Cassation
Demandeur(s) B
la cassation : M. Bernard X...
Défendeur(s)
B la cassation :
M. Bernard Y...
La première
chambre civile a, par arrêts (n° 722 et n° 723) du 22 mai 2007
décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;
Pour chacun
des pourvois, le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière,
un moyen de cassation identique, annexé au présent arrêt ;
Ce moyen a
été formulé dans deux mémoires déposés au greffe de la Cour de
cassation par la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X... ;
Des
observations sur le moyen relevé d'office ont également été
déposées par la SCP Coutard et Mayer ;
L'ordre des
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représenté
par son président en exercice, Me Potier de la Varde, a déposé
au greffe de la Cour de cassation un mémoire en intervention ;
Le rapport
écrit de M. Moussa, conseiller, et l'avis écrit de
M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la
disposition de la SCP Coutard et Mayer ;
(...)
Joint les
pourvois n° 05-17.975 et 06-10.039 ;
Reçoit
l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
en son intervention ;
Sur la recevabilité du
pourvoi n° 05-17.975, examinée d'office après avis donné à
M. X..., conformément à l'article 1015 du nouveau code de
procédure civile :
Vu
l'article 611-1 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que,
hors le cas où la notification de la décision susceptible de
pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le
pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il
attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que
M. X... s'est pourvu en cassation le 3 août 2005 contre un arrêt
rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 avril 2004 au
profit de M. Y... ;
Attendu,
cependant, qu'il résulte des productions que cet arrêt n'a été
signifié que le 12 décembre 2005 ;
D'où il suit
que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du
pourvoi n° 06-10.039 :
Vu les
articles 340 et 311-12 du code civil, dans leur rédaction
applicable à l'espèce, ensemble, l'article 146 du nouveau code
de procédure civile ;
Attendu que
l'expertise biologique est de droit en matière de filiation,
sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné M. Y... en
recherche de paternité et demandé, subsidiairement,
l'organisation d'une expertise biologique ;
Attendu que,
pour débouter M. X..., l'arrêt énonce que la demande tendant à
voir ordonner une expertise biologique n'est recevable que s'il
a été recueilli au préalable des indices ou présomptions de
paternité, que M. X... n'a pas fourni de tels présomptions ou
indices et que celui-ci ignorant l'adresse actuelle de M. Y...,
sa demande apparaît vaine ;
Qu'en
statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare
IRRECEVABLE le pourvoi n° 05-17.975 ;
CASSE ET
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
9 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par la SCP Coutard et Mayer, avocat aux conseils
pour M. X...
Il est fait
grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de son action en
recherche de paternité ;
Aux motifs
que en tout état de cause comme l'a parfaitement jugé le
tribunal la seule production d'une carte nationale d'identité
qui aurait été conservée par Carmen X... après le départ de
Bernard Y... ne constitue pas un indice grave ou une présomption
au sens de l'article 340 alinéa 2 ;
Qu'il en est
de même de l'attestation de Serge Z... qui procède par
affirmations non étayées du moindre élément objectif ;
Qu'il est
ainsi surprenant qu'aucune photographie du couple "qui ne
dissimulait pas sa relation" ne soit produite ;
Attendu
qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi
les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'à défaut
pour Bernard X... de fournir à la Cour des présomptions ou
indices sur l'éventuelle paternité de Bernard Y..., la décision
entreprise sera confirmée étant observé que la demande tendant à
voir ordonner une expertise biologique n'est recevable que s'il
a été recueilli au préalable les indices ou présomptions de
paternité ;
Alors que
l'expertise biologique est de droit en matière de filiation,
sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'en
s'abstenant d'ordonner l'expertise demandée par M. X..., la cour
d'appel a violé les articles 339 et 311-12 du code civil,
ensemble l'article 146 du nouveau code de procédure civile.
Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : M. Moussa, conseiller, assisté de Mme Grégori,
greffier en chef au service de documentation et d'études
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Coutard et Meyer, Me Potier de la Varde