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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

ETUDE INSTITUT EDOUARD LAMBERT

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ETUDE COMPLEMENTAIRE

L’étendue de l’autorité de chose jugée en droit comparé

Etude réalisée par l’Institut de Droit comparé Edouard Lambert

de l’Université Jean Moulin – Lyon 3

 

Ont participé à cette étude :

- Frédérique Ferrand, professeur, directrice de l’Institut de Droit comparé (rédaction de la partie

relative au droit allemand et coordination de l’étude)

- Elise Poillot, maître de conférences (rédaction de la partie relative au droit italien)

- Julien Rey, allocataire temporaire d’enseignement et de recherche (rédaction de la partie sur

le droit anglais)

- Ángel Tinoco Pastrana, professeur à la Faculté de droit de Séville (rédaction de la partie

relative au droit espagnol). La traduction de cette partie a été assurée par M. Yann Favier, maître

de conférences à l’Université de Savoie

L’étude porte sur les droits allemand, anglais, espagnol et italien.

I. L’autorité de chose jugée en droit allemand

De nombreux ouvrages, articles et arrêts allemands ont développé le concept d’autorité

de chose jugée et ses contours. Diverses théories ont été élaborées tendant à développer ou au

contraire à écarter celle de Savigny selon laquelle l’autorité de chose jugée devait conduire à un

effet obligatoire étendu du contenu du jugement 1

La notion allemande de Rechtskraft ne correspond pas tout à fait à celle qu’a retenue le

droit français (A). Le code allemand de procédure civile (Zivilprozessordnung, ZPO) contient une

disposition relative à l’autorité de chose jugée et à son étendue, mais ce texte a dû faire l’objet


1 F.C. Von Savigny, System des heutigen Privatrechts, vol. VI, pp. 55 et s. V. aussi Kl. Reischl, Die objektiven Grenzen der

Rechtskraft im Zivilproze$, Tübingen, JCB Mohr Siebeck, 2002, pp. 77 et s. Selon Savigny ; l’effet obligatoire du jugement et

donc de la chose jugée s’étend, au delà du dispositif, aux « éléments du jugement » (Urteilselemente) qui constituent les éléments

constitutifs du fondement de la demande et des défenses soulevées par l’adversaire. Cette théorie vise à favoriser un but social,

celui du traitement égalitaire des parties dans le procès ainsi que le renforcement du rôle du juge civil.

- 1 - Rapport comparatif Autorité de chose jugée


 

de clarifications par la jurisprudence, qui doit régulièrement intervenir sur ces questions

difficiles2, et par la doctrine (B).

A. La notion de Rechtskraft en droit allemand.

Le droit allemand distingue deux aspects de l’autorité de chose jugée :

- La formelle Rechtskraft (autorité formelle de chose jugée), qui existe lorsque la

décision concernée n’est plus susceptible de voies de recours (Rechtsmittel) 3. Cette notion est

assimilable au concept d’irrévocabilité de la décision en droit français, lorsqu’aucune voie de

recours ordinaire ou extraordinaire ne peut plus être formée4. Ainsi, l’autorité formelle de chose

jugée intervient ou bien dès le prononcé de la décision si elle n’est pas susceptible de voie de

recours, ou bien dès l’expiration du délai de recours si ledit recours n’a pas été exercé, ou bien

encore lorsque la décision rendue sur recours n’est plus susceptible de voie de recours5. Sont

susceptibles d’une telle autorité toutes les décisions juridictionnelles, et non pas uniquement les

Urteile6.

En ce sens, la formelle Rechtskraft ne concerne pas directement la question de l’étendue de

la chose jugée, puisqu’elle se contente de déterminer à partir de quel moment une décision

allemande ne peut plus être contestée à l’aide d’une voie de recours.

- La materielle Rechtskraft (autorité matérielle de chose jugée). Cette notion est plus

proche de celle d’autorité de chose jugée du droit français. Toutefois, la materielle Rechtskraft

suppose, pour naître, que la décision juridictionnelle ne soit plus susceptible de recours, et

possède donc la formelle Rechtskraft. Il est impossible qu’une décision soit revêtue de l’autorité

matérielle de chose jugée si elle ne possède pas déjà l’autorité formelle de chose jugée. L’autorité

matérielle signifie que le contenu du jugement7, c’est-à-dire la constatation de l’existence ou de

l’inexistence de la conséquence juridique recherchée par une partie doit être respecté dans toute

procédure dans laquelle la même question juridique est abordée. La doctrine allemande parle


2 En ce sens A. Zeuner, Beobachtungen und Gedanken zur Behandlung von Fragen der Rechtskraft in der Rechtsprechung des

Bundesgerichtshofs, Festgabe Bundesgerichtshof, vol. 3, p. 337 ; Kl. Reischl, Die objektiven Grenzen der Rechtskraft im

Zivilproze$, op. cit.

3 V. le § 705 ZPO : « Formelle Rechtskraft - 1Die Rechtskraft der Urteile tritt vor Ablauf der für die Einlegung des zulässigen

Rechtsmittels oder des zulässigen Einspruchs bestimmten Frist nicht ein. 2Der Eintritt der Rechtskraft wird durch rechtzeitige

Einlegung des Rechtsmittels oder des Einspruchs gehemmt » : « Autorité formelle de chose jugée – L’autorité de chose jugée

des jugements n’intervient pas avant l’expiration du délai prévu pour former la voie de recours ou l’opposition recevable. Le

dépôt en temps utile d’un recours ou d’une opposition paralyse l’intervention de l’autorité de chose jugée ». Seuls la recevabilité

et l’exercice des voies de recours dénommées Rechtsmittel et opposition (Einspruch) peuvent avoir un effet sur l’autorité formelle

de chose jugée, pas la possibilité d’un recours en révision (Wiederaufnahme des Verfahrens, consistant en une action en nullité

ou en restitution contre un jugement), v. L. Rosenberg, K.H. Schwab et P. Gottwald, Zivilprozessrecht, 16ème éd. 2004, Beck éd.,

§ 149, n/ 2.

4 V. L. Rosenberg, K.H. Schwab et P. Gottwald, Zivilprozessrecht, 16ème éd. 2004, Beck éd., § 148, n/ 1 et § 149, n/ 1 et s.

5 V. H.-J. Musielak, Grundkurs ZPO, 8ème éd. 2005, Beck éd., n/ 560. Est exclu le recours en révision.

6 Les Urteile sont les jugements ou arrêts au sens noble du terme, qui supposent une décision rendue après débats oraux, alors

que les Beschlüsse par exemple sont des décisions qui ont été rendues uniquement sur procédure écrite, sans débats oraux

préalables. Elles sont également susceptibles d’autorité formelle de chose jugée.

7 Sur la partie du jugement qui développe l’autorité de la chose jugée, voir infra.

- 2 - Rapport comparatif Autorité de chose jugée


aussi d’ »effet de constatation » (Feststellungswirkung)8. L’autorité matérielle de chose jugée a

pour but d’éviter les décisions contradictoires concernant le même objet ; elle prohibe de

nouveaux débats et un nouveau jugement sur la « conséquence juridique » (Rechtsfolge) sur

laquelle il a déjà été statué lors d’un procès antérieur9. La doctrine allemande considère que le

concept d’autorité matérielle de chose jugée est une conséquence du droit des justiciables à la

protection juridique par les tribunaux (Recht auf Rechtsschutz durch die Gerichte) et repose sur

le principe constitutionnel de l’Etat de droit.

Toutefois, le droit allemand interdit, comme le droit français, de revenir devant le même

juge pour la même affaire en énonçant dans le § 318 ZPO que « le tribunal est lié par la décision

qui est contenue dans les jugements finaux ou intermédiaires qu’il a rendus ». Il s’agit là de la

force obligatoire (Bindungswirkung) au sens du droit français 10. Il est admis par les tribunaux

allemands que cette force obligatoire du jugement de première instance ne concerne que le

dispositif et a la même étendue que l’autorité matérielle de chose jugée11 dont elle doit pourtant

être distinguée sur le plan conceptuel.

Aujourd’hui, la doctrine allemande majoritaire considère que le jugement reconnaît un état

de fait antérieur (sauf les jugements constitutifs, Gestaltungsurteile) et que le tribunal saisi d’un

nouveau procès n’a pas le droit, en raison du principe ne bis in idem, de statuer à nouveau sur le

même litige, même pour rappeler le contenu du jugement antérieur 12. L’autorité matérielle de

chose jugée est analysée comme une condition procédurale négative (negative

Prozessvoraussetzung) qui rend la nouvelle action irrecevable si l’objet du nouveau litige est

identique à celui qui a déjà été tranché et dans lequel une décision a acquis autorité matérielle de

chose jugée. La fin de non recevoir tirée de l’autorité matérielle de chose jugée doit être relevée

d’office par le tribunal saisi du second procès, car elle est d’intérêt public et tend à empêcher,

dans l’intérêt du respect de la justice, de la sécurité juridique et de la garantie de paix juridique,

qu’un litige entre les mêmes parties sur lequel un tribunal s’est déjà prononcé de façon

irrévocable, ne soit soumis à un tribunal pour nouveau jugement13.


 

8 V. L. Rosenberg, K.H. Schwab et P. Gottwald, op. cit ; § 148, n/ 2.

9 Comp. l’effet positif de chose jugée en droit français.

10 V. L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 4ème éd. 2004, Litec, n/ 937, note 125 : le jugement a force obligatoire dès

son prononcé, mais il ne sera possible de le mettre à exécution qu’à partir du moment où il ne pourra plus être remis en cause

par une voie de recours ordinaire ou par le pourvoi en cassation quant il s’y attache un effet suspensif.

11 C. féd. Justice (BGH), 21 février 1994, NJW 1994. 1222.

12 Théorie dite « prozessuale Rechtskraftheorie . Pendant un temps, une partie de la doctrine allemande estimait que l’autorité

de chose jugée s’expliquait par une théorie matérielle selon laquelle le jugement rendu constituait de façon nouvelle les rapports

juridiques entre les parties (v. H. J. Musielak, Grundkurs ZPO, op. cit., n/ 562. V. aussi C. féd. Justice (BGH), BGHZ 3. 82 et

spéc. 85 : « l’autorité de chose jugée ne modifie pas la situation juridique matérielle, elle n’est pas cause de l’acquisition ou de

la perte de droits ; elle consiste en la force obligatoire de la constatation contenue dans le jugement. Il s’agit là d’un effet

d’importance considérable qui trouve sa justification dans l’intérêt public au maintien de la paix juridique et qui possède une

telle force qu’elle doit être acceptée même lorsque le jugement est erroné. La nécessité que tout litige connaisse un jour une fin

et que l’autorité publique ne puisse être sollicitée sans limites est une demande publique tellement importante que même le droit

substantiel individuel doit s’incliner »).

13 En ce sens, v. notamment C. féd. Justice (BGH), 4ème civ., 14 février 1962, BGHZ 36. 365 et spécialement 367 ; Münchener

Kommentar zur Zivilproezessordnung, vol. 1, 2ème éd. 2000, § 322 n/ 52, par P. Gottwald.

- 3 - Rapport comparatif Autorité de chose jugée


 

14 La Beschwerde est un recours formé (à la place de l’appel ou du pourvoi en révision – comparable au pourvoi en cassation -

) contre une décision dénommée Beschlub, qui a été rendue à la suite d’une procédure purement écrite et qui n’a donc pas donné

lieu à débats oraux.

15 V. G. Lüke, Die Bindungswirkung im Zivilprozess, JuS 2000. 1042 et spéc. 1044.

16 Bundesgerichtshof. Cette Haute juridiction est l’équivalent en Allemagne de la Cour de cassation pour la matière civile,

commerciale et criminelle. En revanche, en ce qui concerne le droit du travail, une autre Haute juridiction fédérale est

compétente : la Cour fédérale du Travail (Bundesarbeitsgericht).

17 En ce sens, voir H.J. Musielak, Grundkurs ZPO, op. cit., n/ 564 et C. féd. Justice (BGH), 1ère civ., 23 septembre 1992, NJW

1993. 333 et spéc. 334 ; 5ème civ., 11 novembre 1994, NJW 1995. 967 ; 1ère civ., 26 juin 2003, NJW 2003. 3058 et spéc. 3059.

- 4 - Rapport comparatif Autorité de chose jugée

Il apparaît, en comparaison avec le droit français, que la materielle Rechtskraft allemande

n’est reconnue qu’aux décisions insusceptibles de voies de recours (appel, pourvoi, requête dite

Beschwerde14 ou encore opposition). Elle suppose donc une décision irrévocable. L’autorité

matérielle de chose jugée allemande tend néanmoins, comme celle que connaît le droit français,

à empêcher qu’un nouveau jugement, dans un nouveau procès, ne soit rendu dans un litige déjà

tranché. Des auteurs allemands15 parlent d’effet prohibitif ou d’effet de barrage (Sperrwirkung)

de l’autorité matérielle de chose jugée. Se pose également, dans la pratique allemande , la

question de l’autorité à accorder, lors d’un second procès portant sur un objet différent, aux

constatations de fait et qualifications juridiques du premier juge.

B. L’étendue de la chose jugée en droit allemand (Umfang der Rechtskraft)

Le droit allemand définit dans le § 322 ZPO le domaine de l’autorité matérielle de chose

jugée. Cette définition est toutefois très concise (1) et de nombreux cas difficiles ont nécessité

l’intervention de la doctrine et de la jurisprudence allemandes afin de tenter de clarifier l’étendue

et les limites de cette autorité (2). Toutes les difficultés n’ont pas été élucidées et l’examen des

arrêts rendus par la Cour fédérale de Justice 16 en la matière laisse parfois soupçonner des

contradictions au moins apparentes entre certaines solutions. Ces dernières peuvent parfois

donner l’impression d’une casuistique et il est bien difficile de synthétiser la jurisprudence dense

sur le sujet, qui a d’ailleurs en partie fait l’objet de vives critiques de la doctrine.

1. Le § 322 du code allemand de procédure civile (ZPO)

Le § 322, alinéa 1er ZPO dispose que « les décisions juridictionnelles ne sont susceptibles

de l’autorité de chose jugée (matérielle) que dans la mesure où il a été statué sur la prétention

(Anspruch) soulevée dans la demande en justice ou dans une demande reconventionnelle ».

L’alinéa 2 établit une exception dans les cas de compensation en énonçant que « si le défendeur

a invoqué la compensation avec une créance dont il est titulaire, la décision constatant que la

créance invoquée pour compensation n’existe pas est susceptible de chose jugée (matérielle) à

concurrence du montant pour lequel la compensation a été invoquée ».

Selon la doctrine et la jurisprudence allemandes, la notion de « prétention » (Anspruch)

doit être entendue dans un sens processuel et désigne donc l’objet du litige (Streitgegenstand)17.

Le § 322 ZPO ne distingue pas, comme le fait l’article 1351 du code civil français, entre objet

et cause de la demande. La notion de cause n’existe pas en tant que telle dans le droit allemand

18 Comp. L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, op. cit., n/ 944, qui relèvent que les textes de procédure civile ne font

pas référence à la cause mais plutôt au fondement juridique de la demande.

19 Sur cette distinction en droit français, v. J. Vincent et S. Guinchard, Procédure civile, 27ème éd. 2003, Dalloz, n/ 175. Le droit

allemand, lui, ne connaît que la notion de motifs décisifs (tragende Entscheidungsgründe) au sens de motifs qui sont le soutien

nécessaire du dispositif.

20 V. H.J. Musielak, Grundkurs ZPO, op. cit., n/ 564. V. aussi L. Rosenberg, K.H. Schwab et P. Gottwald, Zivilprozessrecht,

op. cit., § 152, n/ 8 et s. Pourtant, étendre l’autorité de chose jugée aux motifs de la décision judiciaire pourrait être utile au

regard de l’objectif de paix juridique (v. par exemple le modèle anglo-saxon d’issue preclusion). De même , les faits constatés

dans le jugement ne développent pas l’autorité de chose jugée, C. féd. Justice, 5ème civ., 14 juillet 1993, NJW 1995. 2993.

21 Dans le même sens, comp. article 480 du nouveau code de procédure civile français et article 455 alinéa 2 qui dispose que

le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.

22 H.J. Musielak, ibid.

23 V. en ce sens J. Vincent et S. Guinchard, Procédure civile, 27ème éd. 2003, n/ 176.

- 5 - Rapport comparatif Autorité de chose jugée

qui, en procédure, utilise plutôt le concept de « fondement de la prétention »

(Anspruchsgrundlage)18 et de « faits de la vie » relatifs au litige (Lebenssachverhalt).

Le sens processuel du mot « prétention » comme signifiant objet du litige, ne suffit

toutefois pas à déterminer l’étendue et les limites de l’autorité matérielle de chose jugée. En effet,

une décision de justice se compose d’un rappel des faits (Tatbestand), d’un dispositif (Tenor) et

de motifs (Entscheidungsründe). Il pourrait être imaginé qu’obtiennent l’autorité matérielle de

chose jugée non seulement le dispositif, mais également les motifs décisifs (ou même décisoires)

de la décision19. Mais le législateur allemand a volontairement, dans sa rédaction du § 322 alinéa

1er ZPO, retenu un champ plus étroit à cette autorité matérielle. Selon la Cour fédérale de Justice,

le législateur allemand limite l’autorité matérielle de chose jugée à la « conséquence juridique

constatée par le tribunal », c’est-à-dire au résultat de l’application de la norme juridique idoine

aux faits présentés par les parties20, donc au dispositif21.

Un auteur 22 allemand développe un exemple assez éclairant: imaginons que le demandeur

agisse en revendication d’un bijou dont il prétend être l’unique propriétaire à la suite d’une

succession et souligne que le défendeur n’a aucun droit de possession sur la chose. Le tribunal

condamne le défendeur à rendre le bijou. Lors d’un second procès, le même demandeur réclame

au même défendeur des dommages-intérêts en raison du dommage causé au bijou. Le deuxième

tribunal se voit-il, en raison de l’autorité matérielle de chose jugée, interdire de constater que le

demandeur n’est pas propriétaire du bijou ? Selon la doctrine et la jurisprudence allemande, et

aussi surprenant que cela puisse paraître, les constatations de fait qui ont conduit le premier

tribunal à ordonner la restitution de l’objet (ces faits étant : propriété du demandeur sur l’objet,

et détention du bijou par le défendeur) ne sont pas englobées dans l’autorité matérielle de chose

jugée, même pas comme chose jugée « implicite », préalable nécessaire à la décision23. Le second

tribunal pourrait donc trancher de façon différente la question de la propriété sur l’objet. Pour que

les constatations juridiques préjudicielles établies par le premier juge à partir des faits de l’espèce

puissent être couvertes par l’autorité matérielle de chose jugée, il faudrait que le demandeur ait

expressément sollicité du premier tribunal qu’il statue sur la question de la propriété. Il existe

ainsi en droit allemand une action dénommée action en constatation (Feststellungsklage, § 256

ZPO) qui permet au demandeur de solliciter du tribunal la constatation de l’existence ou même

de l’inexistence d’un rapport ou d’une situation juridique, la reconnaissance d’un document ou

24 Le § 767 ZPO permet à celui qui est condamné dans le jugement ayant autorité de chose jugée de s’opposer à l’exécution

forcée dudit jugement ; ce texte dispose que, dans le cadre de cette action contre l’exécution forcée, les moyens de défense

(Einwendungen) relatifs à la prétention consacrée par le jugement doivent être soulevés par le débiteur devant le tribunal qui

a statué en première instance. Ils ne sont recevables que si les motifs sur lesquels ils reposent sont apparus après la fin de

l’audience au cours de laquelle ils auraient pu au plus tard être soulevées et s’ils ne peuvent plus être invoqués par opposition

(Einspruch). Le débiteur doit alors soulever, dans son action en défense contre l’exécution forcée du jugement, toutes les

défenses qu’il est en mesure de faire valoir au moment de l’introduction de cette action. Le § 826 BGB est un texte de

responsabilité délictuelle envisageant l’hypothèse dans laquelle l’auteur du dommage a causé celui-ci intentionnellement

(vorsätzlich) et de façon contraire aux bonnes moeurs (sittenwidrig). La jurisprudence allemande, de façon prudente, considère

que les manoeuvres tendant à l’obtention d’un jugement incorrect ou l’utilisation d’un jugement obtenu en fraude peuvent

constituer un délit intentionnel au sens du § 826 BGB (code civil allemand). La jurisprudence accepte d’appliquer le § 826 BGB

dans deux cas : 1/) celui dans lequel le défendeur à l’action en responsabilité délictuelle a obtenu, intentionnellement et par une

manipulation contraire aux bonnes moeurs, un jugement inexact; 2/) celui dans lequel le défendeur a utilisé, sciemment et de

façon contraire aux bonnes moeurs, un jugement inexact qui n’a toutefois pas été obtenu à la suite de manipulations de sa part.

Le défendeur doit donc, dans ce cas, savoir, au moment où il entend faire état de ce jugement, qu’il est incorrect. La demande

fondée sur le § 826 BGB ne peut tendre à l’annulation formelle de la décision erronée, mais seulement ou bien à une « restitution

en nature » (Naturalrestitution) fondée sur le § 249 BGB par interdiction de procéder à l’exécution forcée du jugement et

restitution du titre exécutoire, ou bien à une réparation tendant à rétablir l’état antérieur au jugement ou à indemniser en argent

le préjudice si l’exécution a déjà eu lieu. Il appartient au demandeur en responsabilité de prouver les éléments nécessaires à

l’application du § 826 BGB.

- 6 - Rapport comparatif Autorité de chose jugée

au contraire de son caractère de faux, dès lors que le demandeur a un intérêt juridique à ce que

la question soit tranchée le plus rapidement possible (alinéa 1er du § 256). L’alinéa 2 du § 256

ZPO précise que jusqu’à la fin de l’audience à la suite de laquelle le jugement sera rendu, le

demandeur peut, en élargissant sa demande – ou le défendeur par une demande reconventionnelle

-, solliciter qu’un rapport ou une situation juridique devenu contesté au cours du procès et dont

l’existence ou l’inexistence a une influence totale ou partielle sur la solution du litige, fasse

l’objet d’une constatation par décision judiciaire.

Le champ réduit de l’autorité matérielle de chose jugée fixé dans le § 322 ZPO (c’est-àdire

limitation au dispositif de la décision judiciaire) ne pourra que rarement suffire à déterminer

l’étendue de ladite autorité lorsque la décision rendue est un jugement de rejet. Dans ce type de

jugement, il n’est pas rare que le dispositif soit sommaire. Dans ce cas comme dans d’autres,

l’intervention de la jurisprudence allemande en matière d’étendue de l’autorité matérielle de la

chose jugée a contribué à clarifier certaines hésitations. D’autres demeurent, qui laissent parfois

place à des critiques et controverses doctrinales.

2. La jurisprudence allemande

Divers arrêts de la Cour fédérale de Justice illustrent des situations dans lesquelles la

délimitation de l’autorité matérielle de chose jugée soulève des difficultés et dans lesquelles il

n’est pas rare que les juges du fond, ou les juges du fond et la Cour fédérale de Justice ne

retiennent pas les mêmes contours de la chose jugée (a). Le nombre régulier d’arrêts de la Cour

fédérale n’hésitant pas à sanctionner l’appréciation des juges du fond - témoigne de la difficulté

de délimiter l’étendue de la chose jugée avec certitude.

L’autorité de chose jugée entraîne un certain nombre de conséquences, notamment dans

des hypothèses particulières sur lesquelles la jurisprudence a eu à se prononcer (b). Toutefois,

dans des cas où l’autorité matérielle de chose jugée devrait s’opposer à un nouveau procès sur

le même objet litigieux, la jurisprudence allemande admet de rares dérogations fondées sur un

texte de procédure, le § 767 ZPO, et sur une disposition de responsabilité civile délictuelle, le §

826 BGB 24.

25 En ce sens, voir H.J. Musielak, Grundkurs ZPO, op. cit., n/ 564 et C. féd. Justice (BGH), 1ère civ., 23 septembre 1992, NJW

1993. 333 et spéc. 334 ; 5ème civ., 11 novembre 1994, NJW 1995. 967 ; 1ère civ., 26 juin 2003, NJW 2003. 3058 et spéc. 3059.

Rappr. V. Delaporte, L’étendue de la chose jugée au regard de l’objet et de la cause de la demande, BICC 2005, hors série,

Rencontre Université - Cour de cassation, 23 janvier 2004, p. 23 (« L’objet de la demande serait ainsi la prétention au sens de

l’article 4 [nouveau code de procédure civile], c’est-à-dire le résultat concret que l’auteur d’une prétention demande au juge de

lui reconnaître ou de lui attribuer »). Ce « résultat concret » est similaire à la notion de « conséquence juridique » (Rechtsfolge)

du droit allemand. Selon V. Delaporte (ibid.), la cause de la demande serait, comme dit l’article 6 [nouveau code de procédure

civile], les faits allégués par les parties et propres à fonder leurs prétentions). Force est de constater avec cet auteur que « la

distinction entre objet et cause est le résultat d’un effort intellectuel qui demande du recul car elle décompose les éléments

indivisibles du même démarche : l’objet d’une prétention ou d’une décision pris en lui-même et isolé, n’a strictement aucune

signification juridique ».

26 En ce sens notamment L. Rosenberg, K.H. Schwab et P. Gottwald, Zivilprozessrecht, op. cit., § 152, n/2.

27 C. féd. Justice (BGH), 10ème civ., 18 juillet 2000, NJW 2000. 3492 et spéc. 3494 ; 5ème civ., 17 mars 1995, NJW 1995. 1757

et 1758.

28 Préc., NJW 2000. 3492 et spéc. 3494.

29 C. féd. Justice (BGH), 11ème civ., 26 février 1991, NJW 1991, 2014.

- 7 - Rapport comparatif Autorité de chose jugée

a) Objet de l’autorité matérielle de la chose jugée

1) L’objet du litige (Streitgegenstand) comme objet du jugement

Comme cela a été énoncé plus haut, le § 322 alinéa 1er ZPO ne confère autorité matérielle

de chose jugée qu'à la « conséquence juridique » (Rechtsfolge) découlant du jugement rendu. Le

§ 322 alinéa 1er se réfère au « Anspruch » (prétention en procédure civile française) sur lequel il

a été statué dans le jugement. La notion de « prétention » (Anspruch) désigne l’objet du litige 25.

Comme le tribunal doit statuer sur ce qui est contesté entre les parties, il n’y a en principe aucune

différence entre l’objet du litige (Streitgegenstand) et l’objet de la décision

(Entscheidungsgegenstand)26. La Cour fédérale de Justice considère que l’objet du litige – et donc

également l’objet du jugement rendu - doivent être analysés selon un point de vue processuel

comme la prétention formulée (Anspruch) et les faits l’entourant (Lebenssachverhalt). Même si

une décision est erronée, par exemple parce qu’elle ne tient pas compte d’une violation du contrat

dans le litige, ladite décision englobe la prétention dans son entier et entraîne dès lors, si elle a

acquis autorité matérielle de chose jugée, l’interdiction de former une nouvelle demande

identique27. Pour déterminer l’étendue de l’autorité de chose jugée, la jurisprudence allemande

se fonde donc sur le dispositif éclairé par les faits à son fondement.

Ainsi, dans un arrêt du 18 juillet 2000 28, la Cour fédérale de Justice a énoncé qu’un

jugement qui rejette une demande de prestation (Leistungsklage) constate en principe que la

conséquence juridique recherchée par le demandeur ne peut être déduite des faits

(Lebenssachverhalt) sur aucun fondement juridique, et ce même si le tribunal qui a statué n’a pas

examiné tous les fondements juridiques envisageables. Ainsi par exemple, si le demandeur a

réclamé une indemnisation en nature du dommage et si le jugement a rejeté toute action en

indemnisation, une nouvelle action tendant à l’obtention d’une indemnisation en argent n’est pas

recevable29.

Toutefois, si l’objet du second litige (Streitgegenstand) se distingue de celui du premier

parce que des faits de nature différente sont exposés et invoqués par le demandeur, l’autorité

matérielle de chose jugée de la première décision ne fait pas obstacle à la seconde action en

30 Dans ce sens aussi, C. féd. Justice (BGH), civ ; 4b, 13 décembre 1989, NJW 1990. 1795 et spéc. 1796.

31 C. féd. Justice (BGH), 5ème civ., 11 novembre 1994, NJW 1995. 967 ; 14 juillet 1995, NJW 1995. 2993.

32 V. L. Rosenberg, K.H. Schwab et P. Gottwald, Zivilprozessrecht, op. cit., § 152, n/ 11.

33 C. féd. Justice (BGH), NJW-RR 1988. 199.

34 T. d’Empire (RG), 3ème civ., 30 octobre 1908, RGZ 69. 385.

- 8 - Rapport comparatif Autorité de chose jugée

justice, même si le but poursuivi par la demande est resté apparemment le même et que les faits

sur lesquels est fondée la nouvelle demande en justice auraient pu être invoqués dès le premier

procès30. Dans cette affaire, le demandeur avait d’abord agi en paiement de sa prestation sur un

fondement contractuel, mais la demande avait été rejetée pour absence de preuve de l’existence

d’un contrat entre demandeur et défendeur. Dans un nouveau procès, le même demandeur

formula une demande de paiement (pour le même montant) fondée sur l’enrichissement sans

cause, ce dont la Cour fédérale déduisit qu’il reconnaissait l’absence de contrat et agissait sur un

fondement différent, ce qui rendait la seconde action recevable. Ce dernier cas est assez

semblable à celui sur lequel la Cour de cassation a à se prononcer suite au pourvoi formé contre

l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 29 avril 2003.

2) Parties du jugement ne bénéficiant pas de l’autorité de chose

jugée

- Les constatations de fait (Tatsachenfeststellungen) :

La Cour fédérale de Justice a très clairement affirmé que les faits constatés par le jugement

et utilisés à l’appui du dispositif ne développent pas l’autorité de la chose jugée 31. La doctrine

allemande justifie cette solution par la règle selon laquelle il n’est pas possible d’agir en justice

aux fins de faire constater des faits32.

Ainsi, le jugement qui rejette une demande contractuelle en raison d’une erreur ou d’un dol

ne fait que constater l’inexistence de l’obligation contractuelle du défendeur ; le dol ou l’erreur -

analysés comme des faits - ne sont en revanche pas constatés avec autorité de chose jugée 33.

- Les motifs (Entscheidungsgründe) :

Déjà le Tribunal d’Empire 34, prédécesseur de la Cour fédérale de Justice créée en 1950,

jugeait que les motifs du jugement relatifs aux défenses formulées par le défendeur (en l’espèce

droit à résolution du contrat pour vices, Wandlung) ne bénéficiaient pas de l’autorité de la chose

jugée. En l’espèce, le demandeur avait agi en paiement d’une partie du prix de vente ; sa demande

avait été rejetée sur le fondement du droit pour le défendeur d’invoquer la résolution de la vente

pour vices. Lors d’une seconde action en justice, le défendeur au premier procès agit à son tour

en remboursement de l’acompte versé, il invoquait le premier jugement lui reconnaissant le droit

à la résolution du contrat. Le défendeur lui opposait la prescription brève de l’action en garantie

des vices. Les trois instances jugèrent que l’action était en effet prescrite, car la reconnaissance

du droit à résolution dans le premier jugement avait été seulement incidente : ce droit ayant été

35 Les exceptions (Einreden) ne peuvent bénéficier de l’autorité de la chose jugée que si le défendeur a soulevé sa prétention dans

une demande reconventionnelle (Widerklage) sur laquelle le tribunal a dû statuer, v. par exemple C. féd. Justice (BGH), 9ème civ.,

19 décembre 1991, BGHZ 117. 1 et spéc. 3 = NJW 1992. 1172. La règle de l’absence de chose jugée relative aux exceptions

soulevées par le défendeur s’applique par exemple en matière d’exception non adimpleti contractus ou encore de droit de

rétention…

36 C. féd. Justice (BGH), 8ème civ., 7 juill. 1993, BGHZ 123. 137 (et spéc. 140)= NJW 1993. 2684.

37 T. d’Empire (RG), RGZ 144. 61.

38 T. d’Empire (RG), RGZ 70. 27.

39 C. féd. Justice (BGH), 9ème civ., 19 décembre 1991, BGHZ 117. 1.

- 9 - Rapport comparatif Autorité de chose jugée

invoqué en défense mais sans demande reconventionnelle35, le motif fondé sur ladite défense ne

pouvait développer l’autorité de la chose jugée. Le nouveau procès tendant au remboursement

de l’acompte versé sur le prix de vente constituant nécessairement une demande en résolution de

la vente pour vices (Wandlung), il convenait de lui appliquer la courte prescription en cette

matière, si bien que la demande devait être considérée comme prescrite.

- Les präjudizielle Rechtsverhältnisse :

Par cette expression, la doctrine et la jurisprudence allemandes entend les rapports juridiques

sur lesquels le premier jugement a du se prononcer à titre préalable et incident afin de statuer sur

la prétention qui lui était soumise. Ces points ne développent pas l’autorité de la chose jugée

indépendamment du dispositif 36. Pour qu’ils puissent avoir autorité de la chose jugée, il faudrait

que la partie intéressée forme une demande intermédiaire en constatation

(Zwischenfeststellungsklage, § 256 alinéa 2 ZPO) devant le juge saisi du litige.

Ainsi, la condamnation d’un associé défendeur à participer à la liquidation d’une société ne

donne autorité de chose jugée qu’à cette condamnation, mais pas à l’existence du contrat de

société 37. De même, et de façon assez curieuse, le jugement accordant des intérêts de retard pour

le remboursement d’un prêt ne constate pas avec autorité de chose jugée l’existence du prêt38.

Lorsque jugement ordonne la restitution d’un bien, ses constatations relatives au droit de

propriété du demandeur ne développent pas autorité de chose jugée. Ces solutions sont

généralement approuvées par la doctrine.

- La décision sur les défenses, exceptions et fins de non recevoir (Einreden, Einwendungen)

sauf en matière de compensation (Aufrechnung)

La jurisprudence allemande, approuvée par la doctrine, juge que les défenses au fond, les

exceptions et fins de non recevoir soulevées par le défendeur ne bénéficient pas de l’autorité de

chose jugée même si elles ont été retenues comme justifiées par le tribunal. Peu importe qu’elles

fondent un droit du défendeur, dès lors que ce dernier n’a pas pris la précaution d’invoquer ce

droit dans une demande reconventionnelle.

La Cour fédérale de Justice a statué ainsi notamment à propos d’une exceptio non adimpleti

contractus ou encore d’une défense fondée sur un droit de rétention 39.

40 V. supra B. 1.

41 C. féd. Justice (BGH), 3ème civ., 30 novembre 1989, NJW 1990. 834.

42 Ces dernières contiennent l’appréciation des preuves et l’application de la règle de droit, voir en ce sens L. Rosenberg, K.H.

Schwab et P. Gottwald, Zivilprozessrecht, op. cit., § 152, n/ 6.

43 C. féd. Justice (BGH), 3ème civ., 27 février 1961, BGHZ 34. 337 et spéc. 339 et s. ; civ. 4b, 13 décembre 1989, NJW 1990.

1795 et spéc. 1796.

44 C. féd. Justice (BGH), civ. 4b, 13 décembre 1989, préc. : « Denn die Urteilsformel lässt den Streitgegenstand nicht erkennen,

welcher durch den geltend gemachten Anspruch und den dazugehörigen Sachverhalt, aus demn der Kläger den Anspruch

herleitet, bestimmt ».

- 10 - Rapport comparatif Autorité de chose jugée

Toutefois, comme cela figure expressément dans le § 322 alinéa 2 ZPO, une exception est

faite à ce principe en matière de compensation40.

- La qualification des faits :

Comme pour les motifs de façon générale, les énoncés du jugement relatifs à la qualification

des faits litigieux ne possèdent pas autorité de chose jugée indépendamment du dispositif. Leur

effet obligatoire n’est donc que très relatif puisqu’il ne se développe qu’en liaison avec le

dispositif de la décision. Mais là encore, le demandeur peut formuler une demande expresse

tendant à la constatation judiciaire de la qualification 41.

3) Cas particulier des décisions de rejet (klageabweisendes Urteil)

Les décisions de rejet de la demande posent souvent des problèmes délicats de

délimitation de l’étendue de la chose jugée matérielle, et ce en raison du fait que le dispositif du

jugement – partie qui en principe est la seule à être revêtue de l’autorité de chose jugée – est

souvent sommaire et ne donne pas d’informations suffisantes sur l’objet du litige. C’est pourquoi,

dans divers arrêts, la Cour fédérale de Justice, dans une jurisprudence aujourd’hui constante,

affirme que si le dispositif (Urteilsformel) ne suffit pas à déterminer le champ de l’autorité de la

chose jugée, il convient d’examiner les faits et les motifs (Entscheidungsgründe)42 ainsi que les

conclusions et développements oraux des parties relatifs à la détermination de l’objet du litige43.

Selon la Cour, un tel examen de parties du jugement autres que le dispositif s’avère

particulièrement utile pour les jugements de rejet car « le dispositif ne permet pas de reconnaître

l’objet du litige qui est déterminé par les prétentions soulevées et les faits desquels le demandeur

déduit sa prétention »44. Un jugement de rejet constate en principe que la conséquence juridique

revendiquée par le demandeur ne peut être déduite des faits de l’espèce sur aucun fondement

juridique, et ceci vaut même si le tribunal n’a pas examiné tous les fondements juridiques

possibles de la demande.

Il en va différemment seulement si la seconde demande en justice se distingue de la

première en se fondant sur des faits différents dans leur nature. Peu importe alors que le but

poursuivi par l’action reste apparemment le même et que les faits nouveaux auraient pu être

45 C. féd. Justice (BGH), 5ème civ., 22 mai 1981, NJW 1981. 2306 ; civ. 4b, 13 décembre 1989, préc. En l’espèce était en cause

une première demande en justice ayant réclamé au fils de la cocontractante défunte une augmentation, pour les années 1967 et

1968, du montant d’une rente au paiement de laquelle s’était engagée la défunte. Le fils forma alors une demande

reconventionnelle tendant à voir juger qu’il n’y avait pas lieu à augmentation de la rente même après 1969. Lors d’un second

procès, le même demandeur initial réclama une augmentation de la rente pour la période de 1973 à 1978. La Cour fédérale de

Justice considéra que l’autorité de chose jugée ne s’opposait pas à la nouvelle demande, car elle était fondée sur un texte

différent, le § 419 BGB , relatif à la responsabilité de celui qui bénéficie d’une transmission complète du patrimoine d’autrui.

46 Préc., NJW 1990. 1795.

47 V. L. Rosenberg, K.H. Schwab et P. Gottwald, Zivilprozessrecht, op. cit., § 152, n/ 24 ; C. féd. Justice (BGH), civ. 4b, 13

décembre 1989, NJW 1990. 1795 et spéc. 1796 ; 3ème civ., 24 juin 1993, NJW 1993. 3204 et spéc. 2305.

48 V. notamment C. féd. Justice (BGH), 5ème civ., 17 mars 1995, NJW 1995. 1757 ; 3ème civ., 12 juillet 1962, BGHZ 37. 375 et

spéc. 377 ; 1ère civ., 23 septembre 1992, NJW 1993. 333 : pour déterminer l’objet du litige qui définit le champ de la chose jugée,

il faut tenir compte des prétentions du demandeur et des faits en faisant partie, en considérant à titre complémentaire, si

nécessaire, des faits et des motifs de la décision ainsi que les conclusions des parties, lorsque le dispositif, notamment dans les

jugements de rejet, ne permet pas de reconnaître l’objet du litige et donc l’étendue de la chose jugée. En l’espèce, une association

avait agi contre une entreprise aux fins de voir interdire à cette dernière la formule publicitaire « constamment bon marché »

comme trompeuse. Le premier procès avait conduit au rejet de la demande. Lors d’un second procès, l’association avait à

nouveau agi aux mêmes fins, mais l’action se fondait cette fois ci sur des prix non soumis à changement constant, contrairement

à la première demande. La Cour fédérale de justice, contrairement à la juridiction d’appel, décida que l’autorité de chose jugée

s’opposait à la recevabilité du second procès, car l’objet du litige était le même, le demandeur n’ayant pas limité, lors de la

première action, sa demande à un type particulier de produits. Le jugement de rejet avait donc autorité de chose jugée concernant

tous les produits vendus par le même défendeur.

- 11 - Rapport comparatif Autorité de chose jugée

invoqués lors du premier procès 45. Dans une espèce du 13 décembre 198946 précitée, la première

action en justice avait été formée par un menuisier qui avait livré au défendeur, qui dirigeait à

l’époque un des services d’une SARL, une porte d’entrée, des fenêtres isolantes et autres

éléments. N’ayant pas été payé, le vendeur forma une demande en justice tendant au paiement

d’environ 5 000 DM sur le fondement du contrat. Le défendeur prétendait ne pas avoir contracté

avec le demandeur et que la personne qui avait fait la commande avait agi pour la SARL, dont

l’objet était de construire des maisons individuelles. La SARL intervint à la procédure. Une

décision ayant acquis autorité matérielle de chose jugée refusa de faire droit à la demande au

motif qu’il n’était pas établi qui, du défendeur ou de la SARL, avait souscrit le contrat avec le

demandeur. Quelque temps plus tard, ce dernier intenta une nouvelle action en justice, cette fois

sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Saisie d’un pourvoi en révision (assimilable

dans une large mesure au pourvoi en cassation du droit français), la Cour fédérale de Justice jugea

la seconde action recevable au motif que l’objet des deux demandes n’était pas le même : alors

que lors du premier procès, il n’était contesté par personne qu’un contrat d’entreprise avait été

conclu (que ce soit avec le défendeur ou avec la SARL), la seconde demande, elle, part du

principe de l’absence de contrat entre les protagonistes et invoque dès lors l’enrichissement sans

cause comme fondement de la demande d’indemnisation. La Cour relève que cette différence

constitue un changement important des faits à partir desquels la prétention est formée. Le litige

a donc un objet différent de celui sur lequel avait statué le premier tribunal.

De façon générale, la jurisprudence allemande admet, pour les jugements de rejet, que les

juges saisis d’un nouveau procès sont liés (Bindungswirkung) non seulement par le dispositif de

la décision antérieure ayant autorité de chose jugée, mais également par l’effet préjudiciel que

peuvent avoir les motifs décisifs (tragende Abweisungsgründe) 47. Ainsi, si une demande fondée

sur un contrat est rejetée en raison de la nullité dudit contrat, cette question de la validité du

contrat ne peut plus faire l’objet d’un nouveau procès ayant le même objet que la première action

en justice48.

49 C. féd. Justice (BGH), 1ère civ., 26 juin 2003, NJW 2003. 3058 et spéc. 3059 ; 3ème civ., 24 juin 1993, NJW 1993. 3204 ; 5ème

civ., 17 mars 1995, NJW 1995. 1757.

50 V. § 256 alinéa 1er ZPO : »Il peut être formé une demande en justice tendant à la constatation de l’existence ou de

l’inexistence d’un rapport juridique, à la reconnaissance d’un acte ou à la constatation de sa fausseté, à condition que le

demandeur ait un intérêt juridique à ce que le rapport juridique, l’existence ou la fausseté de l’acte soit constaté au plus vite par

une décision judiciaire ».

51 C. féd. Justice (BGH), 5ème civ., 17 mars 1995, NJW 1995. 1757. V. aussi L. Rosenberg, K.H. Schwab et P. Gottwald,

Zivilprozessrecht, op. cit., § 153, n/ 3 et s.

52 V. supra B. 2 b) 1).

53 Dans un arrêt du 17 mars 1995 (préc., NJW 1995. 1757), la Cour avait à se prononcer sur les faits suivants : le propriétaire

d’un domaine agricole avait donné à bail celui-ci jusqu’en septembre 1992. Il accorda au preneur un droit de préférence en cas

de vente du domaine. Par contrat notarié du même jour, le preneur accorda au bailleur un prêt de 16 000 DM au moins jusqu’en

septembre 1992. Le bailleur tenta ensuite de faire annuler le pacte de préférence en invoquant la nullité du contrat au motif qu’un

dessous de table avait été versé. Le tribunal de Münster, dont la décision acquit autorité de chose jugée au sens allemand du

terme, rejeta la demande. Lors d’un second procès, le preneur exerça son droit de préférence et réclama le transfert de propriété

du domaine agricole. Alors que le tribunal de première instance fit droit à la demande, la cour d’appel la rejeta au motif que le

pacte de préférence était nul en raison d’une forme insuffisante. Suite à un pourvoi, l’arrêt d’appel fut annulé. La Cour fédérale

de Justice releva en effet que le premier jugement, de rejet, avait refusé de constater qu’il n’existait pas de droit de préférence

au profit du preneur, ce qui revenait à constater positivement que le droit de préférence existait. Le tribunal saisi de la seconde

action en justice était lié par cette constatation juridique. Certes, l’autorité de chose jugée est limité à l’objet du litige dans le

premier procès ; cet objet du litige est déterminé par la prétention processuelle et les faits présentés à son fondement. Les faits

qui existaient lors du premier procès et qui n’ont pas été invoqués par les parties ne peuvent plus l’être dans un second procès.

La Cour énonce que les exceptions soulevées par le défendeur lors du second procès et qui concernent la prétention

définitivement jugée lors du premier procès, ne peuvent plus être invoquées si elles auraient pu l’être dès la première demande

en justice. Ainsi, la défense du défendeur soulevant, lors du second procès, la nullité du pacte de préférence au profit du preneur

pour des raisons de forme, ne pourrait être recevable que si elle se fondait sur d’autres faits que ceux qui ont été avancés lors

de la première action en justice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce selon la Cour fédérale de Justice. En effet, les faits sont

identiques et concernent les circonstances générales dans lesquelles le droit préférentiel a été convenu entre les parties.

- 12 - Rapport comparatif Autorité de chose jugée

Lorsqu’une conséquence juridique a été constatée irrévocablement dans le premier procès

et que, dans le second procès, elle constitue non pas la question principale (l’objet principal du

litige) mais une question préalable (Vorfrage), le tribunal saisi en second lieu doit respecter

l’autorité de chose jugée de la décision antérieure quant à la question préalable49.

Le droit allemand connaît également des actions dites « en constatation négative » (negative

Feststellungsklage) 50. Ainsi par exemple, un demandeur peut agir en justice aux fins de

constatation qu’une autre personne (le défendeur) n’est pas propriétaire d’un immeuble

déterminé. En principe, si l’action est rejetée par le juge, le dispositif du jugement a le même effet

que le jugement inverse qui aurait été rendu sur action en constatation positive. Ainsi, si le

tribunal rejette la demande tendant à constater que Monsieur S. n’est pas propriétaire de

l’immeuble, il en est déduit que Monsieur S., a contrario, est propriétaire et il est interdit, lors

d’un second procès, de faire valoir l’absence de droit de propriété de Monsieur S. sur

l’immeuble51. La Cour fédérale de Justice a développé ainsi toute une théorie sur la notion de

« kontradiktorisches Gegenteil »52. Divers exemples tirés de la jurisprudence de la Cour fédérale

de Justice allemande illustrent ce principe53.

4) Le problème des faits nouveaux

54 C. féd. Justice (BGH), 9ème civ., 2 mars 2000, NJW 2002. 2023 et spéc. 2024 ; 5ème civ., 11 novembre 1994, NJW 1995. 967

et spéc. 968. V. aussi pour la doctrine L. Rosenberg, K.H. Schwab et P. Gottwald, Zivilprozessrecht, op. cit., § 154, n/ 1.

55 C. féd. Justice (BGH), 5ème civ., 11 novembre 1994, NJW 1995. 967 ; 8ème civ., 7 juillet 1993, BGHZ 123. 137 et spéc. 140

= NJW 1993. 2684.

56 C. féd. Justice (BGH), 2ème civ., 16 octobre 1995, NJW 1996. 57= BGHZ 131. 82 et spéc. 83 ; 5ème civ., 11 novembre 1994,

NJW 1995. 967 et spéc. 968.

57 C. féd. Justice (BGH), 10ème civ., 18 juillet 2000, NJW 2000. 3494.

- 13 - Rapport comparatif Autorité de chose jugée

L’autorité de chose jugée a des limites temporelles. Doctrine et jurisprudence allemande

considèrent qu’elle se rapporte toujours au moment de la dernière audience avant le délibéré et

le jugement. C’est en effet seulement jusqu’à ce moment que les parties peuvent invoquer des

faits et preuves. L’existence ou l’inexistence d’une « conséquence juridique » (Rechtsfolge) est

donc établie au regard de ce moment. Dans un second procès au cours duquel la même prétention

serait formée, les parties seraient dès lors admises à invoquer des faits nés postérieurement à la

dernière audience du premier procès 54.

Il convient de distinguer deux situations :

- les faits existaient lors du premier procès mais n’ont pas été invoqués

En principe, ils ne peuvent alors justifier une nouvelle action en justice ayant le même

objet que la première. L’invocation de nouveaux faits dans une seconde action en justice, faits

qui, selon une appréciation naturelle et logique partant du point de vue des parties, auraient du

faire partie de l’ensemble des faits faisant l’objet de la première procédure, est exclue dans le

second procès 55. Il en irait différemment seulement si les faits nouveaux n’avaient aucun lien

avec la matière litigieuse du premier procès56.

Les faits nouveaux nés avant la dernière audience dans le cadre du premier procès peuvent

donc fonder une nouvelle action s’ils n’avaient et n’ont aucun lien avec la matière litigieuse du

premier procès.

La Cour fédérale de Justice décide que l’autorité de la chose jugée n’exclut pas que le

demandeur, dans un nouveau procès, mentionne des faits nouveaux (qui auraient pu être invoqués

dans le premier procès) même si le but poursuivi par la demande (Klageziel) reste apparemment

le même 57. Cette solution a toutefois été retenue dans une espèce particulière où le demandeur,

dans un premier procès, avait réclamé une somme sur le fondement d’un cautionnement datant

de 1990, alors qu’il avait réclamé dans une seconde action en justice le paiement de la même

obligation (donc du même montant), mais sur le fondement d’un cautionnement postérieur datant

de 1992. Selon la Cour, le cautionnement de 1992 constitue un fait nouveau qui n’est pas lié aux

faits invoqués lors de la première procédure. En réalité, il s’agit donc bien d’un fait différent (en

l’occurrence de l’existence d’un second contrat de cautionnement) qui n’avait aucunement servi

de fondement à la première décision.

- les faits sont postérieurs à la dernière audience du premier procès :

La Cour fédérale de Justice admet que l’autorité de chose jugée d’une décision

juridictionnelle ne s’oppose pas à un nouveau procès ayant le même objet lorsque des faits

nouveaux nés depuis la première procédure sont intervenus.

58 C. féd. Justice (BGH), 3ème civ., 12 juillet 1962, BGHZ 37. 375.

59 V. aussi C. féd. Justice (BGH), 5ème civ., 14 juillet 1995, NJW 1995. 2993 : une demande en constatation d’une servitude de

passage a été rejetée au motif que le chemin n’était pas privatif mais public. A la suite de ce jugement, les juridictions

administratives décident que le chemin n’est pas public. Il s’agit là d’un fait nouveau postérieur au premier jugement, qui peut

fonder une action nouvelle en matière de servitude.

60 BGHZ 35. 165.

61 La Cour fédérale de Justice a vingt deux chambre civiles et cinq chambres criminelles.

62 Dans le même sens, v. C. féd. Justice, 4ème civ., 14 février 1962, BGHZ 36. 165 : dans cette affaire, une femme divorcée avait,

dans une première procédure, sollicité l’attribution de la moitié de l’immeuble acquis par le mari pendant le mariage, mais avec

pour une large part les économies et le salaire de l’épouse. Un arrêt devenu irrévocable fit droit à la demande. Dans un second

procès, l’épouse divorcée décida de réclamer encore 1/10 de l’immeuble. Les trois instances saisies de l’affaire déclarèrent la

- 14 - Rapport comparatif Autorité de chose jugée

Ainsi par exemple, dans une affaire de responsabilité administrative 58, le demandeur avait

dans un premier temps agi en responsabilité contre une commune et contre le Land (Etat fédéré);

le jugement rendu par le tribunal régional avait rejeté l’action contre le Land au motif que la

commune, elle, voyait sa responsabilité engagée sur le fondement du § 839 alinéa 1er BGB . Le

demandeur n’avait pas fait appel du rejet de l’action contre le Land. La commune, elle interjeta

appel et vit le jugement réformé à son profit ; le pourvoi fut rejeté. Dans un second procès, le

demandeur initial agit alors contre le Land à nouveau, en faisant valoir que les décisions de la

cour d’appel et de la Cour fédérale de Justice constituaient un fait nouveau. Alors que les

juridictions de première instance rejetèrent la demande, la Cour fédérale censura l’arrêt d’appel.

Elle considéra en effet que l’autorité de chose jugée ne s’opposait pas à une nouvelle décision

différente, dès lors que les circonstances de fait avaient changé. Or l’impossibilité d’obtenir une

indemnisation de la commune constituait un élément de fait nouveau qui permettait d’agir à

nouveau contre le Land, la première action contre ce dernier devant être considérée comme « non

fondée à l’époque »59.

b) Conséquences de l’autorité de chose jugée sur une nouvelle action

en justice

L’autorité de la chose jugée conduit à l’irrecevabilité de la seconde action en cas d’identité

d’objet du litige. L’existence d’une telle identité n’est pas toujours facile à distinguer. Parfois,

une interprétation de l’ensemble des faits mentionnés dans les motifs des conclusions du

demandeur sera nécessaire. La jurisprudence allemande a notamment développé le concept de

« opposé contradictoire », par lequel le nouveau demandeur entend faire juger le contraire de ce

qui a déjà été décidé par un premier jugement (1). Ont également posé questions le caractère

préjudiciel de la première décision (2) et les demandes partielles (Teilklagen) (3).

1) Problème du « kontradiktorisches Gegenteil »

L’autorité de chose jugée s’oppose à ce que soit demandé dans un second procès le

contraire de ce qui a été jugé dans le premier.

Dans une décision du 15 mai 1961 60, la septième chambre civile de la Cour fédérale de

Justice61 a jugé que la demande complémentaire, qui avait été formée dans deux procédures

succesives, d’autoriser le paiement de loyers consignés en vue de leur versement au créancier

constituait un objet identique des deux litiges62. Le premier jugement ayant décidé que L. n’avait

demande irrecevable au motif que la précédente décision avait statué sur l’ensemble des droits de la demanderesse concernant

une part de propriété sur l’immeuble litigieux, et que la nouvelle demande était dès lors irrecevable en raison de l’autorité de

la chose jugée.

63 C. féd. Justice (BGH), 1ère civ., 26 juin 2003, NJW 2003. 3058 ; 5ème civ., 17 mars 1995, NJW 1995. 1757. Comp. aussi C.

féd. Justice, 11ème civ., 26 février 1991, NJW 1991. 2014 : l’autorité de chose jugée d’une décision libérant une partie de

l’emprunt qu’elle avait souscrit exclut que, dans un nouveau procès, la partie condamnée lors du premier oppose des

exceptions ou fins de non recevoir (ici la prescription) au principe de son obligation d’indemnisation des sommes remboursées

au titre dudit prêt.

64 C. féd. Justice (BGH), 1ère civ ;, 26 juin 2003, NJW 2003. 3058 (spéc. 3059). Comp. C. féd. Justie (BGH), 8ème civ., 8 février

1965, BGHZ 43. 144.

65 C. féd. Justice (BGH), NJW 1958. 790.

66 C. féd. Justice (BGH), WM 1982. 1102.

- 15 - Rapport comparatif Autorité de chose jugée

aucun droit de solliciter ce paiement, il convenait d’admettre, dans la seconde procédure, que son

ayant-droit (cessionaire) n’en avait pas davantage, et ne pouvait solliciter davantage le paiement,

puisque le jugement antérieur avait jugé a contrario que l’adversaire du cédant était en droit de

se faire payer les loyers consignés. Ceci est une illustration de la théorie du « kontradiktorisches

Gegenteil », hypothèse où, lors de la seconde action en justice, le demandeur demande au tribunal

de constater le contraire de ce qui avait été jugé lors du premier procès. Une telle demande est

irrecevable63.

2) Effet préjudiciel du premier jugement

La doctrine allemande parle de « Präjudizialität » lorsque le contenu de la décision ayant

autorité de chose jugée fait partie des faits pertinents au regard de la prétention formulée dans le

second procès 64. Ainsi par exemple, si un premier jugement a rejeté la demande tendant à ce que

le défendeur libère un logement, cette décision a un effet obligatoire dans le second procès

tendant à la condamnation de l’occupant sur le fondement d’une clause pénale, pour non

libération des lieux65. De même, si le demandeur a obtenu la condamnation du défendeur à lui

restituer un bien, il pourra ensuite se fonder sur ce jugement pour réclamer le paiement des fruits

de la chose en tant que conséquence du premier jugement rendu66. Mais de telle solutions

supposent que ce soit le dispositif même du premier jugement qui produise un effet obligatoire

sur le second. Des constatations simplement contenues dans les motifs ne suffiraient pas.

3) Problème des Teilklagen (actions partielles)

Le § 322 ZPO limite l’autorité de chose jugée à « la prétention formulée », si bien que

doctrine et jurisprudence allemandes se sont interrogées sur la possibilité d’une action partielle

par laquelle le demandeur ne réclamerait qu’une partie de ce à quoi il aurait droit, par exemple

dans une action en dommages-intérêts ou bien en matière d’indemnisation pour expropriation.

Dans de telles situations, la jurisprudence et la doctrine ont parfois distingué selon que

l’action partielle était apparente (offene Teilklage) ou occulte (verdeckte Teilklage), c’est-à-dire

selon que le demandeur avait ou non clairement exprimé le caractère partiel de sa demande et

qu’il se réservait le droit de réclamer davantage dans une action ultérieure. Aujourd’hui, la Cour

fédérale de Justice admet que seule est touchée par l’autorité de chose jugée la partie du droit qui

67 C. féd. Justie (BGH), 4ème civ., 9 mars 1997, BGHZ 135. 178.

68 T. d’Empire (RG), RGZ 21. 349.

69 C. féd. Justice, 6ème civ., 15 juillet 1997, NJW 1997. 3019 et spéc. 3020.

70 Ibid.

71 C. féd. Justice (BGH), 6ème civ., 7 février 1995, NJW 1995. 1614.

72 BGHZ 34. 337.

- 16 - Rapport comparatif Autorité de chose jugée

a été revendiquée dans la prétention fondant la première action 67, sauf toutefois si le demandeur

a laissé entendre que sa demande tendait à l’obtention de la totalité de ce qui lui était du.

Il est ainsi possible d’agir en paiement d’une somme en capital, puis de demander lors

d’une seconde action les intérêts68, ou dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle, de

demander une indemnisation, puis d’en réclamer une autre dès lors que le dommage n’a pas été

complètement indemnisé par le premier jugement69 et que des créances existent encore, distinctes

de celle qui a donné lieu à condamnation dans le premier jugement. Il en va différemment

seulement en matière d’indemnisation du préjudice moral (Schmerzensgeld) car le tribunal a

apprécié souverainement la hauteur de ce dernier70. Une nouvelle action supposerait une

aggravation du dommage subi qui serait intervenue après le premier jugement71.

La Cour fédérale de Justice a parfois refusé de retenir la qualification d’action partielle.

Dans une décision du 27 février 1961 72, la troisième chambre civile avait à se prononcer sur

l’étendue de l’autorité de la chose jugée dans le cas suivant : Une commune avait procédé à

l’expropriation d’un terrain et fixé l’indemnisation à 300 DM du m2. Le propriétaire du terrain

intenta en 1950 une action aux fins d’obtenir une indemnisation plus élevée. Une décision

irrévocable de 1957 (après divers recours) fit droit à sa demande. En 1958, le propriétaire

exproprié formula à nouveau une demande d’indemnisation, cette fois-ci de 80 000 DM au motif

que depuis la décision irrévocable, un revirement de jurisprudence de la Cour fédérale de Justice

serait intervenu, qui imposerait de tenir compte du prix du marché au jour de la dernière audience

avant jugement. Les trois instances (première instance, instance d’appel et instance sur pourvoi)

conduisirent au rejet de la demande. La Cour fédérale de Justice considéra que la cour d’appel,

lors du second procès, avait à juste titre estimé que le jugement antérieur avait statué sur

l’ensemble de la créance d’indemnisation du propriétaire exproprié. Le demandeur peut certes

faire évoluer le montant de sa demande au cours d’une même procédure, mais il ne peut ensuite,

lorsqu’une décision irrévocable est intervenue, saisir de nouveau la justice pour un complément

d’indemnisation, dès lors qu’il n’a pas expressément mentionné lors du premier procès que sa

demande initiale n’était que partielle et qu’il se réservait le droit de réclamer davantage.

Le droit autrichien retient des solutions proches de celles du droit allemand. Ainsi, le

§ 411 du Code autrichien de procédure civile énonce que « les jugements qui ne sont plus

susceptibles de voie de recours ont autorité de chose jugée dans la mesure où ils tranchent une

prétention contenue dans la demande initiale ou dans une demande reconventionnelle, ou bien

un rapport juridique ou un droit devenu contentieux au cours du procès et au regard duquel,

73 Comme le § 322 ZPO allemand, le texte autrichien ajoute que le jugement sur l’existence ou l’inexistence d’une créance

invoquée par le défendeur en compensation n’est susceptible d’autorité de chose jugée que dans la limite du montant pour lequel

la compensation doit avoir lieu.

74 V. ainsi par ex. Ob. Gerichtshof 5 Ob 12/99.

75 V. Bundesgericht suisse, BGE 115. II. 187 E. 3b, p. 191 ; BGE 121 III 474 (spéc. 478).

76 Comp. W-D. Walker, préc., Festgabe des Bundesgerichtshofs, vol. 3, p. 373 : cet auteur relève que malgré une jurisprudence

paraissant stable et constante dans son noyau, il est remarquable que le nombre de décisions de la Cour fédérale de Justice en

matière d’étendue de la chose jugée ne diminue pas et que depuis sa création en 1950, la Cour fédérale n’a cessé d’être

confrontée à la question de savoir si et dans quel cas l’autorité de chose jugée pouvait être écartée.

77 A. Zeuner, préc., Festgabe des Bundesgerichtshofs, vol. 3, p. 366.

- 17 - Rapport comparatif Autorité de chose jugée

conformément au §§ 236 ou 259, une partie a sollicité d’en constater l’existence ou

l’inexistence »

73. Toutefois, depuis quelques années, les juridictions autrichiennes tendent à rejeter ce concept

étroit de l’autorité de chose jugée ; le Oberster Gerichtshof autrichien (homologue de la Cour de

cassation) a même parfois admis que dans certains cas, les exigences de justice naturelle

pourraient conduire à donner effet obligatoire à certains motifs des jugements : même en

l’absence d’identité de la prétention, les motifs de fait et de droit du jugement rendu en premier

peuvent s’imposer à la seconde juridiction, « notamment lorsque les parties et le contenu créateur

de droit sont identiques, dès lors que les deux procès ont un lien tel que la sécurité juridique et

l’harmonie des décisions interdisent des réponses divergentes à la question de droit décisive

posée dans les deux espèces ». Cette approche est toutefois minoritaire dans la jurisprudence de

la Haute juridiction autrichienne74, qui juge en général que lorsqu’un fait ne constituait pas dans

le premier procès l’objet principal de la procédure, mais seulement une question préalable, la

décision sur cette question préalable ne s’impose pas à la juridiction saisie en second lieu.

En Suisse, l’autorité de chose jugée s’étend uniquement à ce sur quoi a statué le tribunal

(c’est-à-dire le dispositif du jugement), mais il est admis que pour apprécier la portée du

dispositif, les motifs soient pris en compte, notamment en cas de jugement de rejet75.

Conclusion

Le texte de loi allemand (§ 322 ZPO) est particulièrement restrictif dans la fixation de

l’étendue de l’autorité de la chose jugée. La Cour fédérale de Justice, créée en 1950, a largement

repris la jurisprudence de son prédécesseur, le Tribunal d’Empire (Reichtsgericht), confirmant

ce champ étroit de la chose jugée. Elle a, parallèlement, souvent évité de prendre position dans

les controverses doctrinales, en affirmant une position sans – comme le font pourtant en général

ses arrêts – se confronter aux opinions divergentes de la doctrine. Comme parfois dans la

jurisprudence française, une impression de casuistique se dégage76, qui rend difficile de prévoir,

dans certains cas, la solution qui sera retenue par la Cour fédérale de Justice. Un auteur77 invite

d’ailleurs la Cour à ne pas perdre de vue les possibilités d’orientation globale de sa jurisprudence

lorsqu’elle statue de façon ponctuelle sur de nouvelles constellations de fait en employant parfois

une terminologie inadéquate.

- 18 - Rapport comparatif Autorité de chose jugée

78 Civil Procedure, Vol. 1, Sweet & Maxwell, 2002, et Vol. 2, Sweet & Maxwell, 2000; Ouvrage de compilation de reference

des règles processuelles anglaises.

79 E. Servidio-Delabre, Common law, Dalloz, 2004, n/ 151

80 E. Servidio-Delabre, Common law, Dalloz, 2004, n/ 203

81 Dahl’s law Dictionnary, 2ème éd., 2001, p. 616

82 Voir par exemple : Ian Gordon, « Res judicata and settlement agreements », New Law Journal, 5 mars 1999, vol. 149, n/ 6878,

p. 348

83 R v. Middlesex Justices, ex p Bond [1933] 2 KB I, CA, para 982

- 19 - Rapport comparatif Autorité de chose jugée

II. L’autorité de chose jugée en droit anglais.

Propos liminaires

Sur la question de l’autorité de la chose jugée, le droit anglais ne se départit pas du

pragmatisme qui caractérise son système. S’il existe plusieurs corpus de règles relatives à la

procédure civile ou au système judiciaire, on peut déplorer qu’aucun article spécifique ne porte

sur l’autorité de la chose jugée dans les Civil Procedure Rules de 1998 ou les Rules of the

Supreme Courts encore en vigueur. Les sources textuelles sont donc rares et le « White Book78 »

lui-même, qui est pourtant l’un des ouvrages de référence, compilant les règles processuelles

anglaises, ne contient aucun élément très pertinent.

L’autorité de chose jugée est donc une question qui relève largement du pouvoir créateur

du juge et appartient donc à la Common law79, c’est-à-dire au droit formulé par les juges

lorsqu’ils rendent des décisions, ou à l’Equity – qui est un système particulier de règles, de

« remèdes » ou de procédures associées qui s’oppose à la Common law en ce qu’il est rendu par

référence à l’équité80 - plus qu’au droit « légiféré » tel que nous le connaissons en France.

La notion d’autorité de chose jugée ne trouve pas de traduction exacte dans la langue

anglaise qui recourt donc à l’expression latine de « Res judicata81 » pour désigner la chose jugée,

notion dont il conviendra de préciser le contenu et la nature (A). Suite à cela, les jugements

pouvant donner lieu à une défense fondée sur l’autorité de la chose jugée seront étudiés (B) avant

d’envisager plus précisément la mise en oeuvre de ces défenses (C).

A. Notions et nature de Res Judicata

Cette notion est érigée en véritable doctrine en droit anglais82 et les décisions de justice

l’utilisent volontiers en la présentant comme telle. Doctrine technique, elle est fondamentale

devant toutes les juridictions car elle contient deux idées qui sont généralement formulées sous

la forme d’adages latins : « interest republicae ut sit finis litium », c’est-à-dire qu’il est d’intérêt

public que tout litige ait une fin83, et « nemo debet bis vexari pro una et eadem causa », qui

énonce que personne ne doit être poursuivi deux fois pour une même cause.

Compte tenu de son pragmatisme, cette doctrine est présente dans tous les systèmes

fondés sur la Common Law, tels que le droit américain. La défense fondée sur la res judicata

84 Cette définition classique de ce qu’est l’estoppel s’approche en réalité de ce que l’on nomme l’estoppel by pais, fin de non

recevoir spécifique. (Halsbury’s Laws of England, 4th Ed., vol 16, para. 954)

85 O. Moréteau, Droit anglais des affaires, Dalloz, 1ère éd., 2000, n/ 185.

- 20 - Rapport comparatif Autorité de chose jugée

existe également aux Etats-Unis où elle s’appuie sur deux concepts, la claim preclusion et issue

preclusion (aussi appelée collateral estoppel).

- La technique de « Claim preclusion » consiste à empêcher une affaire d’être à nouveau

portée devant une juridiction alors qu’elle porte sur une cause of action juridique (fondement

juridique de la demande) qui a déjà été tranché définitivement entre les mêmes parties.

- L’issue preclusion empêche quant à elle, le « re-jugement » de questions factuelles qui

ont nécessairement été déjà tranchées par un juge ou un jury, au moins en partie dans une

précédente action.

En Common Law, la res judicata s’apparente toujours à un moyen de défense qui permet de

faire échec à toute nouvelle action lorsqu’une décision a déjà été rendue sur le même point. On

la nomme donc « plea of res judicata », expression difficile à traduire qui vise une exception de

procédure au sens large, une défense. Sur cet aspect, elle ne se distingue guère de l’effet négatif

de l’autorité de chose jugée en France.

La nature de la res judicata se précise après une courte recherche terminologique. La lecture

de la jurisprudence permet en effet de constater que l’idée de chose jugée est exprimée aussi bien

par l’expression « res judicata », que par les termes « issue estoppel », « cause of action

estoppel », « estoppel by record » ou encore « collateral estoppel ». Il semble en effet que les

distinctions entre ces notions se soient estompées et que la tendance moderne soit à la confusion

sémantique. Par suite, il est couramment admis que l’expression res judicata englobe l’ensemble

de ces termes et que la chose jugée en droit anglais est traitée comme une branche du droit de

l’ « estoppel ».

L’estoppel est une règle procédurale ancienne qui interdit à un individu qui a créé une

apparence de se contredire au détriment d’autrui, selon la définition qui en est classiquement

donnée. Que la déclaration faite par cet individu soit conforme ou non à la réalité, dès lors qu’elle

a donné lieu à une apparence (une « representation » disent les juristes anglais) à laquelle l’autre

partie a cru, le premier n’est pas autorisé à soutenir que sa précédente déclaration était fausse84.

En matière procédurale, l’estoppel peut ainsi être défini comme l’incapacité dans laquelle se

trouve une partie d’alléguer ou de prouver dans une procédure judiciaire, qu’un fait est différent

de ce qu’il apparaît avoir été. Elle a donc vocation à protéger la confiance légitime et fonctionne

techniquement comme une fin de non recevoir85.

Parmi les nombreux cas d’estoppel existants en droit anglais (un grand nombre touchant au

droit des obligations), ceux susceptibles d’intéresser cette étude sont ceux connus sous le nom

d’estoppel per rem judicata. Cette appellation recouvre en réalité deux cas, l’estoppel by record

et l’estoppel quasi by record, tous deux développés par la Common law.

La distinction entre les deux n’est fondée que sur le type de juridiction ayant rendu la

décision. L’estoppel by record est celui soulevé à l’encontre d’une décision rendue par une Court

of record, c’est-à-dire une juridiction d’enregistrement, habilitée à prononcer des peines

86 Entendu au sens large comme le respect notamment de ses décisions

87 Il s’agit de la technique qui empêche une partie de soutenir le contraire de ce qu’elle a pu donner comme représentation de

données factuelles par sa conduite ou ses propos : voir supra, note 7.

88 Lissenden v. CAV Bosch Ltd [1940] AC, p. 412, [1940] I ALL ER, p. 425

89 Le juge garde la possibilité de relever d’office le choix fait par l’une des parties par erreur et supprimer ainsi les effets de ce

principe d’élection.

90 Banque des Marchands de Moscou v. Kindersley [1951] Ch, p. 112, [1950] 2 ALL ER, p. 549

91 Scarf v. Jardine (1882) 7 APP Cas, p. 385, HL ; Morel Bros & Co v. Earl of Westmoreland [1904]AC II, HL

- 21 - Rapport comparatif Autorité de chose jugée

d’amendes ou d’emprisonnement lorsque l’on ne respecte pas son autorité86 ; tandis que

l’estoppel quasi by record est soulevé lorsque la décision a été rendue par n’importe quelle autre

juridiction, y compris lorsqu’il s’agit d’un accord entre les parties.

L’étude de l’autorité de chose jugée impose donc en réalité une étude de l’estoppel per rem

judicatam : la plupart des caractéristiques de l’autorité de la chose jugée en droit anglais ne

peuvent être appréhendées qu’en passant par l’étude des actions ouvertes à une partie qui

souhaiterait opposer à une autre cette autorité de chose jugée à l’égard d’une décision déjà

rendue.

Avant d’étudier les conditions de recevabilité de la défense fondée sur la res judicata, il

convient de faire mention d’un autre principe, qui semble être un intermédiaire entre l’estoppel

by record et l’estoppel in pais87, et qui pourrait, sous certains aspects, trouver à s’appliquer dans

le cadre de l’autorité de chose jugée. Cet estoppel un peu particulier, se fonde sur le principe88

selon lequel une personne ne peut pas approuver quelque chose, puis le réprouver, d’où son nom

d’estoppel « approbation and reprobation ». Cette notion induit deux présomptions :

-une personne qui a le choix entre deux d’attitudes, doit être traitée comme ayant fait un choix

dont elle ne pourra ensuite se départir, et

qu’el-le ne sera considérée, en général89, comme ayant fait un choix, que si elle a tiré profit de la conduite

qu’elle a suivi dans un premier temps et avec laquelle son comportement ultérieur est en

désaccord90.

Cet estoppel intermédiaire peut être soulevé lorsque, par exemple, un plaignant ayant formé

deux demandes incompatibles choisit d’en abandonner une et de poursuivre l’autre. Il ne peut

donc, ultérieurement, choisir de retourner à la prétention précédente et agir sur le fondement de

celle-ci91. Cette règle ne s’applique pas néanmoins dans les hypothèses où :

les d-eux prétentions sont fondées (c’est-à-dire qu’elles ne sont pas incohérentes ou contradictoires l’une

par rapport à l’autre) ;

- les circonstances ne montrent pas une intention claire d’abandonner l’une d’elles.

Ainsi, on pourrait s’interroger sur la possibilité pour les juges de recourir à ce principe

lorsqu’un demandeur ne s’est pas exprimé sur un fondement particulier susceptible de lui donner

gain de cause : ils lui opposeraient alors son silence, lors de la première instance, pour lui refuser

92 Meng Leong Developpment Pte Ltd v. Jip Hong Trading Co Pte Ltd [1985] AC, p. 511; [1985] 1 ALL ER, p. 120, PC ; Dans

le même sens que ce principe, le principe générale d’élection en Common law établit qu’après avoir tiré profit d’une décision

de justice, une partie peut se voir interdire de dire que celle-ci est invalide et de l’écarter ou de soulever, au préjudice de

personnes s’étant fondé sur celle-ci, une affaire incompatible avec celle sur laquelle elle était fondée : Roe v. Mutual Loan Fund

Ltd (1887) 19 QBD, p. 347, CA

93 Langmead v. Maple (1865) 18 CBNS, p. 255 ; Badar Bee v. Habib Merican Noordin [1909] AC, p. 615

- 22 - Rapport comparatif Autorité de chose jugée

le jeu de ce moyen dans une nouvelle action. Malheureusement, la jurisprudence anglaise ne fait

pas état de telles illustrations et une application de la sorte paraît peu probable en l’état des

quelques exemples dont on dispose. Ainsi, dans l’une de ces affaires, une personne qui avait

obtenu des dommages et intérêts suite au manquement par son co-contractant à certaines de ses

obligations issues d’un contrat de vente immobilière, s’est vu interdire, sur la base du principe

évoqué ci-dessus, de demander ultérieurement l’exécution forcée du contrat92. Il apparaît donc,

à la lumière de cet exemple, que ce principe est limité à la notion de prétention et ne couvre pas

la modification des arguments au soutien de cette prétention. En outre, la condition

d’incompatibilité entre les deux prétentions semble déterminante. Il conviendra donc d’écarter ce

type particulier d’estoppel de l’étude afin de se concentrer sur ceux auxquels les juges ont recours

d’ordinaire en matière de chose jugée.

Ainsi, l’étude de l’autorité de chose jugée impose une étude de ce que l’on nommait autrefois

l’estoppel per rem judicatam, à savoir l’estoppel by record ou quasi by record : la plupart des

caractéristiques de l’autorité de la chose jugée en droit anglais ne peuvent être appréhendées qu’en

passant par l’étude des actions ouvertes à une partie qui souhaiterai