Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 28 juin 2006 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 04-20040
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Nési.
Avocat général : M. Cédras.
Avocats : SCP Richard, SCP Bachellier et Potier de la Varde.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29
juillet 2004), que la société Antineas a mené des négociations
avec la société civile immobilière Longson (la SCI) et les
consorts Y... X... pour la vente d'un terrain destiné à la
construction d'un immeuble ; qu'un projet de "protocole" de
vente n'ayant pu être signé et la société Antineas ayant vendu
le bien à un tiers, la SCI et M. Phiet Y... X... l'ont assignée
en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des
pourparlers ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Antineas à
payer des dommages-intérêts à la SCI l'arrêt retient que la cour
dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice de
celle-ci consistant en la perte d'une chance sur le manque à
gagner résultant de la disparition du programme immobilier
envisagé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une faute commise
dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers
pré-contractuels n'est pas la cause du préjudice consistant dans
la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait
d'espérer la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il
condamne la société Antineas à payer à la SCI Longson la somme
de six millions de francs FCFP, l'arrêt rendu le 29 juillet
2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet,
en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa,
autrement composée ;
Condamne, ensemble, la SCI Longson et les
consorts Y... X... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile,
Condamne, ensemble, la SCI Longson et les
consorts Y... X... à payer à la société Gastaud, ès qualités, la
somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 III N° 164 p. 136
La semaine juridique, édition générale, 2006-07-26, n° 30,
II-10130, p. 1509-1512, observations Olivier DESHAYES. Contrats,
concurrence, consommation, 2006-11, n° 11, p. 11-12,
observations Laurent LEVENEUR. Revue trimestrielle de droit
civil, 2006-10, n° 4, p. 770-773, observations Patrice JOURDAIN.
Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 2004-07-29
Titrages et résumés RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI
DELICTUELLE - Dommage - Préjudice certain - Perte d'une chance -
Pourparlers précontractuels - Gains espérés par la conclusion du
contrat (non).
Une faute commise dans l'exercice du droit de rupture
unilatérale des pourparlers précontractuels n'est pas la cause
du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser
les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat.
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre
commerciale, 2003-11-26, Bulletin 2003, IV, n° 186 (1), p. 206
(rejet).
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