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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ET EXPERIENCE DU SALARIE

Cass Soc 28 février 2002 | FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ET NEGLIGENCE DU SALARIE | VACCINATION ET ACCIDENT DU TRAVAIL | APPRECIATION DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL ET NECESSITE DE RESPECT DU CONTRADICTOIRE | NATURE DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE POUR FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ET AMIANTE | CONSCIENCE DU DANGER ET FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR | AMIANTE ET DEMANDE D'INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE | ACCIDENT DU TRAVAIL ET REPRISE DU TRAVAIL SANS VISITE MEDICALE DE REPRISE | ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL | REPARATIONS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET ACTION DE DROIT COMMUN | ACCIDENT ET FAIT DU TRAVAIL | HARCELEMENT MORAL ET SUICIDE | ACCIDENT ET INDEMNITE COMPLEMENTAIRE | ACCIDENT DU TRAVAIL ET ACTION DES AYANTS DROITS DE LA VICTIME | FAUTE INTENTIONNELLE DU PREPOSE DE L'EMPLOYEUR ET OBLIGATION NON CONTESTABLE | RECOURS SUBROGATOIRES DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE | SUICIDE ET FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR | REPRISE DU TRAVAIL SANS VISITE MEDICALE DE REPRISE

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V° FAUTE INEXCUSABLE

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 

Audience publique du 15 février 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-15133
Inédit

Président : M. GELINEAU-LARRIVET


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude G.                                          

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Norgraine, dont le siège est Zone Industrielle rue du Milieu, 59190 Hazebrouck,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est rue François Gauthier, 62309 Lens Cedex,

défenderesses à la cassation ;

 

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. G.                                           de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Norgraine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

 

Attendu que le 4 juillet 1989, M. G.                                           salarié de la société Norgraine, aidait un collègue de travail à déplacer un échafaudage métallique pour le ranger sur le côté du bâtiment de l'entreprise ; que cet échafaudage a heurté une ligne électrique à moyenne tension ; que M. G.                                     blessé dans cet accident, a demandé une indemnisation complémentaire sur le fondement d'une faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'accident a été causé par l'inattention de M. Grymonprez qui, bien qu'expérimenté et connaissant parfaitement les lieux, n'avait pas pensé à surveiller le sommet de l'échafaudage qu'il déplaçait tous les soirs depuis un mois et qui, le jour de l'accident, avait été surélevé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur, auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience, n'avait pris, lors de la surélévation de l'échafaudage, aucune précaution pour pallier les dangers inhérents à la proximité d'une ligne électrique à moyenne tension, ce dont il résultait que la société Norgraine, qui devait être consciente du danger encouru par M. G.                                           avait commis une faute déterminante dans la survenance de l'accident, sans laquelle l'imprudence du salarié n'aurait eu aucune suite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

 

Condamne la société Norgraine et la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens aux dépens ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Douai (chambre sociale) 1998-05-29

 

 

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