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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 31 mai 2005 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 01-00720
Publié au bulletin

Président : M. Tricot.
Rapporteur : M. Petit.
Avocat général : M. Main.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance de La Réunion, aux droits de laquelle se trouve la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la Caisse), a accordé à la société Entreprise X... de travaux publics (la société ENTP), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée en cours de constitution représentée par son associé unique M. Jean-Claude X..., un prêt garanti par l'engagement de caution hypothécaire contracté par M. Vadivel X..., M. Joseph X..., M. Joël X..., Mme Y..., veuve X..., et la société Jupadava (les cautions) ;

que la Caisse ayant engagé une procédure de saisie immobilière à leur encontre, les cautions, invoquant le défaut de reprise par la société ENTP du prêt contracté pour son compte ainsi que la faute commise par la Caisse dans l'octroi de ce prêt, ont demandé à être déchargées de leurs engagements et sollicité la condamnation de la Caisse à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la procédure de saisie immobilière ;

Sur le second moyen :

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à énoncer qu'au moment où le prêt litigieux a été accordé en mars 1990, la SARL ENTP en voie de constitution présentait un capital de 2 500 000 francs constitué par l'apport de la branche travaux publics du fonds artisanal exploité par Jean-Claude X..., la cour d'appel n'a pas pris en considération, comme il lui était pourtant expressément demandé, les dettes de la société ENTP en formation ni son absence de tous fonds propres ; qu'en ne répondant pas à ces moyens pourtant essentiels à l'issue du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

 

 

2 / que si lorsque la caution est un dirigeant de la société débitrice principale, les juges peuvent lui reprocher d'avoir elle-même sollicité les crédits abusifs ou à tout le moins d'avoir pu contrôler l'endettement du débiteur principal, tel n'est pas le cas lorsque la caution n'est qu'un parent de l'associé unique du débiteur principal ; que la seule qualité de parent du débiteur principal qu'a la caution ne permet pas d'en faire une caution intégrée aux affaires du débiteur quand bien même seraient-ils associés dans une autre affaire ; qu'en déduisant de ce que les cautions étaient membres de la même famille que l'associé unique de la société, débiteur principal, et de ce qu'elles avaient ensemble des relations financières et économiques le fait qu'elles étaient en mesure de disposer des informations leur permettant d'apprécier la situation et les risques qu'ils encouraient, sans rechercher si les consorts X..., cautions, étaient intégrés aux affaires de l'EURL ENTP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

 


 

 

3 / qu'en se bornant à énoncer que la faute alléguée, à la supposer établie, demeurerait sans lien de causalité avec les préjudices allégués puisque l'immobilisation du patrimoine ne serait que la conséquence de leurs engagements de caution, sans rechercher si, en l'absence d'octroi du prêt, le patrimoine des cautions aurait été immobilisé pendant plus de sept années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

 

 

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'au moment où le prêt litigieux a été accordé, la société ENTP, en voie de constitution, présentait un capital de 2 500 000 francs constitué par l'apport de la branche travaux publics du fonds artisanal exploité par M. Jean-Claude X... à titre personnel, dont les bilans des trois exercices précédents faisaient ressortir un chiffre d'affaires en constante augmentation ; qu'en l'état de ces constatations établissant que la situation de la société n'était pas irrémédiablement compromise lors de la conclusion du contrat de prêt et des actes de cautionnement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur l'allégation évoquée à la première branche, a légalement justifié sa décision ;

 

 

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt étant justifié par le motif vainement critiqué par la première branche, les griefs des deuxième et troisième branches s'attaquent à des motifs surabondants ;

 

 

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

 

 

Mais sur le premier moyen :

 

 

Vu les articles L. 223-1, alinéa 2, L. 223-31, alinéa 3, du Code de commerce et 6, alinéa 4, du décret du 3 juillet 1978 ;

 

 

Attendu que la reprise des engagements souscrits par les personnes ayant agi au nom de la société lorsqu'elle était en formation ne peut résulter, après l'immatriculation de celle-ci, que d'une décision prise par les associés ; que si, dans le cas où la société ne comporte qu'un seul associé, ce dernier est habile à prendre une telle décision aux lieu et place de l'assemblée des associés, celle-ci ne peut alors résulter que d'un acte exprès répertorié dans le registre prévu à cet effet ;

 


 

 

Attendu que pour rejeter les demandes tendant à ce que les cautions soient dégagées de leurs engagements, l'arrêt retient qu'après avoir acquis la jouissance de la personnalité morale par l'effet de son immatriculation, la société ENTP, représentée par son associé unique et gérant statutaire, M. Jean-Claude X..., a perçu sans aucune réserve, par virement au crédit de son compte bancaire, le montant du prêt contracté pour son compte avant son immatriculation et dont elle a reversé le même jour une importante partie à la société SIPS, constituée entre M. Jean-Claude X... et ses quatre frères, et que, par ce comportement, la société ENTP a manifesté de manière non équivoque sa volonté de ratifier le prêt litigieux, volonté qui se trouve confortée par l'absence de toute contestation de la déclaration de créance faite par le prêteur lors de la procédure de redressement judiciaire dont cette société a fait l'objet, reconnaissant ainsi sa qualité de débitrice ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la reprise des engagements résultant du prêt contracté au nom de la société avait fait l'objet d'une décision sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à ce que les cautions soient déchargées de leurs engagements, l'arrêt rendu le 21 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

 

 

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse ;

 


 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 IV N° 123 p. 131
Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2000-04-21

 

 

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