Rejet
Demandeur(s) à la
cassation : M. Rémy X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Mulimah X..., épouse
Y...
êt attaqué (Paris,
14 septembre 2006), que M. X... et Mme Y..., tous deux
de nationalité française, mariés en 1996, se sont
installés en Angleterre en 2004 avec leur enfant
commun ; que M. X... a déposé une requête en divorce
devant un juge français le 24 mars 2005 en application
de l’article 3 b) du règlement (CE) du 27 novembre 2003
(Bruxelles II bis) alors que le même jour, Mme Y...
déposait également une requête devant un juge anglais en
application de l’article 3 a) du même règlement ; que
Mme Y... ayant invoqué devant le juge français une
exception de litispendance en application de
l’article 19 de ce règlement, l’arrêt confirmatif
attaqué a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction
anglaise se soit prononcée sur sa compétence pour
connaître de la rupture du lien conjugal et des
obligations alimentaires entre les époux ;
Sur la
recevabilité du pourvoi contestée en défense :
Attendu que Mme Y...
soutient que le pourvoi de M. X... serait devenu
irrecevable, faute d’intérêt à agir, dès lors que leur
divorce a été prononcé, depuis, par décision définitive
de la High Court of justice de Londres du
13 juillet 2007 ;
Mais attendu qu’il
n’appartient pas à la Cour de cassation de statuer pour
la première fois sur la régularité d’un jugement
étranger ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le premier
moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et
cinquième branches et sur le second moyen, pris en ses
première, troisième et quatrième branches
:
Attendu que ces griefs
ne sont pas de nature à permettre l’admission du
pourvoi ;
Sur les autres
griefs des deux moyens, réunis :
Attendu que M. X...
fait grief à l’arrêt de surseoir à statuer dans
l’attente de la décision anglaise à intervenir, alors,
selon les moyens, que la charge de la preuve des
conditions de la litispendance incombe à celui qui
l’invoque et qu’il appartenait à Mme Y... d’établir que
le juge anglais avait été premier saisi ; qu’ayant
relevé que l’heure de la saisine du juge français ne
pouvait être établie, la cour d’appel devait rejeter
l’exception soulevée par Mme Y... qui avait succombé
dans la charge de la preuve qui lui incombait ;
Mais attendu que
lorsque deux juridictions ont été saisies à la même date
et que la partie invoquant l’exception de litispendance
prouve l’heure à laquelle elle a saisi la juridiction
dont elle revendique la compétence, il incombe à l’autre
partie, pour écarter cette exception, d’établir une
saisine antérieure ; qu’ayant relevé que Mme Y...
rapportait la preuve que sa requête en divorce avait été
signifiée à M. X... le 24 mars 2005 à 12 heures 30 sur
son lieu de travail, c’est par une appréciation
souveraine des éléments de fait produits par M. X...,
que la cour d’appel a estimé que celui-ci ne rapportait
pas la preuve que la juridiction française avait été
saisie antérieurement ce même jour ; qu’elle a pu en
déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la
juridiction de Londres avait été première saisie ; que
les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES
MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Monéger, conseiller
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) : la SCP Piwwnica et Molinié, Me Spinosi