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Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 20 mars 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-43693
Inédit

Président : M. BAILLY conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2005), que Mme X... exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur des investissements au sein de la société Electra partners Europe et détenant par ailleurs divers mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance dans cette société ou d'autres sociétés du groupe a été licenciée par lettre du 7 juillet 1999 ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 2 février 2000 ainsi qu'une convention par laquelle une partie de l'indemnité transactionnelle était séquestrée au titre d'un éventuel assujettissement de l'indemnité transactionnelle à la CSG et à la CRDS que la salariée s'engageait à payer majorées des éventuelles indemnités de retard si ces contributions s'avéraient dues ; qu'à la suite d'une instruction fiscale du 26 juin 2000 interprétée par le séquestre comme emportant exonération de l'indemnité transactionnelle desdites contributions, la fraction séquestrée à été remise à Mme X... ; que dans le cadre d'un redressement, la société Electra partners Europe a payé à l'Urssaf une somme, principal et indemnités de retard, au titre de la CSG et de la CRDS sur l'indemnité transactionnelle ; que la société en a demandé le remboursement à la salariée ;

 


 

 

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la société, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que le contribuable qui exerce au sein d'une même société ou de plusieurs sociétés d'un même groupe, à la fois des fonctions de mandataire social et de salarié, voit l'indemnité qui lui a été versée à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ou de ses mandats sociaux exonérée du paiement de la CSG et de la CRDS, dans les limites fixées par la loi ; que par conséquent, dès lors qu'était admis au profit de Mme X... le statut d'administrateur, il importait peu que soit relevée en plus l'existence d'un contrat de travail, le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social ne pouvant exclure la mise en oeuvre de l'exonération fiscale ; qu'en refusant à Mme X... le bénéfice de cette exonération en raison d'un tel cumul, la cour d'appel a violé l'article 80 duodecies du code général des impôts, ensemble l'instruction prise par la direction générale des impôts, le 26 juin 2000, pour en préciser la portée ;

 

 

2 / que font bien l'objet d'une cessation forcée, justifiant l'exonération du paiement de la CSG et de la CRDS sur les indemnités de rupture visées à l'article 80 duodecies du code général des impôts, les fonctions du contribuable qui est licencié et dont les mandats sociaux sont par voie de conséquence révoqués ; que l'intervention d'un accord transactionnel, nécessairement postérieur à la rupture définitive et n'ayant pour but que de régler, le cas échéant, les difficultés d'exécution par des concessions mutuelles, n'ôte pas à la rupture son caractère forcé ; qu'en excluant néanmoins Mme X... du bénéfice de l'exonération fiscale précitée au motif que la "cessation forcée" de l'activité de dirigeant aurait été étrangère à l'accord transactionnel prévoyant l'indemnité liée à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 80 duodecies du code général des impôts, ensemble l'article 2044 du code civil ;

 


 

 

3 / qu'il résulte de la convention de séquestre que "dans l'hypothèse où l'administration indiquerait expressément, par voie d'instruction ou de doctrine écrite, que la CSG et la CRDS ne doivent pas être acquittées au titre de l'indemnité, le séquestre, après avoir informé Electra et Mme X... de la position de l'administration, libérerait dans les meilleurs délais la somme de 105 340 francs sous séquestre au profit de Mme X..." ; qu'en l'espèce, les conditions d'exonération, au profit de Mme X..., du paiement de la CSG et de la CRDS étant remplies, la somme représentant le montant de cet impôt a donc été versée à Mme X... par M. Y... en application de la convention de séquestre ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à rembourser à la société Electra partners Europe la somme de 14 847 euros en principal, payée à tort par celle-ci à l'administration fiscale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

 

 

Mais attendu qu'ayant relevé que la transaction conclue entre les parties le 2 février 2000 était exclusivement liée à la rupture du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée ne pouvait pas invoquer le bénéfice d'éventuelles exonérations portant sur des indemnités perçues à l'occasion de la cessation de mandats sociaux ;

 

 

Que le moyen ne peut être accueilli ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (22e chambre A) 2005-06-15
 

 

 

 

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