Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : Le directeur général des
impôts représentant le directeur des services fiscaux de la
Côte-d'Or
Défendeur(s) à la cassation : Mme Jacqueline X... épouse Y...
Par arrêt du 23 janvier 2007, la chambre commerciale,
financière et économique a renvoyé le pourvoi devant une chambre
mixte. Le président de chambre le plus ancien faisant fonction
de premier président a, par ordonnances des 18 et 23 mai 2007,
indiqué que cette chambre mixte sera composée des première,
deuxième, troisième chambres civiles et de la chambre
commerciale, financière et économique ;
Le demandeur invoque, devant la chambre mixte, les moyens de
cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe
de la Cour de cassation par la SCP Thouin-Palat, avocat du
directeur général des impôts ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de
cassation par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de
Mme Y... ;
Le rapport écrit de M. Rivière, conseiller, et l'avis écrit
de M. Legoux, avocat général, ont été mis à la disposition des
parties ;
(...)
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du
21 septembre 1992, Roland Y... et Mme Jacqueline X..., son
épouse, ont fait donation entre vifs à leurs cinq enfants de la
nue-propriété d'un immeuble appartenant en propre au mari et en
faisant réserve expresse à leur profit et au profit du survivant
d'entre eux, pour en jouir pendant leur vie, sans réduction au
décès du prémourant, de l'usufruit du bien donné ; qu'après le
décès de Roland Y..., survenu le 26 mars 1998, ses héritiers ont
renoncé à sa succession ; que l'administration fiscale, estimant
que Mme Y... avait procédé à certains actes, au nombre desquels
elle incluait l'exercice de l'usufruit, rendant cette
renonciation inopérante, lui a notifié un redressement de droits
de mutation à titre gratuit ; qu'après le rejet de sa
réclamation, Mme Y... a assigné l'administration devant le
tribunal pour obtenir la décharge des droits réclamés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur général des impôts fait grief à
l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, que
conformément aux articles 1168 et 1185 du code civil, à la
différence du terme qui est lié à un événement futur dont la
réalisation est certaine mais dont seul est inconnu le moment
auquel l'événement se produira, la condition porte sur un
événement futur dont la réalisation est nécessairement
incertaine ; que la modalité introduisant dans un contrat la
circonstance de la survie d'une personne à une autre constitue
un événement dont la réalisation est nécessairement incertaine
et qui s'analyse en une condition et non un terme ; qu'il
s'ensuit qu'en cas d'usufruits successifs, le deuxième usufruit
est soumis à la condition suspensive de la survie du second
bénéficiaire ; qu'en considérant que la clause de réversion
d'usufruit s'analyse en une donation à terme de biens présents,
la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1168 et
1185 du code civil ;
Mais attendu que la clause qui stipule la réserve de
l'usufruit au profit des donateurs et du survivant d'entre eux,
avec donation éventuelle réciproque, s'analysant en une donation
à terme de biens présents, le droit d'usufruit du bénéficiaire
lui étant définitivement acquis dès le jour de l'acte, la cour
d'appel a exactement retenu que l'exercice de ce droit, différé
au jour du décès du donateur, ne constituait pas la
manifestation de la volonté de son bénéficiaire d'accepter la
succession du défunt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer la décharge des impositions, la
cour d'appel a retenu que l'administration fiscale, qui se
bornait à indiquer dans les motifs de ses conclusions que "si la
cour venait à considérer que Mme Y... a effectivement renoncé à
la succession, il y aurait lieu toutefois d'imposer aux droits
de mutation la réversion d'usufruit", ne demandait pas une
nouvelle liquidation des droits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions,
l'administration indiquait : "si la cour venait à considérer que
Mme Y... a effectivement renoncé à la succession, il y aurait
lieu, toutefois, d'imposer aux droits de mutation la réversion
d'usufruit, qu'on la considère comme une donation sous condition
suspensive, comme l'a fait la Cour de cassation dans son arrêt
du 2 décembre 1997, ou comme une donation pour cause de mort.
Dans les deux cas en effet, l'impôt est liquidé sur la valeur
des biens et selon le régime fiscal applicable au jour du décès
en vertu de l'article 676 du code général des impôts... L'impôt
sera alors liquidé comme suit ...", et précisait les modalités
de calcul de celui-ci ainsi que les dégrèvements en résultant,
la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas procédé à
une nouvelle liquidation des droits dus par Mme Y..., l'arrêt
rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel
de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Dijon, autrement composée ;
MOYENS ANNEXÉS
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat, avocat aux Conseils,
pour le directeur général des impôts
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes
ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de
Dijon, ayant écarté la demande d'annulation de la décision de
rejet contentieux de la réclamation de Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'exercice de l'usufruit, qu'il
est justifié que par acte notarié du 21 septembre 1992,
M. Roland Y... et Mme Jacqueline X..., son épouse, ont fait
donation entre vifs à leurs cinq enfants majeurs de la
nue-propriété d'un ensemble immobilier en précisant : «La
propriété est transmise ce jour. La jouissance aura lieu au
décès du survivant des donateurs. En effet, les donateurs font
réserve expresse à leur profit et au profit du survivant d'entre
eux, pour en jouir pendant leur vie, sans réduction au décès du
prémourant, de l'usufruit de tous les biens compris aux
présentes. Les donateurs se font réciproquement donation
éventuelle, ce que chacun accepte expressément, de l'usufruit
ainsi réservé, afin qu'au décès du prémourant cet usufruit soit
entièrement réversible sur la tête et au profit du survivant qui
continuera d'en jouir dans les mêmes conditions» ; que
cette clause de réversion d'usufruit s'analyse en une donation à
terme de biens présents, le droit d'usufruit du bénéficiaire lui
étant définitivement acquis dès le jour du décès de l'acte ; que
l'exercice de ce droit, différé au jour du décès du donateur,
n'est donc pas révélateur de la volonté de son bénéficiaire
d'accepter la succession du défunt ;
ALORS QUE conformément aux articles 1168 et 1185 du code
civil, à la différence du terme qui est lié à un événement futur
dont la réalisation est certaine mais dont seul est inconnu le
moment auquel l'événement se produira, la condition porte sur un
événement futur dont la réalisation est nécessairement
incertaine ; que la modalité introduisant dans un contrat la
circonstance de la survie d'une personne à une autre constitue
un événement dont la réalisation est nécessairement incertaine
et qui s'analyse en une condition et non un terme ; qu'il
s'ensuit qu'en cas d'usufruits successifs, le deuxième usufruit
est soumis à la condition suspensive de la survie du second
bénéficiaire ; qu'en considérant que la clause de réversion
d'usufruit s'analyse en une donation à terme de biens présents,
la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1168 et
1185 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes
ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de
Dijon, ayant écarté la demande d'annulation de la décision de
rejet contentieux de la réclamation de Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'administration fiscale, qui se borne à
indiquer dans les motifs de ses conclusions «si la cour
venait à considérer que Mme Y... a effectivement renoncé à la
succession, il y aurait toutefois lieu d'imposer aux droits de
mutation la réversion d'usufruit», ne demande pas à la cour
de procéder à une nouvelle liquidation des droits ; qu'il y a
lieu de prononcer la décharge sollicitée par Mme Y... ;
ALORS QUE l'administration est en droit conformément aux
articles L. 199 et L. 199 C du livre des procédures fiscales de
présenter jusqu'à la clôture de l'instruction et dans la limite
du dégrèvement ou de la restitution sollicités, tout moyen
nouveau de nature à justifier le maintien de l'imposition ;
qu'au cas particulier l'administration a développé dans ses
conclusions responsives et récapitulatives, un moyen subsidiaire
soutenant qu'indépendamment de sa qualité d'héritière acceptante
ou renonçante, Mme Y... était tenue sur la clause de réversion
d'usufruit au paiement des droits de mutation ; que le service
procédait en outre à la liquidation des droits exigibles ; que
pour prononcer la décharge des droits litigieux, la cour d'appel
retient que l'administration ne demande pas à la cour de
procéder à une nouvelle liquidation des droits ; qu'en statuant
ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant
en cela les dispositions combinées des articles 4 du nouveau
code de procédure civile, L. 199 et L. 199 C du livre des
procédures fiscales ;
Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : M. Rivière, conseiller, assisté de M. Naudin,
greffier en chef
Avocat général : M. Legoux, avocat général
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat, la SCP Bachellier et Potier de
la Varde