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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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04-12.613 
Arrêt n° 839 du 6 juillet 2005
Cour de cassation - Troisième chambre civile 
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : Caisse interfédérale du crédit mutuel, anciennement dénommée Compagnie financière du crédit mutuel
Défendeur(s) à la cassation : Mme Catherine X..., épouse Y...


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 5 janvier 2004) que Mme Y..., est devenue propriétaire d’un local à usage commercial, donné à bail en 1981 sans mention du paiement d’un pas-de-porte ; que la location a été renouvelée en 1990 ; que par acte du 27 janvier 1999, elle a donné congé à la caisse interfédérale du crédit mutuel (la CICM), cessionnaire du droit au bail, pour le 1er août 1999 avec offre de renouvellement, le loyer annuel du nouveau bail devant être fixé à une certaine somme correspondant au loyer antérieur indexé ; que la société locataire n’a pas accepté ce montant dépassant, selon elle, la valeur locative des lieux, et a saisi le juge des loyers commerciaux ;

Attendu que la CICM fait grief à l’arrêt d’avoir fixé le loyer à une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsque le prix d’un loyer est majoré pour inclure, outre la valeur locative, l’amortissement périodique de la valeur du droit au bail, la partie du loyer correspondant au paiement échelonné du droit d’entrée ne peut être reconduite lors du renouvellement du bail ; qu’en refusant néanmoins, en présence d’un loyer dit à l’américaine à propos duquel elle a constaté que le prix du bail initial, supérieur à la valeur locative moyenne des locaux semblables dans le même secteur, incluait partie du droit au bail, de limiter en conséquence le montant du loyer du bail renouvelé à la valeur locative technique, la cour d’appel a violé l’article L. 145-33 du Code de commerce ;

2°/ que, subsidiairement, en ne recherchant pas à tout le moins si, comme le soutenait la Caisse interfédérale du crédit mutuel dans ses conclusions, la partie du droit au bail dont elle constatait elle-même qu’elle était inclue dans le montant du loyer initial correspondait, dans la commune intention des parties, au paiement échelonné d’un droit d’entrée qui ne pouvait alors être reconduit lors du renouvellement du bail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code Civil et L. 145-33 du Code de commerce ;

3°/ que le défaut de paiement d’un pas de porte lors de l’entrée dans les lieux ne constitue pas en soi une modalité de fixation du loyer antérieur ; qu’en faisant des modalités selon lesquelles le prix du loyer antérieurement applicable avait été originairement fixé le critère de détermination de la valeur locative et en prenant en compte, à ce titre, l’absence de versement d’un pas de porte à l’origine pour fixer le montant du loyer renouvelé, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 23-3 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l’article L. 145-33 du Code de commerce ;

Mais attendu que c'est souverainement que les juges du fond ont fixé la valeur locative en adoptant le mode de calcul qui leur est apparu le meilleur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 


Président : M. Weber 
Rapporteur : M. Garban, conseiller
Avocat général : M. Guérin
Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

 

 

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