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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 21 septembre
2004 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-15451
Publié au bulletin
Président : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant
fonction.
Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat général : Mme Barrairon.
Avocats : Me Odent, Me Le Prado.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 28 novembre 2000, une altercation
a opposé MM. X... et Y..., salariés du Port autonome de
Marseille ; que M. Y... a, sur le fondement des articles L.
452-5 du Code de la sécurité sociale et 1384, alinéa 5, du Code
civil, assigné M. X... et son employeur devant le juge des
référés aux fins de déterminer par expertise le préjudice en
résultant pour lui et de se voir allouer une provision ; que
l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2003) n'a fait droit
qu'à la demande dirigée contre M. X... mais a rejeté l'action en
garantie ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / qu'en appréciant l'existence d'une faute
intentionnelle commise par M. X..., ce que seul un juge du fond
aurait pu apprécier, le juge des référés a excédé ses pouvoirs
en violation des articles 809 du nouveau Code de procédure
civile et L. 451-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en retenant l'existence d'une faute
intentionnelle du préposé sans que celui-ci ait été condamné
pénalement, la cour d'appel a violé l'article L. 452-5 du Code
de la sécurité sociale ;
3 / qu'à défaut de rechercher si M. X... qui
avait simplement menacé M. Y..., avait eu l'intention de causer
les dommages corporels dont celui-ci s'est plaint, la cour
d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles
809 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en retenant que l'obligation de M. X...
qui n'avait pourtant pas été condamné pénalement pour une
infraction intentionnelle, n'était pas sérieusement contestable,
la cour d'appel a violé les articles 809 du nouveau Code de
procédure civile et 1384, alinéa 5, du Code civil ;
5 / qu'en se prononçant sur la question de savoir
si M. X... avait agi dans les limites de ses fonctions, question
qui constituait pourtant une difficulté sérieuse, la cour
d'appel a violé les articles 809 du nouveau Code de procédure
civile et 1384, alinéa 5, du Code civil ;
6 / qu'à défaut de rechercher si les injures
proférées par M. X... ne s'expliquaient pas par des motifs
professionnels, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale
au regard des articles 809 du nouveau Code de procédure civile
et 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des
pièces communiquées et notamment des auditions auxquelles
avaient procédé les services de police qu'au cours d'une
altercation, M. X... avait insulté et menacé de mort à plusieurs
reprises M. Y..., la cour d'appel a pu en déduire l'existence
d'une faute dommageable de nature intentionnelle justifiant
l'obligation non sérieusement contestable pour son auteur d'en
indemniser la victime conformément aux règles de droit commun et
décider que l'action en garantie formée contre son employeur par
un préposé qui avait excédé les limites de ses fonctions se
heurtait à une difficulté sérieuse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli
en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. le conseiller
Ollier non empêché, conformément aux dispositions des articles
452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience
publique du vingt et un septembre deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 II N° 402 p. 341
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2003-03-27
Titrages et résumés REFERE - Provision - Attribution -
Conditions - Obligation non sérieusement contestable -
Applications diverses - Faute intentionnelle d'un préposé de
l'employeur.
La cour d'appel qui, statuant en référé, retient qu'il résulte
des pièces communiquées que le salarié d'une entreprise a
insulté et menacé de mort un autre salarié et commis de ce fait
une faute intentionnelle, peut, par ce seul motif, en déduire
que la demande aux fins d'expertise médicale et de provision de
la victime se fonde sur une obligation non sérieusement
contestable.
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute intentionnelle
d'un préposé de l'employeur - Constatation - Portée
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