ordonnance du juge des
libertés et de la détention du
tribunal de grande instance de
PARIS, en date du 30 octobre
2003, qui a statué sur la
régularité des opérations de
visite et de saisie de documents
en vue de rechercher la preuve
de pratiques
anticoncurrentielles ;
Joignant les
pourvois en raison de la
connexité ;
Vu les mémoires
produits ;
Sur le premier
moyen de cassation proposé pour
la direction générale de la
Concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes,
pris de la violation des
articles L. 450-4 du Code de
commerce, 591 et 593 du Code de
procédure pénale ;
"en ce que, par
l'ordonnance attaquée, le juge
des libertés et de la détention
du tribunal de grande instance
de Paris s'est déclaré compétent
pour connaître de la
contestation des opérations de
visite et saisie effectuées dans
le ressort du juge auquel il
avait donné, par commission
rogatoire au juge des libertés
et de la détention du tribunal
de grande instance d'Evreux, le
moyen d'assurer le contrôle de
la régularité de ces opérations
;
"aux motifs que :
"attendu qu'il
est soutenu par le défendeur que
le juge des libertés et de la
détention compétent pour statuer
sur la demande de contestation
des opérations de visite et
saisie serait celui dans le
ressort duquel les opérations
ont été effectuées et auquel,
par commission rogatoire, il a
été donné le moyen d'assurer le
contrôle et donc la régularité
desdites opérations ;
"attendu que, si
l'article L. 450-4 du Code de
commerce dispose en son alinéa 3
que, "lorsqu'elles ont lieu en
dehors du ressort de son
tribunal de grande instance, il
(le juge des libertés et de la
détention qui a autorisé la
visite et la saisie) délivre une
commission rogatoire, pour
exercer ce contrôle, au juge des
libertés et de la détention du
tribunal de grande instance dans
le ressort duquel s'effectue la
visite", l'alinéa 12 du même
article, quant à lui, indique
que le déroulement des
opérations de visite ou saisie
peut faire l'objet d'un recours
auprès du juge les ayant
autorisées dans un délai de deux
mois ;
"attendu qu'il
résulte de la combinaison de ces
deux textes que le juge délégué
par commission rogatoire est
compétent pour assurer le
contrôle des opérations de
visite et de saisie pendant leur
déroulement et jusqu'à leur
clôture, alors que ces
opérations étant achevées, le
recours ouvert doit être porté
devant le juge des libertés et
de la détention ayant autorisé
celles-ci, même si elles ont été
effectuées en dehors de son
ressort ;
"attendu, en
l'espèce, que l'autorisation de
procéder aux opérations de
visite et de saisie ayant été
donnée par notre ordonnance en
date du 7 mai 2003, le juge des
libertés et de la détention du
tribunal de grande instance de
Paris est compétent pour statuer
sur la demande ;
"alors que, le
juge ayant autorisé la saisie et
le juge agissant sur commission
rogatoire ne peuvent
simultanément se déclarer
compétents pour exercer le
contrôles d'opérations
effectuées dans le ressort de
l'une de ces juridictions une
fois celles-ci achevées ; que
l'entreprise ne peut
simultanément saisir ces deux
juridictions aux mêmes fins ;
que ces deux juridictions
s'étant, en l'espèce, reconnues
successivement compétentes pour
connaître de deux requêtes
présentées dans les mêmes termes
et tendant aux mêmes fins, il
paraît de bonne administration
de la justice que la chambre
criminelle, saisie des pourvois
formés contre ces deux
décisions, règle la question de
compétence ; que la cassation
est encourue en application des
textes susvisés ;
"alors que la
visite et la saisie s'effectuent
sous l'autorité et le contrôle
du juge qui les a autorisées ;
que, lorsqu'elles ont lieu en
dehors du ressort de son
tribunal de grande instance, ce
dernier délivre une commission
rogatoire pour exercer ce
contrôle au juge des libertés et
de la détention dans le ressort
duquel s'effectue la visite ;
qu'ainsi, le juge des libertés
et de la détention dans le
ressort duquel s'est effectuée
la visite est compétent pour
exercer le contrôle de la
régularité des opérations même
lorsque celles-ci sont achevées
; que l'ordonnance, en retenant
sa compétence, a violé les
textes susvisés" ;
Attendu qu'à bon
droit, le juge des libertés et
de la détention de Paris a
retenu sa compétence pour
statuer sur la régularité des
opérations de visite et de
saisie de documents en vue de
rechercher la preuve de
pratiques anticoncurrentielles
effectuées dans le ressort du
tribunal de grande instance
d'Evreux, dès lors qu'il avait
autorisé lesdites opérations ;
D'où il suit que
le moyen doit être écarté ;
Sur le premier
moyen de cassation proposé pour
la société Draka Paricable, pris
de la violation des articles L.
450-4 du Code de commerce, 591
et 593 du Code de procédure
pénale ;
"en ce que
l'ordonnance attaquée a débouté
la société Draka Paricable de sa
demande tendant à voir prononcer
la nullité de la saisie de
certains documents réalisée le
15 mai 2003 dans les locaux de
la société Draka Paricable, le
retrait de ces documents de la
procédure et de tout autre
document se référant à ceux-ci,
ainsi que leur restitution ;
"alors que la
cassation à intervenir sur le
pourvoi de la société Draka
Paricable de l'ordonnance rendue
le 30 avril 2003 par le juge des
libertés et de la détention du
tribunal de grande instance de
Paris ayant autorisé les visites
domiciliaires et la saisie de
tous documents entraînera la
cassation de l'ordonnance
attaquée par le présent pourvoi"
;
Attendu que le
rejet, par arrêt de la Cour de
cassation en date de ce jour, du
pourvoi formé contre
l'ordonnance distincte
mentionnée au moyen, prive ce
dernier de tout fondement ;
Sur le second
moyen de cassation proposé pour
la société Draka Paricable, pris
de la violation des articles 6
et 8.2 de la Convention
européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des
libertés fondamentales et de
l'article 1er du Protocole n° 1,
des articles 66 de la
Constitution, L. 450-4 du Code
de commerce, 591 et 593 du Code
de procédure pénale, défaut de
motifs, excès de pouvoir, manque
de base légale, contradiction de
motifs et violation de la loi ;
"en ce que
l'ordonnance attaquée a débouté
la société Draka Paricable de sa
demande tendant à voir prononcer
la nullité de la saisie de
certains documents réalisée le
15 mai 2003 dans les locaux de
la société Draka Paricable, le
retrait de ces documents de la
procédure et de tout autre
document se référant à ceux-ci,
ainsi que leur restitution ;
"aux motifs que
""la société
Draka Paricable conteste la
régularité de la saisie de
plusieurs pièces saisies dans
ses locaux à Aubevoye au motif
que celles-ci ne se rapportent
pas à l'objet de l'ordonnance
limité au marché de fourniture
de câbles à isolation
synthétique HTA de tension
spécifique 12/20 KV passé par
EDF et plus spécialement avec le
marché de transition courant du
1er février au 31 mai 2002 passé
par EDF et pour lequel une
enchère électronique s'est
déroulée le 27 septembre 2001 ;
""cependant,
l'ordonnance du 30 avril 2003,
dans son dispositif, autorisait
les agents habilités de la
DNECCRF à procéder à des
opérations de visite et de
"saisie de tous les documents
nécessaires à apporter la preuve
que les pratiques relevées dans
le secteur des marchés de
fournitures de câbles à
isolation synthétique HTA de
tension spécifique 12/20 KV
passé par EDF entrent dans le
champ d'application de celles
prohibées par le point 4 de
l'article L. 420-1 du Code de
commerce ;
""cette
autorisation" n'est donc pas
limitée à la saisie des seuls
documents relatifs au marché de
transition lancé par EDF pour la
période du 1er février 2002 au
31 mai 2002 pour des câbles HTA,
celui-ci n'étant qu'une
illustration de la pratique dont
la preuve était à rechercher,
mais a pour objet de permettre
l'établissement de pratiques
concertées dans le secteur de la
fourniture de câbles à isolation
synthétique HTA destinés aux
réseaux aériens et souterrains à
la distribution d'électricité
par EDF, comme cela est
d'ailleurs expressément indiqué
à la deuxième page de
l'ordonnance ;
""pouvaient dès
lors être saisis tous documents
utiles en leur totalité ou en
partie à l'établissement de
pratiques concertées sur ce
secteur et notamment ceux
relatifs à la convention EDF HTA
du 1er juin 2002 au 31 mai 2004,
à laquelle la société Draka
Paricable a soumissionné en
compagnie de sociétés Nexans
France, Pirelli, Sagem Général
Câble et NKT, que les pièces 44
à 76 du scellé n° 3 et 267 du
scellé n° 5 sont de nature à
permettre l'établissement de
pratiques anticoncurrentielles
auxquelles la société Draka
Paricable aurait participer,
puisque :
""le courrier
(pièce 44 scellé n° 3) adressé
le 22 février 2002 à l'unité
opérationnelle achats d'EDF-GDF
services est transmis par
photocopie à M. X... de la
société Nexans France le 25
avril 2003 (pièce n° 45 scellé
n° 3) ;
""les pièces 46 à
49 du scellé n° 3 définissent
une stratégie à adopter par les
entreprises soumissionnaires à
cette convention, établie avant
la date de limite de réponse
fixée au 25 février 2002 ;
""les pièces n°
50 à 56 correspondent à un
courrier adressé le 22 février
2002 par la société Sagem à
EDF-GDF comportant des
propositions de prix ;
""les pièces n°
57 à 67 du même scellé sont de
même nature s'agissant d'un
courrier adressé par la société
Nexans France à EDF en date du
25 février 2002 et faisant état
de nouvelles offres pour la
fourniture de câbles isolés HTA
12/20 KV ;
""les pièces n°
68 à 76 du scellé n° 3 sont
relatives à la convention EF-BTP
2002 2004 et mentionnent les
propositions des entreprises
soumissionnaires à celle-ci ;
""les cotes 1 à
129 du scellé n° 5 sont les
différentes pages d'un cahier à
spirales constituant un tout,
l'examen des cotes 42 à 44, 55,
60, 62, 85 et 110 dont la saisie
n'est pas contestée font
appa | | | | | | |