V° FAUTE
INEXCUSABLE
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 15 février 2001 |
Cassation |
N° de pourvoi : 99-15133
Inédit
Président : M. GELINEAU-LARRIVET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude
G.
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel
de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Norgraine, dont le siège est Zone Industrielle
rue du Milieu, 59190 Hazebrouck,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens,
dont le siège est rue François Gauthier, 62309 Lens Cedex,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique
de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient
présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur,
MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M.
Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen,
avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me
Bertrand, avocat de M. G. de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la
société Norgraine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en
avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-1
du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 4 juillet 1989, M. G. salarié de la
société Norgraine, aidait un collègue de travail à déplacer un échafaudage
métallique pour le ranger sur le côté du bâtiment de l'entreprise ; que cet
échafaudage a heurté une ligne électrique à moyenne tension ; que M. G.
blessé dans cet accident, a demandé une indemnisation complémentaire sur le
fondement d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce
que l'accident a été causé par l'inattention de M. Grymonprez qui, bien
qu'expérimenté et connaissant parfaitement les lieux, n'avait pas pensé à
surveiller le sommet de l'échafaudage qu'il déplaçait tous les soirs depuis un
mois et qui, le jour de l'accident, avait été surélevé ;
Qu'en
statuant ainsi,
alors qu'elle avait constaté que l'employeur, auquel il incombe de prendre les
mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur
expérience, n'avait pris, lors de la surélévation de l'échafaudage, aucune
précaution pour pallier les dangers inhérents à la proximité d'une ligne
électrique à moyenne tension, ce dont il résultait que la société Norgraine, qui
devait être consciente du danger encouru par M. G. avait commis une
faute déterminante dans la survenance de l'accident, sans laquelle l'imprudence
du salarié n'aurait eu aucune suite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
29 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Norgraine et la Caisse primaire d'assurance
maladie de Lens aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille
un.
Décision attaquée : cour d'appel de Douai (chambre sociale) 1998-05-29