M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre commerciale) en date du
29 mai 2001 ;
Cet arrêt a été partiellement cassé le 10 juillet 2003 par la
deuxième chambre civile de la Cour de cassation ;
La cause et les
parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Lyon qui, saisie
de la même affaire, a statué par arrêt du 10 janvier 2005 dans le
même sens que la cour d'appel d'Aix-en-Provence par des motifs qui
sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;
Un pourvoi
ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, M. le
premier président a, par ordonnance du 14 septembre 2005,
renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée plénière ;
Le demandeur invoque, devant l'Assemblée
plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique
a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de
cassation par Me Cossa, avocat de M. X... ;
Le rapport
écrit de M. Blatman, conseiller, et l'avis écrit de
M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la
disposition de Me Cossa ;
(...)
Sur
le moyen unique :
Vu l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que
l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre
provisoire n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à
charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en
réparer les conséquences dommageables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y...,
cessionnaires d'un fonds de commerce, ont obtenu une ordonnance
de référé enjoignant à M. X... de cesser toute activité de
livraison de fioul et d'enlever sous astreinte tout élément
permettant de procéder à cette vente ; que cette décision ayant
été infirmée, M. X... a fait assigner les époux Y... en
réparation de son préjudice né de l'exécution de l'ordonnance ;
qu'un jugement a condamné les époux Y... à payer des
dommages-intérêts à M. X... ; que par arrêt du 10 juillet 2003
(2e Civ., Bull., II, n° 244), la Cour de cassation a
cassé la décision d'une cour d'appel ayant infirmé ce jugement
et a renvoyé l'affaire devant une autre cour ;
Attendu que
pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que les
époux Y... n'ont effectué aucun acte d'exécution forcée de
l'ordonnance du 18 mai 1992, qui a été spontanément exécutée par
M. X..., lequel, dès lors, ne peut obtenir réparation du
préjudice qu'il a subi du fait de cette exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé ayant été
signifiée à la requête des époux Y... à M. X... le 29 mai 1992,
ce dernier était tenu de l'exécuter, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
10 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de
Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon,
autrement composée ;