Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 20 février
2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 04-17752
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par
contrat du 10 janvier 1991, la société Yves Saint-Laurent
Parfums (la société YSLP) a confié à la société Mimusa la
distribution de ses produits sur le territoire vénézuélien ; que
ce contrat conclu pour une durée initiale de deux ans, puis
renouvelé par tacite reconduction, prévoyait que les parties
pouvaient le dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six
mois, ramené ultérieurement à trois mois par un avenant du 25
juin 1993 ; que le 28 juin 2002, la société YSLP reprochant à la
société Mimusa divers manquements à ses obligations
contractuelles lui a notifié le non renouvellement de l'accord
au 31 décembre 2002 ; que celle-ci, invoquant la rupture brutale
et abusive des relations commerciales, a poursuivi la société
YSLP en réparation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Mimusa fait grief à
l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation par la société
YSLP du préjudice causé par sa faute consistant à avoir suspendu
ses livraisons, alors, selon le moyen :
1 / que la Convention de Vienne du 11 avril 1980
relative aux contrats de vente internationale de marchandises
est inapplicable à l'obligation de fourniture née d'un contrat
cadre de distribution ; qu'un tel contrat est soumis à la
Convention de Rome du 19 juin 1980, dont les articles 4-1 et 4-2
désignent comme loi applicable, la loi du siège du débiteur de
l'obligation de fourniture, de sorte que le droit français, qui
n'admet l'exception d'inexécution que si l'inexécution est
consommée, était seul applicable à l'obligation de fourniture
née du contrat de concession conclu par un concédant dont le
siège est en France ; que dès lors, après avoir constaté que le
8 mars 2002, la société Mimusa avait payé toutes les livraisons
antérieures, la cour d'appel ne pouvait pas estimer que la
société YSLP était fondée à refuser de la livrer postérieurement
en faisant application de l'article 71 de la Convention de
Vienne du 11 avril 1980 qui prévoit une exception d'inexécution
préventive, sans violer ce texte, par fausse application, et,
par refus d'application, les articles 4-1 et 4-2 de la
Convention de Rome du 19 juin 1980 et l'article 1184 du code
civil ;
2 / qu'en l'état d'une obligation de
fourniture née d'un contrat de distribution, prévoyant des
délais de paiement de 60 jours pour un envoi de la marchandise
par air et de 90 jours pour un envoi par mer, la cour d'appel,
qui avait déclaré qu'il était indifférent de tenir compte du
contrat de distribution, ne pouvait pas admettre les retards de
paiement de la société Mimusa avant le 8 mars 2002, sans
rechercher si la date d'exigibilité des factures envoyées par la
société YSLP à la société Mimusa n'avait pas été fixée
unilatéralement par la société YSLP sans respecter les clauses
du contrat cadre ; qu'en n'effectuant pas cette recherche, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1134 du code civil ;
3 / que même s'il n'y avait pas eu de contrat
cadre, l'article 71 de la Convention de Vienne permet à une
partie de différer l'exécution de ses obligations quand il
apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre partie
n'exécutera pas une partie essentielle des siennes ; que les
craintes sur la solvabilité de l'acheteur peuvent ainsi
justifier une suspension de la livraison, à condition que ce
risque soit apparu après la conclusion de la vente ; qu'après
avoir constaté que le risque d'insolvabilité de l'acheteur
existait avant les commandes suspendues, c'est-à-dire avant la
conclusion des contrats de vente, ce dont il résultait que
l'article 71 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980,
n'était pas applicable, la cour d'appel, qui a décidé le
contraire, l'a violé, par fausse application ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir
rappelé, d'un côté, que les parties sont convenu de se soumettre
à la loi française, de l'autre, que la Convention de Vienne du
11 avril 1980, sur les contrats de vente internationale de
marchandises, ratifiée par la France, a vocation à s'appliquer
aux contrats de vente de marchandises passés entre la société
YSLP, vendeur français, et la société Mimusa, acheteur
Vénézuélien, dès lors que les parties n'en ont pas exclu
l'application, la cour d'appel a, à bon droit, examiné les
fautes invoquées dans l'exécution de ces ventes au regard des
dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, sans
qu'il importe que ces opérations soient intervenues en
application d'un contrat cadre de distribution exclusive,
lui-même non soumis à ladite Convention ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève qu'il
résulte des pièces produites aux débats que contrairement à ce
qu'elle affirme, il est constant que la société Mimusa se
trouvait de manière habituelle, depuis au moins 1995, en retard
de ses paiements ; qu'il précise que si à la date du 8 mars
2002, la société Mimusa était, pour la première fois depuis
longtemps, à jour de ses règlements, la société YSLP pouvait
légitimement craindre de nouveaux incidents de paiement si elle
reprenait ses livraisons sans garantie, d'autant que
l'appartenance de la société Mimusa à un groupe lui-même
fortement endetté envers elle, faisait peser un doute sérieux
sur la solvabilité de cette société ; qu'appréciant
souverainement les éléments de preuve produits devant elle, la
cour d'appel a, sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui
était pas demandée, pu statuer comme elle a fait ;
Attendu, enfin, qu'il ne ressort ni des pièces
de la procédure, ni de l'arrêt, que la société Mimusa aurait
soutenu que les craintes sur la solvabilité de l'acheteur ne
peuvent justifier une suspension de la livraison, en application
de l'article 71 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980,
qu'à la condition que ce risque soit apparu après la conclusion
de la vente ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de
droit ;
D'où il suit que le moyen irrecevable en sa
troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Mimusa fait grief à
l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts à
l'encontre de la société YSLP, pour la faute commise par elle en
résiliant le contrat de distribution, alors, selon le moyen :
1 / que le respect du préavis par le
contractant qui rompt des relations commerciales établies
suppose qu'il exécute ses obligations issues du contrat pendant
le préavis : qu'ayant constaté que les livraisons avaient été
suspendues pendant toute la durée du préavis ; la cour d'appel
ne pouvait pas considérer qu'il avait satisfait à son obligation
de respecter un préavis, sans violer l'article L. 442-6.I.5 du
code de commerce ;
2 / qu'en tout état de cause, le caractère
suffisant du préavis doit s'apprécier en tenant compte de la
durée des relations commerciales antérieures, de l'exclusivité
et d'une dépendance économique ; qu'en considérant que le délai
de six mois était suffisant, sans relever quelle était
l'antériorité des relations commerciales et des relations
exclusives et sans rechercher s'il existait un état de
dépendance de la société Mimusa par rapport à la société YSLP,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article L. 442-6.I.5 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par un
motif vainement critiqué par le premier moyen, que la société
YSLP n'avait pas commis de faute en suspendant les livraisons
réclamées par la société Mimusa, l'arrêt précise que les fautes
graves commises par cette dernière auraient justifié que le
contrat soit résilié sans préavis ; que la cour d'appel qui
n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée par le
second grief, a, par une décision légalement justifiée, pu
statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde
branche :
Vu les articles 1134 et 1135 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la
société Mimusa en indemnisation du préjudice que lui avait causé
la faute commise par la société YSLP en agissant pas contre les
distributeurs qui méconnaissaient son exclusivité, l'arrêt
retient que le distributeur indélicat ayant été identifié, il
appartenait à la société Mimusa d'engager à son encontre les
actions qu'elle jestimait utiles sans pouvoir reprocher son
inaction à la société YSLP ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il
appartient au fournisseur de faire respecter l'exclusivité qu'il
a concédée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
rejeté la demande de la société Mimusa en réparation du
préjudice causé par la violation de l'exclusivité qui lui avait
été consentie, l'arrêt rendu le 19 février 2004, entre les
parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Yves Saint Laurent Parfums
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt février deux
mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (12e chambre
civile, section 1) 2004-02-19
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