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Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 15 mai 2008
N° de pourvoi: 07-17645
Publié au bulletin Cassation

M. Bargue (président), président
SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu qu'Aimé Y... est décédé le 5 novembre 1982, en laissant pour lui succéder Mme Anne X..., sa seconde épouse, ainsi que MM. Gérard et Serge Y... , ses fils issus de son premier mariage dissous par divorce ; que, par acte sous seing privé du 23 novembre 1982, les héritiers sont convenus de partager à parts égales la succession qui se composait essentiellement d'un immeuble et du mobilier le garnissant ; que Gérard Y... est décédé le 23 juillet 1987, en laissant pour lui succéder sa mère, Mme Marie Z..., et son frère, M. Serge Y... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, pour déclarer l'indivision successorale redevable envers M. Y... d'une somme de 30 523, 42 euros au titre de dépenses d'amélioration de l'immeuble, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ, 1re, 6 décembre 2005, Bull. civ. I, n° 479), se fonde sur des factures représentant un montant total de 30 523, 42 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. Y... et de Mme Z..., si les travaux d'amélioration réalisés par M. Y... n'avaient pas entraîné une augmentation de la valeur de l'immeuble indivis, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 815-3, 815-8, 815-10, 815-11 et 815-12 du code civil, le premier et le troisième dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'en omettant de réclamer un loyer au locataire de l'immeuble indivis, M. Y... a commis une faute envers sa coïndivisaire qui n'avait pas donné son accord pour ce faire et que cette faute a causé un nécessaire préjudice à Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute commise par l'indivisaire gérant était d'abord préjudiciable à l'indivision successorale, qui aurait dû percevoir les loyers et a donc subi un manque à gagner et qui devait en conséquence bénéficier de l'indemnité devant correspondre aux loyers non perçus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


 



Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 15 mars 2007

 

 

 

 

 

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