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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 9 novembre 2005 Cassation

N° de pourvoi : 05-83651
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Koering-Joulin.
Avocat général : M. Chemithe.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

 

- l'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE COGNAC,

 

 

contre le jugement de cette juridiction, en date du 9 mai 2005, qui a relaxé Mickaël X... du chef d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h ;

 

 

Vu le mémoire produit ;

 

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;

 

 

Vu ledit article ;

 

 

Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

 

 

Attendu que, pour relaxer Mickaël X... du chef d'excès de vitesse, à savoir 91 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 90 km/h, la juridiction de proximité relève que l'excès constaté est "infime et qu'il se situe dans la marge d'erreur pouvant exister dans les appareils de contrôle même homologués et vérifiés annuellement" ;

 

 

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;

 

 

D'où il suit que la cassation est encourue ;

 


 

 

Par ces motifs,

 

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Cognac, en date du 9 mai 2005, et, pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,

 

 

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Angoulème, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

 

 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Cognac, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Publication : Bulletin criminel 2005 N° 288 p. 993
Décision attaquée : Juridiction de proximité de Cognac, 2005-05-09
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2005-10-12, Bulletin criminel 2005, n° 257, p. 902 (pourvoi n° 05-81.542) (cassation partielle), et l'arrêt cité.
 

 

 

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