chambre commerciale
Audience publique du mardi 29 janvier 2008
N° de pourvoi: 05-15532
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Favre (président), président
Me Spinosi, SCP Gatineau, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2000, à la suite
du retrait de MM.X... et Y..., associés de la société
civile professionnelle d'avocats, dénommée en dernier
lieu SCP Z... (la SCP), ceux-ci et les deux autres
associés, M.Z... et Mme A... ont convenu dans le
protocole fixant les modalités de ces retraits que pour
l'évaluation des parts des associés retrayants, ceux-ci
renonçaient à leur quote-part sur des
honoraires de résultat à
percevoir dans un dossier " B... " ; qu'en 2001, Mme
A... a souhaité se retirer de la SCP ; que n'ayant pu
aboutir à un accord avec M.Z... sur la prise en compte
des honoraires du dossier
" B... ", Mme A... a assigné la SCP et M.Z... pour voir
juger que les honoraires
litigieux devaient être affectés aux comptes sociaux et
répartis conformément aux statuts et voir prononcer son
retrait de la SCP avec effets au 31 décembre 2002, date
de l'arrêté des comptes ; que la SCP a demandé
reconventionnellement la condamnation de Mme A... à lui
payer des dommages-intérêts en réparation de ses
carences dans l'exécution de son obligation d'industrie
ayant été à l'origine de la perte de clientèle ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la SCP et M.Z... font grief à l'arrêt
d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que les
droits sociaux de Mme A... sur l'honoraire exceptionnel
de 630 000 euros, taxé en faveur de M.Z... devraient
être réglés par application des modifications
statutaires intervenues au cours de l'assemblée générale
du 22 mai 2000 alors, selon le moyen, qu'en ne
recherchant pas, comme elle y était invitée, si le
protocole d'accord conclu en 1999 entre la SCP et MM.Z...,
X..., Y... et Mme A... lequel prévoyait une renonciation
des avocats aux parts en industrie pour un dossier dans
lequel ils n'étaient jamais intervenus, ne s'était pas
incorporé aux statuts, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard des articles 1134 et
1854 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne peut être
opposé à Mme A... le fait que, dans l'intérêt de la SCP
et ses propres intérêts, elle ait accepté lors du
retrait des associés, MM.Y... et X..., que ceux-ci
renoncent à leur quote-part et que cette seule
circonstance n'emporte ni renonciation à ses propres
droits ni avenant aux statuts ; qu'il relève en outre
que l'acte de retrait de ces deux associés ne vaut pas
décision au sens de l'article 1854 du code civil, aucune
disposition des protocoles de retrait de ces deux
associés ne prévoyant un principe général applicable à
tout associé se retirant de la SCP ; qu'en l'état de ces
constatations et appréciations, la cour d'appel a
légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut
être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté
la demande reconventionnelle en réparation du préjudice
subi du fait de Mme A... alors, selon le moyen, qu'en
écartant la responsabilité de Mme A... au seul motif
qu'il n'était pas justifié d'une faute de son chef de
nature à créer un préjudice indemnisable, la cour
d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de
procédure civile en motivant sa décision par voie de
simple affirmation ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les modifications des
personnes composant la SCP et les départs d'associés
avec partie de la clientèle expliquaient des difficultés
financières, aggravées par l'effondrement du secteur
rentable de clients institutionnels, tels que les
banques, et que les critiques partielles de certaines
actions professionnelles de Mme A... ne caractérisaient
pas une faute de sa part, de nature à créer un
préjudice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de
suivre les parties dans le détail de leur argumentation,
a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme A... en
paiement de droits sociaux au titre de l'honoraire du
dossier " B... ", l'arrêt retient que si l'honoraire
litigieux a été facturé et réglé postérieurement au
retrait de Mme A..., intervenu le 31 décembre 2002,
l'existence d'un droit à honoraire de celle-ci au sein
de la SCP est acquis le 18 août 2002, à l'expiration du
délai de recours du client auquel l'ordonnance de taxe
avait été régulièrement notifiée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que
l'honoraire litigieux ayant été encaissé le 19 juin
2003, soit postérieurement à la date du retrait de Mme
A..., celle-ci ne pouvait, au moment de l'évaluation de
ses parts, prétendre à la prise en compte de cet
honoraire au titre des bénéfices de l'exercice social
pour l'année 2002, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé
le jugement ayant inclus dans l'actif net de la SCP les
honoraires du dossier "
B... " pour déterminer la valeur des droits sociaux de
Mme A..., l'arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les
parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet,
en conséquence, sur ce point, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
rejette sa demande et la condamne à payer à M.Z... et à
la SCP Z... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-neuf
janvier deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
du 8 mars 2005