Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 21 septembre
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 05-41477
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Béraud.
Avocat général : M. Cuinat.
Avocats : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier
2005), que M. X... engagé par la société Logidis en 1968 et
occupant en dernier lieu les fonctions de directeur du transport
régional a, après mise à pied conservatoire, été licencié pour
faute lourde par lettre du 18 juin 2001 ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Sur les deuxième, troisièmes et quatrièmes moyens
:
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces
moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du
pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Logidis fait grief à
l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. X...
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le
moyen :
1 / que le salarié est tenu à l'égard de son
employeur d'une obligation générale de loyauté ; qu'est
susceptible de caractériser un manquement à cette obligation de
loyauté, compte tenu de la nature du poste occupé par le salarié
et des fonctions qui lui sont dévolues, le fait d'utiliser ces
fonctions, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur,
pour mener, développer et encourager directement ou
indirectement, par l'intermédiaire de sociétés tierces, des
activités même non concurrentes de celles de l'employeur,
lorsque ces activités régulières et intéressées sont
susceptibles, eu égard notamment à la nature des fonctions du
salarié au sein de l'entreprise, de porter préjudice à
l'employeur ; qu'en affirmant qu'au titre de l'exécution loyale
du contrat de travail, le salarié s'interdit d'exercer une
activité concurrente de celle de son employeur, pour son propre
compte ou pour celui d'un tiers, et en déduisant l'absence de
"pertinence" des griefs invoqués par l'employeur au soutien de
la mesure de licenciement du seul fait que les sociétés Hoste,
SC et Trans'Partner ne menaient d'évidence pas des activités
concurrentes à celles de la société employeur et qu'aucune
clause du contrat de travail du salarié ne lui interdisait
d'exercer une quelconque activité professionnelle en dehors de
la société employeur, la cour d'appel qui a ainsi réduit
l'obligation de loyauté du salarié à la seule interdiction
d'exercer une activité concurrente à celle de son employeur,
pour son propre compte ou pour celui d'un tiers, a violé les
dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
122-14-3 du code du travail ;
2 / que pour retenir que les griefs articulés par
l'employeur dans la lettre de licenciement relatifs aux sociétés
Hoste, SC et Trans'Partner ne sont pas "pertinents", la cour
d'appel qui se borne à relever l'absence dans le contrat de
travail du salarié de clause lui interdisant d'exercer une
quelconque activité professionnelle en dehors de l'entreprise
Logidis et le fait que les sociétés Hoste, SC et Trans'Partner
ne menaient pas des activités concurrentes à celles de la
société employeur, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y
était pourtant invitée, si le salarié, occupant le poste de
directeur du transport régional au sein de la société Logidis et
ayant à ce titre, notamment, la responsabilité de viser toutes
les factures des fournisseurs pour en déclencher le paiement,
n'avait pas manqué à son obligation essentielle de loyauté à
l'égard de son employeur, dans des conditions pouvant
caractériser une faute justifiant la rupture immédiate de son
contrat de travail ou à tout le moins une cause réelle et
sérieuse de licenciement, en lui dissimulant les activités et
les prestations qu'il effectuait en parallèle et qui étaient
ensuite facturées à la société employeur par le biais de
plusieurs sociétés domiciliées à l'adresse personnelle du
salarié et dirigées par des membres de sa famille, prestations
au demeurant pour partie accomplies dans le cadre d'un contrat
portant sur l'analyse de disques tachygraphes signé pour la
société employeur par le salarié lui-même, a privé sa décision
de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8,
L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
3 / que pour retenir que les griefs articulés par
l'employeur dans la lettre de licenciement relatifs aux sociétés
Hoste, SC et Trans'Partner ne sont pas "pertinents", la cour
d'appel qui se borne à relever l'absence, dans le contrat de
travail du salarié, de clause lui interdisant d'exercer une
quelconque activité professionnelle en dehors de l'entreprise
Logidis et le fait que les sociétés Hoste, SC et Trans'Partner
ne menaient pas d'activités concurrentes à celles de la société
employeur, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était
pourtant invitée, si le salarié, occupant le poste de directeur
du transport régional au sein de la société Logidis chargé à ce
titre, notamment de viser toutes les factures des fournisseurs
de son employeur pour en déclencher le paiement, n'avait pas
manqué à son obligation essentielle de loyauté à l'égard de ce
dernier, dans des conditions pouvant caractériser une faute
justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail ou à
tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, en
lui dissimulant les relations qu'il entretenait parallèlement
avec différents fournisseurs de son employeur pour lesquels soit
directement, soit par l'intermédiaire de plusieurs sociétés
domiciliées à son adresse personnelle et dirigées par des
membres de sa famille dont les sociétés Hoste et SC, il
effectuait régulièrement différentes prestations dont il
retirait un intérêt personnel d'ordre financier, a privé sa
décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6,
L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
4 / que la société Logidis avait fait valoir que
le salarié avait profité de ses fonctions au sein de la société
employeur, pour favoriser ses intérêts personnels au détriment
de la société employeur ; qu'à ce titre la société Logidis avait
fait valoir que certains de ses fournisseurs, prestataires de
transport, étaient, de fait, contraints de passer par les
sociétés Hoste et Service et Conseils, dans lesquelles le
salarié avait des intérêts personnels, pour faire effectuer
différentes prestations, dès lors qu'ils réalisaient une partie
très substantielle de leur chiffre d'affaires avec la société
exposante au sein de laquelle le salarié avait précisément pour
fonction de contrôler et de viser leurs factures pour en
déclencher le paiement ; qu'en se bornant à affirmer de manière
péremptoire que la société employeur ne rapporte pas la preuve
que ses prestataires de transport étaient contraints de passer
par les sociétés Hoste et SC pour l'analyse des disques
chauffeur, sans nullement préciser en quoi le fait que les
transporteurs dépendaient étroitement de la société Logidis pour
la réalisation d'une part très substantielle de leur chiffre
d'affaires et partant de son directeur du transport régional
chargé de viser leurs factures pour en déclencher le paiement,
n'était pas de nature à les contraindre à faire effectuer
différentes prestations, dont l'analyse des disques chauffeur,
auprès des sociétés dans lesquelles ils savaient que ce salarié
avait des intérêts personnels, a privé sa décision de motifs en
violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé
qu'aucune clause du contrat de travail du salarié ne lui
interdisait d'exercer une quelconque activité professionnelle en
dehors de la société employeur et qui a constaté que les autres
faits invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas
établis, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident du
salarié :
Attendu que pour des motifs pris de la violation
des articles L. 212-1-1 du code du travail et 455 du nouveau
code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt de
l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement de diverses
sommes liées à l'accomplissement d'heures supplémentaires ;
Mais attendu que c'est par une appréciation
souveraine des éléments de fait et de preuve fournis par les
parties, que la cour d'appel a décidé que la demande du salarié
n'était pas justifiée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Logidis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne la société Logidis à payer à M. X... la somme
de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt et un septembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 V N° 286 p. 273
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2005-01-31
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