Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. André X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Josette Y..., épouse X...
Sur premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué
(Chambéry, 11 septembre 2006) d’avoir prononcé le divorce aux torts partagés
et de l’avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 45 000 € à titre de
prestation compensatoire ;
Attendu que l’arrêt énonce que la preuve de tous les
griefs n’est pas rapportée et non que la preuve des griefs n’est pas
établie ; que, par motifs adoptés, la cour d’appel a souverainement estimé,
d’une part, que Mme Y... avait entretenu une certaine confusion sur ses
relations extra-conjugales ayant affecté son époux handicapé et, d’autre
part, que M. X... se livrait à des débordements après des soirées "très
arrosées" ; qu’en prononçant le divorce des époux à leurs torts partagés, la
cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être
accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l’arrêt de l’avoir
condamné à payer la somme de 45 000 € à titre de prestation compensatoire,
payable au moyen d’échéances mensuelles successives de 500 € pendant huit
ans, avec indexation, alors, selon le moyen, que la prestation
compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée
et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du
divorce et l’évolution de celui-ci dans un avenir prévisible ; que, dans la
détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en
considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du
travail et des sommes versées au titre du droit à réparation d’un handicap ;
qu’en prenant néanmoins en considération, pour déterminer les ressources de
M. X..., le montant de la rente invalidité et de l’allocation
adulte handicapée perçues par celui-ci, la cour d’appel a violé les
articles 271 et 272 du code civil ;
Mais attendu qu’en application de l’article 271 du code
civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000, applicable en la
cause, la cour d’appel a tenu compte, comme elle le devait, des ressources
du mari, notamment, de la rente invalidité et de l’allocation adulte
handicapé ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Bignon, conseiller
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier