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05-17.975, 06-10.039
Arrêt n° 562 du 23 novembre 2007
Cour de cassation - Assemblée plénière

 

Cassation

 

 

 

 


 

 

Demandeur(s) B la cassation : M. Bernard X...

Défendeur(s) B la cassation : M. Bernard Y...

 




 

La première chambre civile a, par arrêts (n° 722 et n° 723) du 22 mai 2007 décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;


 

Pour chacun des pourvois, le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, un moyen de cassation identique, annexé au présent arrêt ;


 

Ce moyen a été formulé dans deux mémoires déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X... ;


 

Des observations sur le moyen relevé d'office ont également été déposées par la SCP Coutard et Mayer ;


 

L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représenté par son président en exercice, Me Potier de la Varde, a déposé au greffe de la Cour de cassation un mémoire en intervention ;


 

Le rapport écrit de M. Moussa, conseiller, et l'avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition de la SCP Coutard et Mayer ;


 

(...)


 

Joint les pourvois n°  05-17.975 et  06-10.039 ;


 

Reçoit l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en son intervention ;


 

Sur la recevabilité du pourvoi n° 05-17.975, examinée d'office après avis donné à M. X..., conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :


 

Vu l'article 611-1 du nouveau code de procédure civile ;


 

Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;


 

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 3 août 2005 contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 avril 2004 au profit de M. Y... ;


 

Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que cet arrêt n'a été signifié que le 12 décembre 2005 ;


 

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;


 

Sur le moyen unique du pourvoi n° 06-10.039 :


 

Vu les articles 340 et 311-12 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble, l'article 146 du nouveau code de procédure civile ;


 

Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;


 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné M. Y... en recherche de paternité et demandé, subsidiairement, l'organisation d'une expertise biologique ;


 

Attendu que, pour débouter M. X..., l'arrêt énonce que la demande tendant à voir ordonner une expertise biologique n'est recevable que s'il a été recueilli au préalable des indices ou présomptions de paternité, que M. X... n'a pas fourni de tels présomptions ou indices et que celui-ci ignorant l'adresse actuelle de M. Y..., sa demande apparaît vaine ;


 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


 

PAR CES MOTIFS :


 

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° 05-17.975 ;


 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;


 

 


 

MOYEN ANNEXÉ

Moyen produit par la SCP Coutard et Mayer, avocat aux conseils pour M. X...



 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de son action en recherche de paternité ;


 

Aux motifs que en tout état de cause comme l'a parfaitement jugé le tribunal la seule production d'une carte nationale d'identité qui aurait été conservée par Carmen X... après le départ de Bernard Y... ne constitue pas un indice grave ou une présomption au sens de l'article 340 alinéa 2 ;


 

Qu'il en est de même de l'attestation de Serge Z... qui procède par affirmations non étayées du moindre élément objectif ;


 

Qu'il est ainsi surprenant qu'aucune photographie du couple "qui ne dissimulait pas sa relation" ne soit produite ;


 

Attendu qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;


 

Qu'à défaut pour Bernard X... de fournir à la Cour des présomptions ou indices sur l'éventuelle paternité de Bernard Y..., la décision entreprise sera confirmée étant observé que la demande tendant à voir ordonner une expertise biologique n'est recevable que s'il a été recueilli au préalable les indices ou présomptions de paternité ;


 

Alors que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'en s'abstenant d'ordonner l'expertise demandée par M. X..., la cour d'appel a violé les articles  339 et 311-12 du code civil, ensemble l'article 146 du nouveau code de procédure civile.



 

 

Président : M. Lamanda, premier président

Rapporteur : M. Moussa, conseiller, assisté de Mme Grégori, greffier en chef au service de documentation et d'études

Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général

Avocat(s) : la SCP Coutard et Meyer, Me Potier de la Varde

  

 

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