lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

FINANCEMENT D'UNE OPERATION IMMOBILIERE ET DEVOIRS DU BANQUIER

CONVENTION D'UNITE DE COMPTE ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES | EXECUTION DE BONNE FOI D'UNE CONVENTION BANCAIRE | CIRCUIT D'EFFETS DE COMPLAISANCE ET REJET DE CHEQUES | CESSION DE CREANCES ET DEFAUT D'ACCEPTATION | CLAUSE PENALE D'UN PLAN D'EPARGNE | USURE ET PERSONNE MORALE | CREDIT DOCUMENTAIRE REALISABLE PAR ACCEPTATION ET FRAUDE | CONTRAT DE CREDIT ET CLAUSES ABUSIVES | OPERATIONS SUR DERIVES ET OBLIGATIONS DE LA BANQUE | CAUTIONNEMENT REEL ET ABSENCE D'ENGAGEMENT PERSONNEL | CLOTURE D'UN COMPTE | QUALITE A AGIR DU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS | ORDRE DE VIREMENT ET PREUVE | CHEQUES | DEMARCHAGE ET SOUSCRIPTION POUR LE COMPTE D'UNE MINEURE DE PARTS DE SCPI | CREDITS BANCAIRES | LETTRES DE CHANGE | GARANTIE A PREMIERE DEMANDE | CREDIT A LA CONSOMMATION ET DECOUVERT EN COMPTE | EFFET DES INDICATIONS PORTEES SUR UN BORDEREAY DE CESSION DE CREANCES | DETTE CONTRACTEE PAR L'UN DES EPOUX ET INSCRIPTION D'UNE HYPOTHEQUE SUR UN IMMEUBLE COMMUN | REJET D'UN CHEQUE SANS PROVISION ET OBLIGATION D'INFORMATION DE LA BANQUE | TAUX EFFECTIF GLOBAL | SERVICES BANCAIRES | ENCAISSEMENT D'UN CHEQUE EN DEVISES ET OBLIGATION D'INFORMATION DE LA BANQUE | EXECUTION D'UN ORDRE DE VIREMENT ET MANDAT APPARENT | ACCES AU COMPTE ET REGULARITE DU TITRE DE SEJOUR | CLAUSE DE REVISION DE TAUX ET MODIFICATION DU TEG | ESCROQUERIE PAR DETOURNEMENT DES CODES D'ACCES BANCAIRES SUR INTERNET ET CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA BANQUE | MANQUEMENT DE LA BANQUE A L'OBLIGATION DE COUVERTURE ET RESPONSABILITE | SUBROGATION LEGALE DU BANQUIER AYANT PAYE DES CHEQUES QU'IL A PERDUS | CESSION DE CREANCES A UN FONDS COMMUN DE CREANCES ET RETRAIT LITIGIEUX | VIREMENT ET DROIT DU BENEFICIAIRE SUR SA BANQUE | VERIFICATION DES POUVOIRS DU REPRESENTANT D'UNE PERSONNE MORALE

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

   

---

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 

Audience publique du 23 janvier 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-18368
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le Cabinet de Laura, la société Résidence prestige, la société IARDT Allianz France, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sommets de l'Anse Mitan, MM. Y..., Z..., A... et B... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 mars 2005), que la société Résidence prestige a fait édifier en Martinique, en 1989, un ensemble immobilier qu'elle a commercialisé par appartements en état futur d'achèvement avec une garantie intrinsèque résultant notamment de la participation financière du Crédit martiniquais, aux droits duquel se trouve la société La Financière du forum, lequel avait attesté avoir accordé à sa cliente un crédit confirmé de 13 000 000 francs pour parfaire le financement de l'opération immobilière ; que l'opération ayant été abandonnée avant son terme, l'immeuble a été achevé à l'initiative des acquéreurs et moyennant un supplément de prix de plus de 200 000 francs pour chacun d'entre eux, dont M. X... ; que celui-ci a mis en cause la responsabilité des divers intervenants et notamment celle du Crédit martiniquais auquel il a reproché de n'avoir pas surveillé l'utilisation des crédits confirmés délivrés au promoteur et refusé de fournir aux acquéreurs une information complète sur la situation de ce dernier au moment de sa défaillance ainsi que sur les mouvements de son compte bancaire ; que la cour d'appel a rejeté ces prétentions en considérant que, s'il a l'obligation de délivrer les crédits confirmés promis, le banquier n'a pas celle de surveiller l'avancement des travaux ni de s'assurer de la destination des sommes retirées par le promoteur vendeur et qu'en outre les investigations nécessaires pour vérifier cette destination se heurteraient au secret bancaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la banque qui accorde un crédit confirmé dans le cadre d'une garantie intrinsèque d'achèvement souscrit, à l'égard du promoteur comme des acquéreurs, l'obligation de le maintenir jusqu'à l'achèvement de l'immeuble et doit contrôler l'utilisation des fonds qu'elle prête ; qu'en l'espèce, il soutenait que les fonds accordés au promoteur par le Crédit martiniquais, aux droits duquel était venue la société La Financière du forum, dans le cadre du crédit confirmé visé à la garantie intrinsèque d'achèvement, avaient disparu et n'avaient donc pas été utilisés pour la réalisation de l'immeuble ; que, pour rejeter sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il avait subi en raison de ce qu'un appel de fonds supplémentaires avait dû être effectué auprès des acquéreurs pour achever la construction, la cour d'appel, qui a considéré que l'établissement de crédit n'avait pas à s'assurer de la destination des sommes retirées par le promoteur vendeur, a, ce faisant, violé les articles 1382 du code civil et R. 261-18 du code de la construction et de l'habitation ;

2 / qu'un établissement de crédit ne peut opposer valablement le secret bancaire pour refuser de produire aux débats les informations de nature à établir la circonstance qu'elle a ou non délivré le crédit confirmé que les acquéreurs ont le droit de voir maintenu jusqu'à l'achèvement de la construction ; qu'en retenant, à l'inverse, que le secret bancaire interdirait toute investigation pour rechercher la destination des fonds accordés à l'occasion du crédit confirmé, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 511-33 du code monétaire et financier et 10 du code civil ;

3 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions où, reprenant à son compte les motifs du jugement frappé d'appel, il avait fait valoir que le Crédit martiniquais avait commis une faute en s'abstenant de donner une information complète sur la situation du maître de l'ouvrage au moment de sa défaillance et en s'abstenant également de communiquer au mandataire de ceux-ci la passation d'écritures bancaires réalisées pour la sauvegarde de ses intérêts propres mais au détriment direct des acquéreurs de lots, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence de dispositions légales ou de stipulations conventionnelles non alléguées en l'espèce imposant à l'établissement de crédit de surveiller l'utilisation par le promoteur-vendeur des crédits confirmés bénéficiant aux acquéreurs mais dont l'intéressé avait dès lors la libre disposition, la cour d'appel, qui n'a pas violé les textes visés par la première branche, a exactement décidé que la seule obligation du Crédit martiniquais avait été de délivrer, conformément à ses engagements, l'intégralité du crédit confirmé, irrévocablement ouvert au vendeur jusqu'à l'achèvement de l'immeuble, mais qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas s'être assuré de la destination des fonds ;

Attendu, d'autre part, que les investigations nécessaires pour rechercher, non pas seulement que les crédits confirmés avaient bien été délivrés conformément aux engagements bénéficiant aux acquéreurs, mais la destination des fonds ainsi accordés, supposaient d'analyser le fonctionnement de comptes bancaires ou étaient susceptibles d'aboutir à la divulgation d'informations dont le Crédit martiniquais avait eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle ; que, loin de violer les textes visés par la deuxième branche, la cour d'appel, qui a jugé que le secret bancaire s'opposait à de telles recherches, en a fait au contraire l'exacte application ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen évoqué par la troisième branche, lequel n'était pas susceptible d'influer sur la solution du litige dès lors que le secret bancaire s'opposait à ce que soient communiqués aux acquéreurs, ainsi qu'ils le demandaient, les renseignements relatifs au fonctionnement du compte du vendeur ou à sa situation bancaire ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 


 

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile) 2005-03-18

 

 

TAUX EFFECTIF GLOBAL ET REMBOURSEMENT ANTICIPE | PROTECTION CONTRE LE SURENDETTEMENT ET CEDH | DEFAUT D'AGREMENT ET PRETS CONSENTIS PAR L'ETABLISSEMENT DE CREDIT | FINANCEMENT D'UNE OPERATION IMMOBILIERE ET DEVOIRS DU BANQUIER | PRESCRIPTION DE LA CREANCE DE PRET | CALCUL DU TAUX EFFECTIF GLOBAL ET MENTION ERRONEE | PRET HYPOTHECAIRE CONSENTI PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT AGREE DANS UN AUTRE PAYS EUROPEEN ET NECESSITE D'AGREMENT

RECHERCHE

---