JURISPRUDENCE 2005 à 2008 EXCES DE VITESSE ET FORCE PROBANTE DES PV'S DES APPAREILS DE CONTROLE
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| Cour de Cassation Chambre criminelle
N° de pourvoi : 05-83651 Publié au bulletin Président : M. Cotte Rapporteur : Mme Koering-Joulin. Avocat général : M. Chemithe. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE COGNAC,
contre le jugement de cette juridiction, en date du 9 mai 2005, qui a relaxé Mickaël X... du chef d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que, pour relaxer Mickaël X... du chef d'excès de vitesse, à savoir 91 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 90 km/h, la juridiction de proximité relève que l'excès constaté est "infime et qu'il se situe dans la marge d'erreur pouvant exister dans les appareils de contrôle même homologués et vérifiés annuellement" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Cognac, en date du 9 mai 2005, et, pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Angoulème, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Cognac, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 288 p. 993 Décision attaquée : Juridiction de proximité de Cognac, 2005-05-09 Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2005-10-12, Bulletin criminel 2005, n° 257, p. 902 (pourvoi n° 05-81.542) (cassation partielle), et l'arrêt cité. |
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