chambre civile 1
Audience publique du jeudi 15 mai 2008
N° de pourvoi: 07-17645
Publié au bulletin Cassation
M. Bargue (président), président
SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu qu'Aimé Y... est décédé le 5 novembre 1982, en
laissant pour lui succéder Mme Anne X..., sa seconde
épouse, ainsi que MM. Gérard et Serge Y... , ses fils
issus de son premier mariage dissous par divorce ; que,
par acte sous seing privé du 23 novembre 1982, les
héritiers sont convenus de partager à parts égales la
succession qui se
composait essentiellement d'un immeuble et du mobilier
le garnissant ; que Gérard Y... est décédé le 23 juillet
1987, en laissant pour lui succéder sa mère, Mme Marie
Z..., et son frère, M. Serge Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, pour déclarer l'indivision successorale
redevable envers M. Y... d'une somme de 30 523, 42 euros
au titre de dépenses d'amélioration de l'immeuble,
l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ,
1re, 6 décembre 2005, Bull. civ. I, n° 479), se fonde
sur des factures représentant un montant total de 30
523, 42 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y
était invitée par les conclusions de M. Y... et de Mme
Z..., si les travaux d'amélioration réalisés par M. Y...
n'avaient pas entraîné une augmentation de la valeur de
l'immeuble indivis, la cour d'appel a violé le texte
susvisé, par refus d'application ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 815-3, 815-8, 815-10, 815-11 et 815-12
du code civil, le premier et le troisième dans leur
rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin
2006 ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X...
une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
l'arrêt énonce qu'en omettant de réclamer un loyer au
locataire de l'immeuble indivis, M. Y... a commis une
faute envers sa coïndivisaire qui n'avait pas donné son
accord pour ce faire et que cette faute a causé un
nécessaire préjudice à Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute commise par
l'indivisaire gérant était d'abord préjudiciable à
l'indivision successorale, qui aurait dû percevoir les
loyers et a donc subi un manque à gagner et qui devait
en conséquence bénéficier de l'indemnité devant
correspondre aux loyers non perçus, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour
d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quinze mai deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 15 mars
2007