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Cour d'appel de Paris
CT0090
| Audience publique du 23 février 2006 |
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N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
5ème Chambre - Section B
X... DU 23 FEVRIER 2006
(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :
03/21319 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre
2003 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2001/94177
APPELANTE S.A. RADIO COMMUNICATIONS EQUIPEMENTS RCE prise en la
personne de ses représentants légaux Rue de la Gare 59269 ARTRES
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Pierre BERL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE SFR SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE prise en la
personne de ses représentants légaux Tour Séquoia, 1 place
Carpeaux 92915 PARIS LE DEFENSE représentée par la SCP GAULTIER
- KISTNER, avoués à la Cour assistée de Me Xavier CLEDAT avocat
au barreau de PARIS, plaidant pour la SELARL CLIFFORD - CHANCE,
avocats au barreau de PARIS, toque K 112 COMPOSITION DE LA COUR
:
L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2006, en audience
publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Monsieur Bernard FAUCHER, Conseiller
Monsieur Christian REMENIERAS, Conseiller
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Magaly
HAINON X... :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de
procédure civile. - signé par Monsieur Didier PIMOULLE,
président et par Madame Magaly HAINON, greffier présent lors du
prononcé. Vu l'appel interjeté par la SA RADIO COMMUNICATIONS
EQUIPEMENTS (RCE) du jugement contradictoirement rendu le 23
octobre 2003 par le tribunal de commerce de Paris qui, dans le
litige l'opposant à la SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE
(SFR), a : - dit que le contrat du 16 janvier 1997 liant les
parties n'était pas un contrat d'agent commercial, - débouté
l'appelante de sa demande d'indemnité de rupture, - condamné
l'intimée, outre aux dépens et au règlement d'une indemnité de
2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, à payer à la société RCE la somme de 2.176,53
euros à titre de commissions correspondant aux contrats réalisés
avant le 16 janvier 2002 avec intérêts au taux légal à compter
du 4 décembre 2001. Vu les dernières conclusions de la société
RCE en date du 14 décembre 2005. Vu les ultimes écritures de la
société SFR en date du 30 novembre 2005. [***]
SUR CE, Considérant qu'il est constant que la société CELLCORP a
imaginé un "concept de distribution" qui, "permettant
d'améliorer la commercialisation des services de radiotéléphonie
offerts par SFR", "consiste à fédérer sous une enseigne commune
des distributeurs de radiotéléphones mobiles choisis pour leur
aptitude particulière à diffuser les services de radiotéléphonie
exploités par SFR ...";
Qu'elle a, pour mettre en oeuvre ce concept, conclu le 30 avril
1996 un contrat par lequel la SA SOCIETE FRANCAISE DE
RADIOTELEPHONIE (SFR) lui a confié "la diffusion des services de
radiotéléphonie publiques exploités par (elle), ... ainsi que
les tâches liées à l'enregistrement des demandes d'abonnement
aux dits services, ..., dans le cadre du Réseau "Espace SFR" ;
Considérant que la société RADIO COMMUNICATIONS EQUIPEMENTS
(RCE), qui possède dans le Nord de la France divers magasins
spécialisés "dans la vente, la réparation, l'entretien et la
fabrication de matériels électriques, de transmission et de
télécommunication", a, pour son point de vente sis à
Valenciennes (59300), 34 avenue Georges Clémenceau, signé le 16
janvier 1997 avec la société CELLCORP, laquelle a été absorbée
par la société SFR dans le courant de l'année 2000, un "contrat
partenaire"; Considérant que ce contrat, conclu pour une
première période de deux ans, prévoyait ensuite un
renouvellement "par tacite reconduction par période annuelle,
sauf dénonciation par l'une des parties, trois (3) mois avant
son terme par lettre recommandée avec accusé de réception"
(article 15 consacré à la durée du contrat) ; Considérant que,
faisant application de cette règle, la société SFR a, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception du 11 octobre 2001,
informé sa "partenaire" de ce qu'elle ne souhaitait pas
reconduire ce contrat dénoncé avec effet au 16 janvier 2002 ;
Considérant que, suite à cette cessation des relations
contractuelles, la société RCE a, par acte d'huissier de justice
en date du 4 décembre 2001, fait assigner la société SFR devant
le tribunal de commerce de Paris pour obtenir sa condamnation au
paiement d'une indemnité de "rupture" du contrat du 16 janvier
1997 par elle qualifié de "contrat d'agent commercial" et de
"mandat d'intérêt commun", de commissions pour les contrats
réalisés avant le 16 janvier 2002 et d'une indemnité sur le
fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que, appelante du jugement l'ayant déboutée de sa
demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de
"rupture", la société RCE demande à la cour de juger abusive la
dénonciation du "contrat d'agent commercial" et du "mandat
d'intérêt commun" conclu le 16 janvier 1997 et de condamner
l'intimée, outre aux dépens, à lui payer : 650.000 euros en
réparation de son préjudice, 50.000 euros en application de
l'article L.442-6 alinéa 6 du Code de commerce, 350.000 euros à
titre de dommages-intérêts pour privation de L'"AIR TIME",
partie variable de sa rémunération, ce avec intérêts au taux
légal à compter de l'assignation et capitalisation de ceux-ci,
6.272,02 euros en règlement de "rémunérations complémentaires"
et 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; Que la
société SFR conclut à la confirmation du jugement déféré, de
sorte qu'elle ne remet pas en cause les condamnations prononcées
à son encontre, à l'irrecevabilité ou au mal fondé des demandes
de l'appelante et à sa condamnation, outre aux dépens, à lui
payer 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile ; Considérant, ceci étant, que la
société CELLCORP a, le 16 janvier 1997, "confi(é) au partenaire
(la société RCE), qui (a) accept(é), au nom et pour le compte de
SFR, la diffusion des services de radiotéléphonie publique
exploités par SFR, tels que définis à l'article 3 ci-dessous,
ainsi que les tâches liées à l'enregistrement des demandes
d'abonnement aux dits services..." (article 2 alinéa 1) en
"concéd(ant) à titre gratuit et non exclusif au partenaire le
droit d'utiliser la marque et le logo y associé "ESPACE SFR" à
titre d'enseigne" (article 11) ; Que, de son côté, la société
RCE, dont la rémunération mensuelle comportait une partie fixe
et une partie variable égale à 3 % du chiffre d'affaires HT
encaissé (annexe 6), a, ce même jour, intégré un "réseau
constitué de distributeurs de radiotéléphones mobiles ..."
(préambule) et s'est "engag(ée) à ce que
chaque mois, au moins 80 % du nombre total d'abonnements
enregistrés par son point de vente en radiotéléphonie cellulaire
en France, soient des abonnements SFR validés par SFR ..."
(article 2 alinéa 2) ; Que, de manière plus précise, le
partenaire, notamment, - d'une part, "vend(ait) les matériels
nécessaires à l'utilisation des services" (article 5-1) en
"veill(ant) à ce que les matériels et logiciels composant les
radiotéléphones commercialisés par lui aux abonnés de SFR
soient, ..., compatibles avec les spécifications de
fonctionnement et d'interconnexion des réseaux que SFR exploite"
(article 5-2) et en "propos(ant) uniquement à la clientèle les
matériels pour lesquels il a(vait) obtenu des engagements de
fourniture et de dépannage de la part des fabricants et
fournisseurs concernés ..." (Article 5-4), - d'autre part,
assurait les "opérations matérielles liées à la souscription des
abonnements (article 6) en s'engage(ant) à n'apporter aucune
modification, de quelque nature que ce soit, aux tarifs et
conditions fixés par SFR pour la souscription des abonnements
aux services" (article 6-1) et "... à enregistrer les demandes
d'abonnement et à respecter les procédures établies et
communiquées par SFR en matière de prise d'abonnement et de
gestion des cartes SIM" avec les précisions suivantes : "Il
utilise les formulaires et documents remis par CELLCORP. Le cas
échéant, il remet les cartes SIM aux abonnés aux services du
réseau GSM-F2. A ce titre, il intervient en qualité
d'intermédiaire entre l'abonné et SFR et ne peut en aucun cas
s'engager vis à vis des abonnés de SFR, ou conclure tout
contrat, au nom et pour le compte de SFR" (article 6-3), - en
outre, "(était) seul responsable de la programmation des
logiciels et matériels vendus" (article 7-1 de l'article 7 sur
la "mise en oeuvre des abonnements sur le réseau analogique"), -
par ailleurs, "s'engag(eait) à effectuer directement ou
indirectement
l'installation des matériels, sur tout type de véhicule, et leur
mise en service dans le respect des règles de l'art ..."
(article 8-1 de l'article 8 consacré à l'"installation des
matériels") et "à assurer le dépannage des matériels vendus par
lui ..." avec cette précision que "la mise en oeuvre de la
garantie desdits matériels (était) assurée par le partenaire qui
se charge(ait) des relations avec le fabricant ou le fournisseur
(article 9-1 de l'article 9 relatif au "service après-vente des
matériels") et qu'il (le partenaire) garanti(ssait) SFR contre
toute réclamation concernant les matériels vendus et installés
ou non par lui" (article 9-7), - enfin, "particip(ait) à la
promotion des services visés à l'article 5 du présent contrat
..." (Article 10-1), devait "mentionn(er) de manière très
visible à l'extérieur et à l'intérieur de ses locaux, l'enseigne
"Espace SFR" ..." (article 10-5) et s'engag(eait) "à apporter
son concours technique et commercial le plus efficace aux
campagnes publicitaires ou opérations promotionnelles organisées
par SFR et/ou CELLCORP ..." (article 10-9 de l'article 10 sur la
"promotion - publicité"); Considérant que si la société RCE
verse en particulier au débat des factures ou états de
rémunération faisant état, pour son point de vente de
Valenciennes (59300), 34 avenue Georges Clémenceau, d'une
qualité de "distributeur mandataire de SFR", ces documents sont
à eux seuls insuffisants pour caractériser, au regard du contrat
et de son exécution, l'existence, contestée par l'intimée, d'un
mandat permettant l'accomplissement, pour le compte de celle-ci,
d'actes juridiques ou d'un contrat d'agent ; Considérant, en
effet, que, contrairement à ce qu'elle affirme, la société RCE
ne prouve pas avoir reçu de sa cocontractante un pouvoir de
négocier ou de conclure, en son nom et pour son compte, des
contrats avec des tiers ; Considérant, à cet égard, que le
contrat du 16 janvier 1997, précédemment analysé, fait
apparaître l'appelante, chargée
"d'assurer, dans le point de vente ..., la diffusion de tous les
services lancés par SFR sur le marché" (article 3-3 du contrat),
comme revendeur de matériels dont l'installation et le service
après-vente lui sont, sous certaines conditions, confiés, et
comme un "intermédiaire", ce qui ne signifie pas pour autant
"mandataire", tenu des "opérations matérielles liées à la
souscription des abonnements", sans pouvoir négocier ou
s'engager pour le compte de la société SFR (article 6 du
contrat), même si celle-ci "s'engage à satisfaire toute demande
d'abonnement souscrite par l'intermédiaire du partenaire, dans
la limite de la capacité du système radiotéléphonique concerné
par ladite commande, et des contraintes de qualité des services,
sous réserve de la conformité de cette demande aux critères
définis dans les procédures visées à l'article 6.3 ci-dessus
..." (Article 12.1.4) ; Que l'exemple de "négociation" dont se
prévaut la société RCE dans ses écritures et son dossier ne
concerne pas une négociation au nom et pour le compte de la
société SFR mais une négociation pour son propre compte dans la
mesure où, en l'espèce, elle revendait un matériel à elle vendu
par l'intimée ; Que, par ailleurs, les dispositions du
"Référentiel de certification de service" précisant que "le
vendeur fait au prospect une préconisation et une proposition
tarifaire comprenant le mobile, l'abonnement ou le forfait, les
options et les frais de mise en service ..." et "remet au client
une offre avec proposition argumentée et écrite" ne vont pas à
l'encontre des termes clairs de l'article 6 du contrat ;
Considérant en conséquence que la société RCE, qui, au
demeurant, a, au regard des dispositions de l'article 2 du
contrat litigieux, renoncé à se prévaloir du statut d'agent
commercial, ne peut invoquer les dispositions de l'article
L.134-12 du Code de Commerce ou un mandat d'intérêt commun,
observation étant ici faite que, à supposer même l'existence
d'un tel mandat, la
réclamation d'une indemnité de rupture n'est pas, en principe,
fondée dans la mesure où la société SFR a respecté la règle
contractuellement prévue pour la dénonciation du contrat et
qu'un abus de droit n'est pas démontré ; Considérant à cet égard
que l'appelante se prévaut d'un non renouvellement abusif du
contrat en arguant que la société VEPECIS, dont l'un des
administrateurs était directeur commercial de la société SFR et
qui exploitait , non loin de son point de vente, un fonds ayant
pour activité la vente de "produits de télécommunication" et
d'abonnements de téléphones mobiles, a été absorbée le 31
décembre 2001 par la société CORSETEL pour devenir la société
SFD GROUPE, elle-même filiale à 100 % de la société SFR et avoir
capté sa clientèle ; Considérant toutefois que, en dépit de
cette situation objective, non sérieusement contestée par
l'intimée, la société RCE, dont rien ne démontre qu'elle
bénéficiait d'une exclusivité, ne justifie pas de ce que
l'absorption de la société VEPECIS soit la conséquence de
manoeuvres destinées à éliminer l'intimée du marché, ce d'autant
que, comme l'observe la société SFR, le point de vente de la
société SFD n'est devenu "Espace SFR" qu'au mois d'octobre 2002
sans que la cour puisse connaître avec précision la situation de
ce point de vente antérieurement à cette date ; Considérant dès
lors que, ne justifiant pas, en dépit de ses résultats
honorables, d'un non renouvellement abusif du contrat, la
société RCE ne peut réclamer ni dommages-intérêts pour
"privation de L'AIR TIME" consécutive au non renouvellement du
contrat ou pour violation des dispositions de l'article L. 442-6
alinéa 6 du Code de commerce, la preuve d'un préjudice n'étant
pas, à cet égard, rapportée ; Considérant que la société RCE
réclame enfin le paiement, pour une somme de 6.272,02 euros,
d'une "rémunération complémentaire" correspondant à un "avoir"
qui, consenti par elle à ses clients à titre de "prime de
fidélité", lui était remboursé par l'intimée,
laquelle s'oppose à cette demande qui constitue, selon elle, une
demande nouvelle ; Considérant que, selon l'article 565 du
nouveau Code de procédure civile, "les prétentions ne sont pas
nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles
soumises au premier juge même si le fondement juridique est
différent"; Considérant en l'espèce que, devant le tribunal, la
société appelante a réclamé le paiement de "commissions dues
pour les contrats réalisés avant le 16 janvier 2002"; Que, ne
tendant pas aux mêmes fins que la demande en paiement de
commissions, la demande en remboursements d'"avoirs" consentis à
des clients est nouvelle et, par voie de conséquence,
irrecevable en cause d'appel ; Considérant dès lors qu'il y a
lieu de confirmer le jugement déféré et de déclarer irrecevable
ou mal fondées les demandes de la société RCE devant la cour ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge
de la société SFR le montant de ses frais irrépétibles ;
Considérant que, partie perdante en cause d'appel, la société
RCE doit être déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité
sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile et condamnée aux dépens d'appel ; fondement de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile et condamnée aux dépens
d'appel ;
PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré et déclare
irrecevable ou mal fondée les demandes formées par la société
RCE en cause d'appel, Déboute la société SFR de sa demande
d'indemnité au titre de ses frais irrépétibles, Condamne la
société RCE aux dépens d'appel et admet la SCP GAULTIER KISTNER,
avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau
Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, |
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