chambre criminelle
Audience publique du jeudi 27 mars 2008
N° de pourvoi: 07-85076
Publié au bulletin Rejet
M. Cotte, président
M. Arnould, conseiller rapporteur
M. Mouton, avocat général
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vuitton, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Thierry,
- Y... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre
correctionnelle, en date du 29 juin 2007, qui, dans la
procédure suivie contre eux du chef d'agressions
sexuelles aggravées, s'est déclarée incompétente pour
statuer sur l'action publique et a prononcé sur la
recevabilité des constitutions de parties civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Thierry
X... et Albert Y..., pris de la violation des articles
2, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, violation
des droits de la défense, défaut et contradiction de
motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reçu Nadine et Raymonde
Z... en leur constitution de partie civile ;
"aux motifs adoptés que, « au terme de l'article 2 du
code pénal (sic), toute personne qui subit un dommage
personnel causé par l'infraction pénale est recevable à
se constituer partie civile ; Nadine et Raymonde Z...,
soeurs plus âgées de Francette Z..., nées au sein d'une
fratrie dont les difficultés de la vie familiale ont
conduit au placement de plusieurs de ses membres, n'ont
jamais eu de vie commune avec leur jeune soeur ; elles
justifient toutefois avoir toujours été en contact avec
leur jeune soeur qui était la filleule de Nadine Z... ;
le fait d'apprendre, alors que leur jeune soeur était
très malade, qu'elle avait été victime dans sa famille
d'accueil et pendant des années de dommages à caractère
sexuel leur a, à l'évidence, causé une souffrance morale
personnelle ; le décès de la jeune femme quelques jours
après la révélation a été de nature à majorer cette
souffrance morale dans la mesure où pouvait s'y ajouter
la culpabilité de n'avoir rien décelé et le fait de ne
pouvoir aucunement aider la victime ; c'est en ce sens
qu'il faut considérer que Nadine et Raymonde Z... ont
subi un dommage personnel distinct de celui de leur
jeune soeur et en relation directe avec les infractions
à caractère sexuel évoquées devant le tribunal ; leur
constitution de partie civile est recevable» ;
"aux motifs propres que « le ministère public et les
prévenus ne sauraient soutenir sans se contredire que
les constitutions de partie civile des deux soeurs
Murielle et Marie-Noëlle Z... qui ont acquiescé à la
correctionnalisation seraient recevables alors que
celles des deux autres soeurs Z..., Nadine et Raymonde,
constituées à l'audience de jugement, ne le seraient
pas, et alors que les liens affectifs avec leur soeur
Francette Z..., victime aujourd'hui décédée, sont les
mêmes ; les quatre soeurs, malgré leur séparation par
leur placement en famille d'accueil ont gardé des liens
et manifesté des sentiments très forts entre elles ;
Nadine Z... était d'ailleurs la marraine de Francette,
et Raymonde avait été désignée en qualité de tutrice de
sa petite soeur ; les attestations versées aux débats
démontrent que Francette venait régulièrement en
vacances chez sa soeur Raymonde ; la proximité affective
de Nadine et Raymonde Z... est de nature à leur causer
un préjudice moral à la vue de la souffrance exprimée
par leur soeur, à la suite des viols qu'elle a dénoncés
alors qu'elle était placée en famille d'accueil ; c'est
donc à bon droit que le tribunal a considéré que Nadine
et Raymonde Z... ont subi un dommage personnel et direct
en lien avec les infractions ; leur constitution de
partie civile est donc recevable» ;
"alors, d'une part, que sont seuls recevables à se
constituer partie civile la victime de l'infraction, ou
ses proches s'ils ont personnellement souffert d'un
dommage personnel, direct et certain découlant
directement des faits poursuivis, en application de
l'article 2 du code de procédure pénale ; que des
atteintes sexuelles revêtent un caractère strictement
personnel qui ne peuvent toucher directement que la
victime ; qu'en considérant, pour déclarer recevables
les constitutions de partie civile de Nadine et Raymonde
Z..., soeurs de la victime, qu'elles avaient, du fait de
ce lien collatéral, personnellement et directement
souffert des infractions sexuelles subies par Francette
Z... en 1996 et 1999 lorsqu'elle était majeure et placée
en famille d'accueil, en raison du décès de cette
dernière peu après la révélation des faits à leur soeur
Murielle, bien que ce décès survenu en 2004 provienne
d'une maladie et soit sans aucun lien avec l'infraction
poursuivie, et auquel, selon l'arrêt attaqué, «pouvait
s'y ajouter la culpabilité de n'avoir rien décelé et le
fait de ne pouvoir aucunement aider la victime»,
motivation dont il découle que la « souffrance morale »
retenue ne revêt aucun caractère certain et résulte d'un
manque d'attention ou de regrets provenant d'une
insuffisance de proximité et non de l'infraction subie
par leur soeur, et que le préjudice retenu n'a aucun
lien direct avec l'infraction poursuivie, la cour
d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale
;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans
se contredire, accorder à Nadine et Raymonde Z... la
qualité de «proches» de la victime – laquelle qualité ne
résulte pas nécessairement et automatiquement du lien
familial -, susceptibles de se constituer partie civile,
tout en reconnaissant qu'elles n'ont entretenu avec leur
jeune soeur que des relations très épisodiques, qu'elles
n'ont jamais eu de vie commune avec elle, qu'elles n'ont
fait « qu'apprendre » les faits dont elle avait été
victime, et qu'elles n'ont « aucunement pu l'aider » ;
que l'arrêt attaqué, entaché de contradiction de motifs,
a été rendu en violation de l'article 593 du code de
procédure pénale" ;
Attendu que, pour déclarer recevables les constitutions
de partie civile de Nadine et de Raymonde Z..., l'arrêt
attaqué, après avoir analysé les circonstances sur
lesquelles elles s'appuyaient, retient que les
plaignantes ont subi un dommage moral, personnel,
distinct de celui subi par leur jeune soeur, Francette
Z..., et en relation avec les infractions à caractère
sexuel dénoncées par cette dernière ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des
articles 2 et 3 du code de procédure pénale que les
proches de la victime d'une infraction sont recevables à
rapporter la preuve d'un
dommage dont ils ont personnellement souffert et
découlant des faits, objet de la poursuite, la cour
d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Thierry
X... et Albert Y..., pris de la violation des articles
8, 87, 186-3, 418, 469, alinéa 4, 591 à 593 du code de
procédure pénale, 1351 du code civil, 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, violation des droits
de la défense et du principe de l'autorité de chose
jugée, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la cour d'appel
statuant en matière correctionnelle incompétente et a
renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il
avisera ;
"aux motifs que Francette Z..., « victime directe de
l'infraction », décédée d'une maladie en 2004 et qui «
n'a à aucun moment de l'information eu la qualité de
partie civile », avait « dénoncé des actes de
pénétration sexuelle qui lui ont été imposés par les
deux prévenus ; ceux-ci ont reconnu avoir eu des
relations sexuelles avec la victime ; ils entendent
faire valoir que ces relations sexuelles étaient
consenties par la jeune femme ; dès lors les faits
poursuivis, apparaissent susceptibles d'être sanctionnés
par une peine criminelle qui impose une déclaration
d'incompétence de la juridiction correctionnelle ;
l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale qui
interdit au tribunal correctionnel de se déclarer
incompétent lorsqu'il est saisi par une ordonnance de
renvoi du juge d'instruction et lorsque la victime était
constituée partie civile et était assistée d'un avocat
lorsque ce renvoi a été ordonné, n'est pas applicable à
la présente espèce, Nadine et Raymonde Z..., absentes de
la procédure au stade de l'instruction ne peuvent être
considérées comme ayant acquiescé à la
correctionnalisation des faits soumis au tribunal ; la
correctionnalisation au demeurant, aurait abouti à voir
constater l'extinction de l'action publique par la
prescription, conséquence procédurale qui n'a été vue,
ni voulue lorsque a été rendue l'ordonnance de
requalification et de
renvoi devant le tribunal correctionnel ; c'est à bon
droit que le tribunal correctionnel s'est déclaré
incompétent, et a renvoyé le ministère public à se
pourvoir ainsi qu'il avisera » ;
"alors, d'une part, que l'article 469, alinéa 4, issu de
la loi du 9 mars 2004 applicable au 1er octobre 2004,
consacre la correctionnalisation judiciaire en
interdisant à la juridiction correctionnelle de se
déclarer incompétente lorsqu'elle est saisie par le
renvoi d'une juridiction d'instruction dès lors que la
victime, ou ses proches lorsqu'elle est décédée, était
constituée partie civile et assistée d'un avocat ; que
les faits visés au réquisitoire introductif sous une
qualification criminelle ont fait l'objet d'une
qualification correctionnelle par ordonnance rendue le
31 mars 2006, dont ni le prévenu ni le ministère public,
les parties civiles constituées et assistées lors de
l'instruction, n'ont interjeté appel, de sorte que la
correctionnalisation judiciaire était devenue définitive
; qu'en accueillant, pour refuser de se prononcer sur
l'infraction dont elle était saisie par le renvoi d'une
juridiction d'instruction, l'exception d'incompétence
des parties civiles, proches de la victime aujourd'hui
décédée, et assistées d'un avocat lors de l'instruction,
à savoir Jean-Bernard A..., Anaïs, Murielle et
Marie-Noëlle Z... (respectivement, époux, fille et
soeurs de Francette Z...), qui n'ont pourtant pas exercé
le recours à l'encontre de l'ordonnance du 31 mars 2006
qui leur était ouvert par l'article 186-3 du code de
procédure pénale, de sorte que leur exception était
irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 469,
alinéa 4, du code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que lorsque la victime, ou ses
proches lorsqu'elle est décédée, qui se sont constitués
parties civiles lors de l'instruction et étaient
assistés d'un avocat, ont acquiescé à la
correctionnalisation de faits criminels en n'exerçant
pas le recours qui leur était ouvert par l'article 186-3
du code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi,
devenue définitive, acquiert autorité de chose jugée en
s'imposant à l'ensemble des parties et devient non plus
indicative mais attributive de compétence en application
de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale
qui interdit alors à la juridiction correctionnelle de
se déclarer incompétente « à la demande des parties»,
qu'il s'agisse de parties précédemment constituées et
assistées d'un avocat, ou de nouvelles parties
intervenant à l'audience en application de l'article 418
du même code ; qu'en se déclarant incompétente pour
juger l'infraction dont elle était saisie en raison de
l'intervention à l'audience de deux nouvelles parties
civiles, Nadine et Raymonde Z..., nonobstant
l'acquiescement régulier à la correctionnalisation par
l'époux, la fille et les deux autres soeurs de la
victime décédée, la cour d'appel a violé les articles
1351 du code civil, 418 et 469, alinéa 4, du code de
procédure pénale ;
"alors, en outre, que le fait que deux autres personnes,
non présentes lors de l'instruction, se constituent
partie civile par voie d'intervention à l'audience, en
se joignant à l'action des parties civiles constituées
et assistées lors de l'instruction qui ont acquiescé à
la correctionnalisation, ne permet pas de remettre en
cause la qualification des poursuites, de telles
constitutions n'étant recevables qu'à raison de la seule
infraction pour laquelle les prévenus ont été renvoyés ;
qu'en accueillant l'exception d'incompétence soulevée
par Nadine et Raymonde Z..., qui ne se sont constituées
à titre incident que pour tenter de remettre en cause
l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 31
mars 2006 en application de l'article 469, alinéa 4, du
code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les
articles susvisés ;
"alors, enfin, que le fait que les parties civiles
constituées et assistées chacune de leur avocat lors de
l'instruction n'aient pas «vu» que l'action publique
pouvait être déclarée prescrite lorsqu'elles ont
acquiescé à la correctionnalisation de faits criminels
est un motif inopérant ; qu'en refusant - dans le but de
faire échec à la prescription de l'action publique - de
se prononcer sur les infractions dont elle était saisie
par le renvoi de la juridiction en accueillant
l'exception d'incompétence soulevée bien qu'elle fût
irrecevable faute pour les parties civiles assistées de
leurs avocats lors de l'instruction d'avoir interjeté
appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal
correctionnel en application de l'article 186-3 du code
de procédure pénale, la cour d'appel a violé les
articles 1351 du code civil, 8, 186-3 et 469, alinéa 4,
du code de procédure pénale ; que la cassation aura lieu
sans renvoi, l'action publique étant incontestablement
prescrite puisqu'elle a commencé à courir en 1997 pour
les faits reprochés à Thierry X... et en janvier 2000
pour ceux reprochés à Albert Y... et qu'aucun acte
d'enquête ou d'information n'avait interrompu la
prescription lorsque les faits ont été dénoncés le 21
septembre 2004" ;
Attendu qu'après l'ouverture de l'information suivie
contre Thierry X... et Albert Y..., du chef de viols et
viols aggravés, pour des faits dénoncés par Francette
Z..., décédée le 26 novembre 2004, deux des soeurs de
celle-ci, Murielle et Marie Noëlle Z..., ainsi que son
époux, Jean-Bernard A..., agissant tant en son nom
personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa
fille Anaïs, se sont constituées partie civiles ; que
les deux personnes mises en examen ont été renvoyées
devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions
sexuelles aggravées par ordonnance du 31 mars 2006 dont
il n'a pas été interjeté appel ; que, constituées
parties civiles à l'audience du tribunal correctionnel,
deux autres soeurs de Francette Z..., Nadine et Raymonde
Z..., ont soulevé l'incompétence de cette juridiction
aux motifs que les faits reprochés aux prévenus
comportaient des actes de pénétration sexuelle ; que
Thierry X... et Albert Y... ont soutenu que la
qualification correctionnelle des faits ne pouvait plus
être contestée, faute pour les parties civiles
constituées en cours d'information d'avoir interjeté
appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal
correctionnel, laquelle, selon les prévenus, avait eu
pour effet de fixer définitivement la compétence de la
juridiction du fond ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt
attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs
surabondants, relatifs à la prescription de l'action
publique, critiqués à la dernière branche du moyen,
l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que
les dispositions de l'article 469, alinéa 4, du code de
procédure pénale, dont il résulte que le juge
correctionnel saisi par une ordonnance de renvoi du juge
d'instruction ne peut se déclarer incompétent, ne sont
applicables que si la victime des faits poursuivis est
constituée partie civile, assistée d'un avocat lorsque
ce renvoi est ordonné, ce qui n'était pas le cas
en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Et attendu, en conséquence, que de l'ordonnance du juge
d'instruction, en date du 31 mars 2006 renvoyant Thierry
X... et Albert Y... devant le tribunal correctionnel et
de l'arrêt du 29 juin 2007, passés en force de chose
jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit
négatif de juridiction qui interrompt le cours de la
justice et qu'il importe de faire cesser ;
Vu l'article 659 du code de procédure pénale ;
RÉGLANT DE JUGES, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge
d'instruction du 31 mars 2006, laquelle sera considérée
comme non avenue,
RENVOIE la cause et les parties, en l'état où elles se
trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Poitiers, qui, au vu de l'instruction déjà
faite et de tout supplément d'information, s'il y a
lieu, statuera tant sur la prévention que sur la
compétence ;
DIT n'y avoir lieu, au profit de Murielle Z..., à
application de l'article 618-1 du code de procédure
pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte
président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le
Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, MM.
Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mmes
Caron, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers du 29
juin 2007