05-13.006
Arrêt n° 241 du 14 février 2006
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Epoux
Y..., Mme agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante
légale de ses enfants mineurs Yahia Y... et Ghezlene Y..., M. agissant ès
qualités de représentant légal de ses enfants mineurs Yahia Y... et Ghezlene
Y..., et autre
Défendeur(s) à la cassation : procureur général près la cour d'appel
d'Aix-en-Provence
Sur le moyen unique :
Vu les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que Mme Aïcha X... épouse Y..., agissant tant en son nom personnel
qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Ghezlene et
Yahia, et Mlle Himmène Y..., sa fille majeure, ont engagé une action
déclaratoire de nationalité française fondée sur l’article 18 du code civil
en faisant valoir que leur père et grand-père, M. Amar X..., né en 1931 en
Algérie, avait la nationalité française et l’avait conservée à la suite de
l’indépendance de l’Algérie, sa propre mère, Mekna Z..., française d’origine
israélite, étant soumise au statut civil de droit commun en vertu du décret
du 24 octobre 1870 ;
Attendu que pour débouter les intéressés de leur demande et constater leur
extranéité, l’arrêt attaqué retient que faute de reconnaissance de M. Amar
X... par Mekna Z... et en l’absence de possession d’état ou de mariage
démontré de ses parents, son acte de naissance ne pouvait suffire à établir
sa filiation maternelle ;
Qu’en statuant ainsi, alors que
Mekna Z... était désignée en tant que mère dans l’acte de naissance de M.
Amar X..., ce dont il résultait que la filiation maternelle de celui-ci
était établie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu entre les parties
le 30 mars 2004 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Trapero, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin