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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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SOMMAIRE        SUR LES PRATIQUES    ENTENTES PROPRES A CHAQUE MARCHE

1. SUR L'ENTENTE GENERALE
522. Seront examinées en premier lieu, les const

atations élevées par les sociétés mises en cause concernant le caractère probatoire des éléments recueillis, en deuxième lieu les caractéristiques de l'entente générale, en troisième lieu, la délimitation du marché pertinent et la période concernée par l'entente, en quatrième lieu, l'imputabilité de l'entente aux
sociétés, têtes de groupe, et en cinquième et dernier lieu l'articulation entre l'entente générale et les ententes propres à chaque marché.

a) Le caractère probatoire des éléments recueillis
523. Les sociétés mises en cause considèrent que les dépositions retenues ne sauraient constituer des témoignages puisqu'elles proviennent de personnes mises en examen, affranchies du serment et de l'obligation de dire la vérité. Les déclarations de M. D... et de M. H... seraient incertaines selon elles (utilisation des mots "pour moi", "connaissance par ouïe dire", "on entendait parler"), et celles de M. A... dénuées de toute valeur probante. Aucune des déclarations n'émanerait de personnes qui auraient personnellement et directement participé à ces "tables" de répartition de marchés ou à une concertation généralisée. Elles pourraient s'expliquer par des "règlements de comptes" internes aux entreprises, ou par l'intention de porter atteinte aux entreprises concurrentes. Les parties déplorent en outre le peu d'importance accordée aux déclarations concordantes de MM. A..., F..., I... et J... sur l'interprétation qu'il convient de donner au mot "table", qui signifierait un ensemble d'affaires relatives à un même client, des états statistiques et un recensement des affaires
(premier point).
524. Les parties font également valoir que certains documents ne sont pas datés, et que ceux qui le sont portent des dates (1994 – 1995) très nettement postérieures à une partie importante des faits et marchés visés dans la notification de griefs. Ils n'auraient aucun caractère déterminant et ne feraient apparaître pour aucun d'entre eux une relation directe avec une
répartition généralisée (deuxième point).
525. Enfin, un certain nombre d'éléments à décharge n'aurait, en outre, pas été pris en compte,notamment certains rapports de présentation des offres, qui évoquent l'intensité de la concurrence et la manifestation d'un intérêt véritable des entreprises pour certains marchés.
Les rencontres entre professionnels ne sauraient être tenues, en soi, pour illicites soulignent les requérantes, car elles visent à rechercher des partenaires potentiels susceptibles de répondre en commun à des appels d'offres. La constitution de ces groupements impliquerait en amont, c'est-à-dire avant la publication souvent très tardive des appels d'offres, des prises de contact, des réunions préliminaires sur une affaire à venir qui sera "mise sur la table" par un maître d'ouvrage déterminé. Ces réunions, destinées à faire le bilan des marchés réalisés, et à envisager les différentes potentialités d'alliance n'auraient
rien d'anormal ni d'illicite (troisième point).
526. Mais sur le premier point, les sept déclarations détaillées aux paragraphes 13 à 19, dont la teneur est concordante, sont corroborées par les documents manuscrits saisis au siège des entreprises. Recueillies soit par la DGCCRF, soit par les services de police, elles sont, en toute hypothèse, antérieures aux mises en examen notifiées ultérieurement aux personnes ayant pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre des pratiques, ne se limitent pas à des connaissances par ouïe dire et ne démontrent pas d'intention malveillante.
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527. Ces témoignages sont précis, émanent de plusieurs sources et sont confirmés par de nombreuses preuves documentaires. En premier lieu, les déclarations apportent de nombreuses précisions sur le fonctionnement concret de l’entente. Ainsi, M. Z..., ingénieur d’études de prix au service Etudes de prix de la société Nord France TP jusqu’en janvier 1995, a présenté les "tours de table" comme des réunions de responsables des entreprises qui connaissaient les marchés à venir, au cours desquelles chacun indiquait aux autres ses voeux, c’est-à-dire les chantiers qu’il souhaitait obtenir. Dans un certain nombre de cas, Nord France TP préparait, a-t-il précisé, des grilles de prix à ses confrères, communiquées en général par téléphone, leur indiquant par grand poste les prix à remettre. De son côté, Nord France TP reçevait des grilles "quand [c'était] à elle de couvrir", soit par téléphone, soit déposées sur place entre les mains du chef des études, du directeur technique ou du commercial. Ces déclarations sont corroborées par celles de M. D...,responsable du service Etude de prix de la société Nord France TP jusqu’en décembre 1994, qui reconnaissait
qu'au sein de son service, on avait connaissance des "concertations entre les entreprises", ces dernières se réunissant .autour d’une table pour convenir entre elles des marchés qu’elles souhaitent obtenir en fonction de leurs objectifs de chiffre d’affaires". M. D... a indiqué qu'il lui est arrivé de préparer, ou de faire préparer par des ingénieurs d’études,
outre l’étude de prix pour Nord France TP, des montants, des listes de prix ou des grilles, pour des confrères, afin qu’eux-mêmes les remettent comme offres, les montants qui leur étaient proposés étant par hypothèse supérieurs à l’offre de Nord France TP. Il a également reconnu qu'il lui était arrivé de recevoir, soit par téléphone, soit beaucoup plus rarement, par porteur, des montants de soumission à remettre, au profit de confrères.
528. Les auditions de ses supérieurs hiérarchiques sont moins explicites, mais apportent des précisions sur les entreprises concernées. M. B..., directeur général adjoint de la société Nord France TP a indiqué avoir soupçonné l’existence de réunions entre grandes entreprises sur les marchés à venir, les participants étant Générale des Eaux, Lyonnaise des
Eaux, Eiffage et Bouygues. M. A..., PDG de Nord France TP, a déclaré que certaines sociétés, sur des tables particulières, essayaient de s’octroyer des parts de marché, et que cela faisait l’objet de discussions préalables au cours desquelles elles indiquaient les marchés qu’elles souhaitaient obtenir, les participants à ces tables étant les grands leaders,
Bouygues, Fougerolle, Lyonnaise des Eaux, Générale des Eaux et Spie.
529. En deuxième lieu, ces déclarations émanent de plusieurs entreprises. Les déclarations recueillies chez Nord France TP sont confirmées par des responsables d'autres entreprises (Sogea, Chagnaud). Pour M. E..., directeur chargé du génie civil au sein de la société Sogea, une table "est la réunion de plusieurs entreprises en vue de prévoir une affectation
des affaires entre elles". M. G..., directeur général adjoint de la société Chagnaud et responsable des travaux publics France Nord, a indiqué qu'il était arrivé, lorsque son entreprise s’intéressait à une affaire, qu’on lui fasse savoir qu’un confrère était positionné ou très intéressé, ce qui sous-entendait qu’il y avait un consensus entre des entreprises qui
risquait d'être perturbé. M. H..., directeur commercial de la société Chagnaud jusqu’en 1995, a déclaré savoir qu’il existait des "discussions entre les entreprises des grands groupes, en vue de se partager, de se favoriser plutôt, pour obtenir les grandes opérations". Il avait entendu parler, notamment au cours de réunions de la profession, de "tables, où des entreprises se réunissent pour émettre leurs voeux vis-à-vis des affaires qui sortent, leurs souhaits d’obtenir telle ou telle affaire", notamment à propos d'Eole et des gros travaux pour l’Aéroport de Paris sur Roissy. Il lui est arrivé, pour certaines affaires qu'il suivait, qu’une entreprise lui indique qu’elle était "très intéressée" par cette affaire et qu’elle souhaitait l’obtenir.
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530. En troisième lieu, ces témoignages sont corroborés par des preuves matérielles ou par un faisceau d'indices graves, précis et concordants. Dans le document manuscrit Bouygues intitulé "Politique commerciale TPRP" décrit au paragraphe 20, 10 tables sont énumérées et il y est précisé, après mention des années 1991, 1992 et 1993, que "TPRP traite environ
15 affaires par an, 60 à 80 % dans un contexte organisé", mais que l'arrivée de nouvelles entreprises extérieures à la région parisienne et surtout les "mauvais comportements" de certains confrères instaurent une "perte de confiance". Le deuxième document Bouygues (paragraphe 23), établi par M. I..., fait la liste des confrères "à rappeler", puis énumère les
cinq grands groupes de travaux publics de l'époque, avec des indications chiffrées, et classe les entreprises ayant des "avances" et des "retards". Le mot "table" est par ailleurs utilisé à sept reprises, dans des documents émanant de quatre entreprises différentes (Bouygues, Nord France TP, Quillery et Soletanche), mettant en évidence des similitudes d'approche.
Les notes de MM. F… et A... comportent un même classement des travaux, selon les donneurs d'ordre, les deux départements 78 et 95 formant ensemble une seule rubrique, alors que chaque département possède ses propres services de passation des marchés de travaux publics. Il est également fait référence dans les deux cas aux tables "Meteor-Eole"
et "78/95", regroupées.
531. Les mentions "Paris-Nord . SNCF" figurent en outre dans des documents retrouvés tout à la fois chez Bouygues et chez Quillery. L'on ne peut que constater que les définitions mises en avant par les requérantes sont inadaptées au regard tant des mentions qui viennent d'être évoquées que des annotations telles que : ". (il existe) une table Sagep. Razel n'est pas dedans. Ne couvre pas pour l'instant" ;" paix à la table ! sinon on paie à la table" ; "Bouygues est bien placé (table)" ; "contact profession / organiser tables et alliance"
(paragraphe 35).
532. Sur le deuxième point, les notes manuscrites visées aux paragraphes 20 et 23, même si elles ne sont pas datées, constituent un élément de preuve incontestable. Leur contenu permet de faire remonter le début de l'entente générale à 1991 au moins. La note de F... a été rédigée au plus tard en 1994, puisqu’elle fait le point des affaires traitées par Bouygues TPRP en 1991-1992 et 1993 ; la note de Monsieur I... est antérieure à l’appel d’offres du bassin du grand stade pour lequel l’appel à candidatures a eu lieu le 17 mars 1995. Enfin, les autres documents (paragraphes 25 à 35) sont datés des années 1992 à 1995.
533. Sur le troisième point, s'agissant des éléments à décharge avancés par les parties, les rapports de présentation des offres versés au dossier ont été examinés lors de l'instruction. Force est de constater que, le plus souvent, le maître d'ouvrage n’a pas pu, par une analyse des offres, détecter des pratiques anticoncurrentielles, par nature occultes. Il est clair, d'autre part, que les contacts entre entreprises ne sont pas répréhensibles per se, et que certains s'inscrivent dans un contexte de veille commerciale ou de mise au point de groupements. Ce type de rapports professionnels se distingue nettement des contacts prohibés impliquant répartition préalable de marchés et concertation pendant la phase d'appel d'offres. Des contacts ont une nature anticoncurrentielle lorsqu'ils visent, pour reprendre les termes utilisés en l'espèce, un "contexte organisé", dans lequel certaines entreprises, dans le cadre d’échanges d’informations préalablement au dépôt des offres, sont considérées comme "bien placées", que d'autres "couvrent", que d'autres encore "paient à la table" quand elles ont de "mauvais comportements", le tout donnant lieu à un décompte des "avances" et des "retards".
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b) Les caractéristiques de l'entente générale
534. Comme il va être démontré à partir des éléments de preuve recueillis au sein de chaque groupe, les sociétés Bouygues, Eiffage, Vinci, Lyonnaise des Eaux et Générale des Eaux se sont réparties, soit directement, soit par l’intermédiaire de filiales, des marchés de travaux lors d’appels d’offres lancés en région parisienne. Ces entreprises répartissaient les travaux à venir entre les sociétés de leur groupe par l’intermédiaire de "tours de table", réunions au
cours desquelles les responsables des entreprises se réunissaient et exprimaient leurs voeux pour les chantiers futurs. Ce partage des marchés, géré par la tenue de dix "tables", correspondant à la répartition des marchés par zone géographique (départements 78/95, 92, 93, 94), par grand projet identifié (Eole, Meteor), par maître d’ouvrage (SNCF, SIAAP),
ou encore par nature de travaux ("béton à plat"), fonctionnait grâce à l’élaboration d’offres de couverture, parfois élaborées par l’entreprise désignée à l’avance comme bénéficiaire et distribuées aux prétendues concurrentes. Le respect de la clé de répartition était garanti par la comptabilisation des avances et retards de chaque entreprise, compensés en nature ou par l’octroi de travaux en sous-traitance officielle ou occulte ou encore par la constitution de sociétés en participation (SEP). Le fonctionnement concret de cette entente générale, décrit dans les déclarations concordantes des responsables des sociétés Nord France TP et Chagnaud, corroborées par les documents saisis au siège des sociétés Bouygues, Nord France TP, Quillery et Soletanche, s'est manifesté par le déroulement d’un certain nombre
d’appels d’offres décrits plus bas.
535. Les conditions dans lesquelles ont été passés certains des marchés qui seront étudiés plus loin illustrent le fonctionnement de l’entente. Les deux tables les plus importantes parmi les dix rencensées sur le document de M. F... (paragraphe 20), sont la table SNCF « Paris Nord . SNCF » et la table RATP « Météor-Eole ». Les marchés relatifs à la SNCF se sont élevés à 1,7 milliard de francs, ceux de la RATP à 1,8 milliard de francs.
536. Deux documents saisis dans les locaux de la société Quillery, datés du 1er mars 1994 et du 12 avril 1994 renseignent sur la façon dont la table SNCF fonctionnait. On lit en effet dans ce document : "Table Paris Nord étendue à l’ensemble des affaires SNCF" (cotes 449 et 450) et l’énumération de toute une série de marchés SNCF dont l’attribution est répartie entre plusieurs sociétés ; sept marchés ont été identifiés : trois d’entre eux sont restés à  l’état de projet (pont de Nitard (n° 4), estacade d’Orly (n° 5) et RD 48 de Cormeil (n°6)) ; pour trois d’entre eux, l’entreprise mentionnée sur le document, antérieur aux dépôts des offres, s’est avérée l’attributaire du marché : il s’agissait des marchés de la suppression du PN 14, rue Jean Mermoz à Versailles, attribué à Bouygues (n° 1), du RD 50 à Issy les
Moulineaux, attribué à Quillery (n° 2) et de la gare de Puteaux attribué à GTM/Citra (n° 3). L’attribution de ces marchés atteste l’existence d’un partage des marchés de la SNCF de la région d’Ile de France.
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537. La construction d’Eole, objet des marchés 9 et 10, a donné lieu, s’agissant du marché 10, à des compensations entre entreprises après la passation irrégulière du marché (voir paragraphes 84 à 96 ), ces compensations s’inscrivant dans le cadre plus vaste de l'entente générale. Ce marché, relatif à la construction de la gare Condorcet, s’élevait à un montant de 976 millions de francs. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 97 à 105 qu’après l’attribution du marché au groupement, pressenti comme celui qui devait gagner dès avant le dépôt des offres, les entreprises attributaires Sogea TPI, Spie, Fougerolle-Ballot et Müller ont constitué une SEP et y ont adjoint officiellement Bouygues et PICO 2
(Razel), officieusement Campenon Bernard, Nord France et GTM. Des notes cotées 594, 595 et 596 récapitulent les négociations pour constituer la SEP, dont un tableau coté 594 retrace la composition ainsi que les parts de chacun. A cette occasion, les entreprises étaient réparties en groupes, tels que le groupe 4 dont faisaient partie Bouygues, Quillery,
Demathieu et Bard, mais aussi des entreprises extérieures au groupement, telles que Razel, CB et GTM, chaque entreprise obtenant sa part de travaux, la part de Bouygues s’élevant, après partage, à 10 %, conformément à la note de M. F… (cote 595). Il est arrivé que le partage des marchés soit présenté dans le cadre plus large d’une compensation avec le marché de Bellerive, obtenu en juin 1993 par Spie/Fougerolle/Dumez/Soletanche (marché concernant la déviation Rueil Malmaison, passé par la DDE des Hauts de Seine) et donc avec un marché figurant sur une autre table. Le dispositif était le suivant : Spie et Fougerolle avaient emporté les deux marchés et avaient excédé leurs quotas respectifs convenus. L’équilibre a été rétabli par l’attribution, par Spie, d’une part des travaux qu’elle avait obtenus dans le marché Eole, à Nord France TP en sous-traitance ; Fougerolles a fait de même pour GTM.
538. Les risques encourus du fait de ces comportements et les moyens d’y parer ont été évoqués au cours d’une réunion le 25 mars 1994, résumée par la direction juridique des travaux publics de Bouygues, dans une note dont le contenu figure intégralement au paragraphe 107 de la décision (cotes 598 à 599). Cette note expose les risques encourus par les
entreprises admises au partage officiel ou officieux, la justification de leurs interventions pour la réalisation du marché s’avérant impossible, et incite à la plus grande prudence : "Il sera quasi impossible, en cas d'enquête approfondie, de justifier une telle "mise en commun de moyens". Seul conseil utile qui peut vous être donné : il faut absolument éviter
de laisser circuler au sein de BOUYGUES papiers, agendas et autres documents avec des traces de NF/CBC/GTM. Or il est certain que les intervenants sont déjà nombreux, et le seront encore plus et nous craignons qu'il s'avère très difficile d'effacer tout indice (…)".
539. De la même façon, la table RATP a permis le partage préalable aux dépôts des offres des lots afférents à la construction de Meteor (voir paragraphe 110 à 142). Deux marchés de la table RATP ont donné lieu à des compensations entre entreprises : les marchés de l’ouvrage de Danièle Casanova (n°20) et des Deux Ecus (n° 21). Alors que le marché des Deux Ecus était "pré attribué" avant le dépôt des offres à Quillery et Razel et effectivement emporté par ces entreprises, Nord France TP a obtenu, ainsi que Perforex, 20 % du marché en exécution, compensant ainsi la perte du marché Danièle Casanova, attribué à Bouygues, ainsi qu’il ressort d’une note (cotée 690) établie par M. A... (NFTP) au cours d’un comité de direction : "RATP : perte de Casanova au profit de By 10.8 12.9 Gain d’une affaire avec Quillery Quai de Gesvres et Perforex".
540. L’entente générale a donc fonctionné dans chacun de ces marchés de la SNCF et de la RATP, examinés ci-dessous, mais aussi dans les tables départementales (du 92-Hauts-de-Seine, du 93-Seine-Saint-Denis, du 94-Val de Marne, du SIAPP, de l'EPAD).
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541. Le marché n° 26 du siphon Ernest Renan (du 92) révèle une fois de plus le système de rétrocession mis en oeuvre par les entreprises, pour respecter leurs quotas respectifs, en procédant non pas à la dévolution de travaux en sous-traitance mais au versement d’une somme d’argent. Il montre aussi les éventuels dysfonctionnements de l’entente générale.
Pour ce marché, Soletanche et Fougerolle, concurrentes en tant que chefs de file des deux groupements les mieux placés dans la consultation, avaient échangé des informations entre la remise de leurs offres et la décision d’attribution du marché par la DDE, c’est-à-dire pendant la période où chacun devait soutenir son offre en répondant aux questions du maître d’oeuvre. Or, il est apparu, au travers de plusieurs notes saisies chez Soletanche, que Fougerolle devait avoir le marché et que ce n’est qu’à la suite d’une "trahison" de Soletanche que le groupement mené par ce dernier a pu avoir le marché. Les documents cotés 743, 744 et 745 sont éloquents : "Ballot Fougerolle font un forcing tous les jours. Ils nous cassent du suc sur le dos en disant que c’est Soletanche qui a trahi" (743) ; dans une note rédigée par Fougerolle, sont indiquées les mentions suivantes : "Dans cette affaire, il existe un groupement correct ; il existe un groupement qui a envoyé des coups de canif dans le contrat" (744) ; "C’est Soletanche qui nous a plantés. Vous avez fait un dossier uniquement pour Soletanche et Bessac ; Bessac nous a mis le couteau sous la gorge !
Comme il est trop cher, on a été obligés de remonter les puits pour diminuer nos coûts (…)" (745). Bessac, filiale de Soletanche devait réaliser les travaux de tunnel pour Fougerolle en sous-traitance, mais s’est révélée trop chère et l’offre de Fougerolle n’a plus été compétitive. Pour compenser la perte de ce marché, Fougerolle a exigé une compensation dont le détail du calcul figure dans la pièce cotée 748 : "DIV dédommagement de 600 KF à faire au prorata des chiffres d’affaires respectifs". Le document coté 749 précise : "650 KF oui mais paix à la table sinon on paie à la table". Le
détail de la quote-part de chacun en proportion du chiffre d’affaires réalisé sur la totalité du marché est donné au document coté 750, sauf pour Bessac qui ne fait pas partie du calcul et qui a réglé son problème directement avec France Travaux (document coté 750 : "accord avec Ballot Fougerolle").
542. Le marché du bassin du grand stade, qui fait partie des marchés du département 93 (n° 30) comportait deux lots : le lot "bassin" attribué au groupement Bouygues, SIF, Bachy et Soletanche et le lot "tuyaux" attribué au groupement Quillery, Devin Le Marchand, Sade et CGTH. Sur une pièce cotée 775 saisie chez M. J... (société Quillery), portant compte-rendu d’une réunion du 10 février 1995, donc avant la date limite de remise des offres, figure la mention suivante :
"stations :
traitement eau pluviale d’Achères
Bassin du grand stade
By voir à compenser sur Tuyaux".
543. En effet, le lot bassin a bien été attribué à Bouygues et le lot tuyaux à Quillery. La note citée indique une compensation entre Bouygues et Quillery sur ces lots. D’autres marchés du SIAAP sont mentionnés sur ce document, attestant l’existence de la table SIAAP organisée au niveau régional. En bas du document établi aussi par M. I... (cote 480) intitulé "clôture avec le SIAAP sera faite par le grand stade", figure le résultat des tables stations, avec des retards et des avances en face des noms des entreprises. Chez Bouygues, une série d’offres pour chaque entreprise a été retrouvée, d'un montant très peu éloigné des soumissions effectivement réalisées, comportant des ratures et donc élaborées au cours
d’un processus évolutif de contacts répétés avec les entreprises (cotes 787 à 790).
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544. Ces notes se réfèrent à d’autres marchés (cote 787) : "couverture A1, Renan, Route de Paris, National", avec en face, des chiffres et des dates. Ces marchés relèvent d’autres tables (exemple cote 787 : "l’élargissement du 104 Seine et Marne DDE 94"), ce qui démontre bien, là encore, l’existence d’une entente au niveau régional et le calcul des avances et retards à cette échelle.
545. Le fonctionnement d’une table 94 est confirmé par la répartition, avant le dépôt des offres, de plusieurs marchés du département 94. Cette répartition est relative à cinq marchés (marchés n° 33 à 37). Elle figure sur les notes saisies chez France Travaux dans une chemise intitulée "département 94" (cotes 794 et 795). Cette répartition s’est avérée exacte.
546. S’agissant des marchés du SIAPP, des documents saisis chez Soletanche (M. K...) démontrent que cette entreprise connaissait, avant le dépôt des offres, les attributaires du marché du bassin de l’Haÿ les Roses (attribué à Borie) (n° 44), du marché du collecteur d’eaux usées VL 10 lot amont (attribué à Campenon/ GTM/ Sade) (n° 52), et enfin du marché du collecteur d’eaux usées VL 10, lot central (attribué à Bouygues) (n° 53) (Cotes 870, 930 et 871). Des pièces saisies au siège de cinq entreprises, et notamment des notes de M. I... employé de Bouygues (cote 949), démontrent que la répartition des marchés s’effectuait non seulement entre les entreprises soumissionnaires, mais également avec les majors de l’entente générale et dans le respect des grands équilibres des tables. C’est ainsi qu’une note datée du 31 janvier 1995 (cotée 949), saisie au siège de Bouygues, lie expressément les positions de Campenon Bernard, Bouygues et Borie, alors que ni Campenon Bernard, ni Borie ne figuraient dans la consultation afférente à ce marché : "lier les positions CB. BY .BORIE". Les notes cotées 951 à 955 retracent les calculs complexes de répartition, les "faux contrats de sous-traitance" ou les "partenaires occultes" à prévoir pour assurer les partages, les moyens utilisés qui peuvent consister en sous-traitance, en participation ou en indemnisation (cotes 952 à 955). En définitive, les marchés ne sont pas exécutés en totalité par les entreprises attributaires, mais par d'autres entreprises, sans que le maître d'ouvrage en soit informé.
547. Le marché A 14 lot 6 de l’Etablissement d’aménagement de la défense fournit des indications supplémentaires sur le mode de calcul des parts de chaque membre de l’entente. Des "réunions de bouclage" ont lieu (cote 848) avant même la date limite de dépôt des offres, au cours desquelles les entreprises réclament leurs parts dans les marchés.
En l’espèce, l’entreprise Bachy demande 60 MF de travaux spéciaux, Guintoli se propose de réaliser des travaux de terrassement en sous-traitance. Tout est comptabilisé :
"Bachy a demandé 60 MF de Tx spéciaux
34... a proposé 20 MF pour tt le groupement
Guintoli .ne poserait pas de pb terrassements
+ tous ceux qui en veulent
28... confirme réunion de bouclage matin
comptabilité 350 ?
400 ?
engagement que tt ce qui est remis aux autres compte dans leur part de 350
il existe une table SAGEP
Razel n’est pas dedans. Ne couvre pas pour l’instant".
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548. L’exécution du marché s’est avérée totalement conforme à ces prévisions, à la suite de la consultation faussée.
c) La délimitation du marché pertinent et la période concernée
549. La société Bouygues estime que le marché pris en compte en l'espèce correspond à une délimitation géographique arbitraire, la région Ile-de-France, au sein de laquelle sont agrégés différents marchés qui n'ont pour tout point commun que de s'inscrire dans le cadre d'une même réglementation, celle relative à la passation de marchés publics de travaux, ce
qui ne caractériserait pas un secteur économique précis. Les marchés de travaux publics, dans leur diversité, ne pourraient constituer un marché économique homogène, du fait des techniques différentes utilisées, faisant appel à des matériaux spécifiques et non substituables, mis en oeuvre par des personnels dotés de qualifications distinctes. Cette société s'interroge en outre sur le fait qu'a été mené en l'espèce l'examen de marchés aussi différents que celui de la construction de gares souterraines de dimension exceptionnelle (chantiers Eole ou Meteor) avec de simples ouvrages d'assainissement d'ampleur plus modeste, tels que les douze marchés passés pour le compte du SIAAP. Vinci Construction souligne pour sa part que ne sont pas précisés les marchés qui seraient concernés par l'entente générale, sachant qu'ils ne peuvent constituer l'ensemble des marchés lancés dans la région parisienne, laquelle n'est pas non plus précisément délimitée.
550. Cette entreprise considère également que l'étalement des dates relatives aux différents marchés par ailleurs visés dans la notification de griefs, entre 1990 et 1996, ne permet pas de considérer qu'il aurait pu exister une entente de répartition sur l'ensemble de ces marchés.
551. Mais le marché a été délimité par la répartition concertée des marchés d’Ile de France entre les cinq majors du BTP, réalisée au moyen des dix "tables", concernant les marchés relevant des DDE d'Ile-de-France, de la ville de Paris, de la SNCF (Paris Nord, y compris Eole), de la RATP (Meteor) et du SIAAP, "dans un contexte organisé (dans) 60 à 80 %" des cas. Si la diversité des donneurs d'ordre et la variété des marchés concernés ne sont pas contestables, les initiateurs du cartel ont eux-mêmes donné une cohérence à ces marchés, tous exécutés en Ile de France et tous marchés de travaux publics, en liant l’attribution de ces marchés au respect d’une règle générale de partage organisée au niveau régional et ayant donné lieu à des systèmes de compensation au même niveau.
552. Par ailleurs, les travaux publics constituent un secteur d'activité distinct, décrit dans l'avisdu Conseil n° 01-A-08 du 5 juin 2001 relatif à l'acquisition du groupe GTM par la société Vinci (partie IV "La délimitation des marchés concernés", sous-partie E "Le secteur des travaux publics"). Ce secteur est représenté par des fédérations régionales et une fédération
nationale, la Fédération nationale des travaux publics, qui édite une nomenclature des activités "Travaux publics". Un recensement précis, tant des entreprises que comprend ce secteur que des catégories de travaux qui en dépendent, est donc possible. Le ressort géographique de l’Ile de France ne pose, par ailleurs, pas de difficultés. Comme il a été vu
plus haut, ces distinctions de nature sectorielle et géographique sont connues et intégrées par les entreprises qui se sont organisées en interne pour répondre aux appels d’offres en matière de travaux publics en Ile de France. Il convient de noter qu'une des subdivisions internes de Bouygues SA est, à l'époque des faits, le service TPRP ("travaux publics de la
région parisienne"), doté d'un chef de service, M. F..., dont le domaine d'intervention
correspond, en tous points, au marché sectoriel et géographique retenu en l'espèce.

553. Le marché pertinent relatif à l’entente générale est donc bien le marché des travaux publics d’Ile de France.
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554. Pour la période concernée par l’entente générale, le document saisi chez Bouygues et décrit au paragraphe 20 atteste qu’elle a au moins commencé en 1991, voire même en 1988 et s’est poursuivie par l’exécution des marchés des dix tables jusqu’en 1996. La table SNCF a encore été mise en oeuvre lors de la consultation faussée du marché du PN 14 à Versailles début 1996. Il résulte par ailleurs des déclarations des responsables des sociétés Nord France TP et Chagnaud, entendus par les enquêteurs en 1996 (paragraphes 13 à 19), qu’elle était en cours en 1996, puisqu’ils en parlent au présent. Au vu des éléments rassemblés, la période concernée s'étend du 6 décembre 1991 (trois ans avant le premier acte interruptif de prescription) au 13 mars 1997 (date de l'autosaisine).
d) L'imputabilité de l’entente générale aux sociétés têtes de groupe
555. La jurisprudence considère que la maison-mère est présumée responsable des pratiques commises par sa filiale à 100 %, sauf pour elle à renverser cette présomption en démontrant que la filiale disposait d'une autonomie de décision. Les autorités de concurrence peuvent présumer qu’une filiale à 100 % applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par sa société mère, sans devoir vérifier si la société mère a effectivement exercé ce pouvoir (Tribunal de première instance, 14 mai 1998, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, T-354/94, point 80, confirmé par Cour de justice des communautés européenne, 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, C-286/98 P, points 27 à 29). Ce point a récemment été rappelé par le Tribunal de première instance, dans un arrêt du 15 juin 2005, Tokai Carbon Co.Ltd ( T 71/03).
556. S'il est démontré, au contraire, que la société contrôlée disposait d'une totale marge de manoeuvre, elle est responsable de son comportement. Ces principes ont été notamment rappelés dans la décision du Conseil 03-D-17 du 31 mars 2003 (annulée par la cour d'appel de Paris sur un autre fondement), aux termes de laquelle "selon une jurisprudence constante (notamment Cour de cassation, 4 juin 1996), les pratiques mises en oeuvre par une société filiale sont imputables à celle-ci pour autant qu'elle soit en mesure de définir sa propre stratégie commerciale, financière et technique, et de s'affranchir du contrôle hiérarchique du siège de la société dont elle dépend".
557. La décision Decaux 04-D-32 du 8 juillet 2004 rappelle également qu'"il ressort de la jurisprudence, tant communautaire que nationale, qu’à l’intérieur d’un groupe de sociétés,
les pratiques, lorsqu’elles sont mises en oeuvre par une société filiale, ne sont imputables à cette filiale, que pour autant qu’elle dispose d’une autonomie de décision par rapport à la société mère. Au cas contraire, les pratiques doivent être imputées à la maison mère. Ainsi, dans un arrêt du 21 février 1973 Europemballage Corporation, Continental Can, la CJCE a énoncé que "(...) la circonstance que la filiale a une personnalité juridique distincte ne suffit pas pour écarter la possibilité que son comportement soit imputé à la société mère ; que tel peut être le cas lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont imparties par la société mère (...)". Ces principes ont été appliqués par le Conseil dans plusieurs décisions (voir notamment les décisions 00-D-50 et 00-D-67)".
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558. La société Bouygues SA fait valoir que mises à part quelques allégations infondées de certains membres de la société Nord France TP, aucun élément dans la notification de griefs ne permet de présumer l'existence d'accords de volonté ou même un quelconque contact entre les sociétés Bouygues, GTM, Eiffage et Spie. C'est par le biais de filiales
prétendument impliquées dans certaines pratiques anticoncurrentielles que, selon Bouygues SA, l'existence de concertations décidées au niveau régional entre les sociétés têtes de groupe serait recherchée. Or Colas, Intrafor et OGCA disposeraient dans leurs domaines d'activité d'une totale autonomie juridique et d'action par rapport à leur société
mère.
559. Cependant la mise en cause de Bouygues SA pour l'entente générale repose notamment sur les deux documents décrits aux paragraphes 20 et 23 (note rédigée par M. F..., directeur du service travaux publics de la région parisienne –TPRP- de Bouygues SA, intitulée "Politique commerciale TPRP" et document manuscrit établi par M. I..., directeur du
développement de TPRP Bouygues). Ces deux pièces émanent de responsables d'un service de Bouygues SA, et ont été saisis au siège de cette société, à St-Quentin-en-Yvelines. L'ensemble des indications figurant sur ces documents (existence de 10 "tables", 60 à 80 % des affaires en 1991, 1992, 1993 traitées "dans un contexte organisé", "mauvais
comportements" de certains confrères qui instaurent une "perte de confiance", comptabilisation des "retards" et "avances") concernent Bouygues SA et ses compétiteurs, et non les filiales de Bouygues SA, Colas et Intrafor, mises en cause en l'espèce pour certains marchés et non au titre du grief d'entente générale. C'est en outre notamment dans le document I... saisi dans ses locaux que sont mentionnés les chiffrages respectifs de "Générale", "Lyonnaise", Eiffage" "Spie Citra" et "BY", ces dernières initiales signifiant Bouygues SA. C'est donc à bon droit que la pratique d'entente générale a été imputée en l'espèce à Bouygues SA.
560. La société Eiffage estime qu'aucun élément ne vient établir sa participation directe dans une quelconque répartition, ce qui résulterait, selon elle, de son absence de rôle opérationnel dans le groupe. Sa qualité d'actionnaire, fait-elle valoir, ne saurait établir le rôle positif qui lui est injustement imputé.
561. Cependant, Eiffage est issue d'une OPA "amicale" lancée le 28 janvier 1992 par Fougerolle sur 96 % du capital de Borie SAE. Eiffage est alors détentrice de 100 % de Fougerolle (ex Fougerolle France), 96, 4 % de Borie SAE, 99 % de Devin Lemarchand Environnement et 100 % de Quillery. Eiffage est citée par M. B..., directeur général adjoint de Nord France TP comme étant l'une des grandes entreprises participant aux réunions "sur les marchés qui vont être lancés". Elle est également mentionnée dans la note de M. I... de Bouygues SA ("Eiffage (…) Fg Balt + Quill-Borie"), aux côtés de la Générale des Eaux, de la Lyonnaise des Eaux, de Spie Citra et de Bouygues. Fougerolle, filiale dépourvue d'autonomie au sens de la jurisprudence précitée, apparaît également dans le document I..., à la rubrique "résultat table stations". Elle est citée par le PDG de Nord France TP comme l'un des "grands leaders" qui "participent aux tables". C'est donc à bon droit que la pratique d'entente générale a également été imputée à Eiffage.
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562. La société Vinci fait valoir qu'aucun document n'établit l'accord de volonté de la Société Générale d’Entreprise (SGE), devenue Vinci, pour participer à une entente de répartition générale. La Société Générale d'Entreprise n'avait plus depuis 1978, selon elle, aucune activité dans le domaine des marchés de travaux publics, étant une société holding depuis
cette date. Elle ne serait donc plus, depuis plus de vingt ans, acteur ni même aval des opérations commerciales de ses filiales, et encore moins de leurs modalités, qui relèveraient de la responsabilité directe et exclusive des dites filiales.
563. Cependant la SGE a absorbé les sociétés appartenant au groupe Campenon Bernard en 1986-1987. Elle détenait notamment, à l'époque des faits, 100 % de TPI Ile-de-France, de Sobea Ile-de-France et de Parenge, ainsi que 100 % de Campenon Bernard SGE, dont la forme juridique était alors celle d'une société en nom collectif (SNC), ce qui implique la responsabilité indéfinie et solidaire des associés. Or les sociétés Campenon Bernard et TPI, filiales dépourvues d'autonomie au sens de la jurisprudence précitée, sont évoquées dans le document I... visé plus haut. Au titre de ses filiales, la responsabilité de la Société Générale d'Entreprises (SGE) est engagée. Elle l’est également dans la mesure où la Générale des Eaux est citée à la fois par MM. B... et A..., de la société Nord France TP, dans leurs dépositions, et par le document I.... Les mentions relatives à cette entreprise qui était, à l'époque des faits, la société mère de la SGE, renvoient en fait à la SGE, qui disposait en fait d'une large marge de manoeuvre. La SGE qui a toujours été, depuis 1966, dans de
grands groupes industriels ou de services (Alcatel-Alsthom jusqu'en 1983, Saint-Gobain de 1983 à 1988, Compagnie Générale des Eaux devenue Vivendi puis Vivendi Universal depuis lors) est une société cotée qui a changé de dimension à l'issue de la fusion-absorption du groupe Campenon-Bernard, s'est dotée dans les années 1990 de deux pôles importants (BTP et routier) et a adopté une politique de croissance externe en Europe. Société certes contrôlée par la Générale des Eaux, mais également société tête de groupe, elle a, dans le domaine des travaux publics, déterminé de façon autonome son comportement sur le marché. Enfin en 2000, Vinci a absorbé au sein de sa filiale Vinci Construction les sociétés du groupe GTM ayant appartenu à la société Lyonnaise des Eaux et qui, dans l'orbite de cette société, ont pris une part active au fonctionnement des tables Meteor-Eole et stations. C'est donc à bon droit que la pratique d'entente générale a été imputée à Vinci.
564. Comme il vient d'être dit au paragraphe précédent, l'entreprise leader du groupe BTP citée dans différentes déclarations et documents comme étant la Compagnie Générale des Eaux (CGE) était en réalité sa filiale Société Générale d'Entreprise (SGE) devenue Vinci qui avait la maîtrise des activités dans le domaine des travaux publics, soit directement, soit au travers de ses filiales. C'est à elle plutôt qu'à la CGE historique qui n'était pas impliquée dans les activités du bâtiment et des travaux publics que la pratique d'entente générale doit être imputée. Par ailleurs, la Compagnie Générale des Eaux attraite dans la cause "CGE Nouvelle", dénommée à l'époque des faits SAHIDE, dont le siège social est 52 rue d'Anjou à Paris 8ème et dont le n° RCS est 572 025 526 a fait partie du groupe portant ce nom, sans être à la tête de celui-ci et à la suite de la restructuration du groupe, elle a repris les activités dans le domaine de l'eau de la CGE historique et est demeurée étrangère aux activités exercées par la SGE. La pratique d'entente générale ne lui est pas imputable et elle doit être mise hors de cause.
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565. La situation de la société Lyonnaise des Eaux doit également être reliée à Vinci. En effet, citée à plusieurs reprises comme étant l'une des entreprises leader ayant pris part à l'entente générale fonctionnant à l'aide des tours de table, elle a exercé à l'époque des faits ses activités dans le domaine des travaux publics par le relais des sociétés du groupe Dumez et
du groupe GTM-Entrepose qui sont ses filiales et parmi lesquelles la société GTM a joué un rôle déterminant dans le fonctionnement des tables. Or, les activités dans le domaine des travaux publics ont été apportées à Vinci dont la filiale Vinci Construction a absorbé les sociétés du groupe GTM. La pratique d'entente générale n'est pas imputable à la
Lyonnaise des Eaux historique, mais à Vinci qui a rassemblé en son sein les sociétés du pôle BTP de la Lyonnaise qui sont intervenues sur les marchés de l'Ile-de-France au cours de la période considérée. Par ailleurs, la société Lyonnaise des Eaux ("Lyonnaise des Eaux Nouvelle"), attraite dans la cause, dont le siège social est 18 square Edouard VII à Paris
ème et dont le n° RCS est 410.034.607, a repris les activités eau et assainissement de la Lyonnaise historique et a commencé son activité le 1er janvier 2001. La pratique d'entente générale ne lui est pas imputable et elle doit être mise hors de cause.
e) L'articulation entre l'entente générale et les ententes propres à chaque marché
566. La société Bouygues conteste qu'il puisse lui être reproché tout à la fois d'avoir participé à des ententes ponctuelles et à une entente générale, qui selon elle, viserait les mêmes pratiques, sur la base d'une même qualification juridique.
567. Mais il résulte de la jurisprudence que "peuvent être sanctionnées les pratiques anticoncurrentielles affectant chacun des marchés publics en cause, ainsi que l’entente organisée à un échelon plus vaste que chacun des marchés considérés et produisant des effets sur ces marchés, en ce qu’elle conduit les entreprises qui y sont présentes à s’en répartir illicitement les parts" (Cour d’appel de Paris, 14 janvier 2003, SA Bouygues ; confirmé par Cour de cassation, 13 juillet 2004, Société DTP Terrassement et autres). Le Conseil de la concurrence, dans la décision n° 95-D-76, qui a donné lieu aux arrêts précités a précisé que "les concertations et échanges d'informations intervenus à l'occasion d'appels d'offres particuliers peuvent être considérés comme le prolongement des ententes générales de répartition (…), que, pour autant, ces concertations et échanges d'informations intervenus à l'occasion d'appels d'offres particuliers ne peuvent être confondus avec les accords bilatéraux ou les ententes générales de répartition ; qu'en effet, en premier lieu, ils ont un objet différent, (…), qu'en deuxième lieu les accords bilatéraux, les ententes générales de répartition et les pratiques constatées à l'occasion de marchés particuliers mettent en cause des entreprises différentes ; qu'en troisième lieu les pratiques constatées à l'occasion de marchés particuliers, à l'inverse des accords et des ententes de répartition, portent sur des éléments précis, les prix ou le contenu technique des offres, visent à désigner par avance la ou les entreprises qui réaliseront les travaux et peuvent être mises en oeuvre au cas par cas, qu'une répartition globale ait été ou non convenue au préalable, et ont des effets distincts sur le libre jeu de la concurrence ; (…) dès lors, que la règle non bis in idem ne peut (…) trouver application".
568. En l’espèce, il résulte des constatations opérées aux paragraphes 534 à 548 que la répartition concertée, entre les entreprises, des marchés de travaux publics d’Ile de France, selon une clé de partage déterminée à l’avance, s’est manifestée par la conclusion de certains marchés particuliers poursuivie individuellement, pour lesquels il a été possible de
démontrer le lien avec l’entente générale. Cette répartition générale s’est manifestée par des systèmes de compensation et des accords de sous-traitance. Elle s'est inscrite dans un dessein plus large que les marchés particuliers évoqués, en s'étendant au marché global des travaux publics d’Ile de France.
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569. Il convient donc d’écarter ce moyen.
g) Conclusion
570. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Bouygues, Vinci et Eiffage, se sont entendues
pour se répartir les marchés publics de travaux d’Ile de France, entre elles ou entre leurs
filiales, du 6 décembre 1991 au 13 mars 1997. Cette pratique est prohibée par les
dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce.

 

 

 

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