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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 20 mars 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-43693
Inédit
Président : M. BAILLY conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin
2005), que Mme X... exerçant en dernier lieu les fonctions de
directeur des investissements au sein de la société Electra
partners Europe et détenant par ailleurs divers mandats
d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance dans
cette société ou d'autres sociétés du groupe a été licenciée par
lettre du 7 juillet 1999 ; qu'une transaction a été conclue
entre les parties le 2 février 2000 ainsi qu'une convention par
laquelle une partie de l'indemnité transactionnelle était
séquestrée au titre d'un éventuel assujettissement de
l'indemnité transactionnelle à la CSG et à la CRDS que la
salariée s'engageait à payer majorées des éventuelles indemnités
de retard si ces contributions s'avéraient dues ; qu'à la suite
d'une instruction fiscale du 26 juin 2000 interprétée par le
séquestre comme emportant exonération de l'indemnité
transactionnelle desdites contributions, la fraction séquestrée
à été remise à Mme X... ; que dans le cadre d'un redressement,
la société Electra partners Europe a payé à l'Urssaf une somme,
principal et indemnités de retard, au titre de la CSG et de la
CRDS sur l'indemnité transactionnelle ; que la société en a
demandé le remboursement à la salariée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir
fait droit à la demande de la société, alors, selon le moyen :
1 / que le contribuable qui exerce au sein d'une
même société ou de plusieurs sociétés d'un même groupe, à la
fois des fonctions de mandataire social et de salarié, voit
l'indemnité qui lui a été versée à l'occasion de la rupture de
son contrat de travail ou de ses mandats sociaux exonérée du
paiement de la CSG et de la CRDS, dans les limites fixées par la
loi ; que par conséquent, dès lors qu'était admis au profit de
Mme X... le statut d'administrateur, il importait peu que soit
relevée en plus l'existence d'un contrat de travail, le cumul
d'un contrat de travail et d'un mandat social ne pouvant exclure
la mise en oeuvre de l'exonération fiscale ; qu'en refusant à
Mme X... le bénéfice de cette exonération en raison d'un tel
cumul, la cour d'appel a violé l'article 80 duodecies du code
général des impôts, ensemble l'instruction prise par la
direction générale des impôts, le 26 juin 2000, pour en préciser
la portée ;
2 / que font bien l'objet d'une cessation forcée,
justifiant l'exonération du paiement de la CSG et de la CRDS sur
les indemnités de rupture visées à l'article 80 duodecies du
code général des impôts, les fonctions du contribuable qui est
licencié et dont les mandats sociaux sont par voie de
conséquence révoqués ; que l'intervention d'un accord
transactionnel, nécessairement postérieur à la rupture
définitive et n'ayant pour but que de régler, le cas échéant,
les difficultés d'exécution par des concessions mutuelles, n'ôte
pas à la rupture son caractère forcé ; qu'en excluant néanmoins
Mme X... du bénéfice de l'exonération fiscale précitée au motif
que la "cessation forcée" de l'activité de dirigeant aurait été
étrangère à l'accord transactionnel prévoyant l'indemnité liée à
la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé
l'article 80 duodecies du code général des impôts, ensemble
l'article 2044 du code civil ;
3 / qu'il résulte de la convention de séquestre
que "dans l'hypothèse où l'administration indiquerait
expressément, par voie d'instruction ou de doctrine écrite, que
la CSG et la CRDS ne doivent pas être acquittées au titre de
l'indemnité, le séquestre, après avoir informé Electra et Mme
X... de la position de l'administration, libérerait dans les
meilleurs délais la somme de 105 340 francs sous séquestre au
profit de Mme X..." ; qu'en l'espèce, les conditions
d'exonération, au profit de Mme X..., du paiement de la CSG et
de la CRDS étant remplies, la somme représentant le montant de
cet impôt a donc été versée à Mme X... par M. Y... en
application de la convention de séquestre ; qu'en condamnant
néanmoins Mme X... à rembourser à la société Electra partners
Europe la somme de 14 847 euros en principal, payée à tort par
celle-ci à l'administration fiscale, la cour d'appel a violé
l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la transaction
conclue entre les parties le 2 février 2000 était exclusivement
liée à la rupture du contrat de travail de la salariée, la cour
d'appel en a exactement déduit que l'intéressée ne pouvait pas
invoquer le bénéfice d'éventuelles exonérations portant sur des
indemnités perçues à l'occasion de la cessation de mandats
sociaux ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt mars deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (22e chambre A)
2005-06-15
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