La première chambre
civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 25 octobre 2005,
décidé le renvoi de l'affaire devant l'Assemblée plénière ;
Le demandeur invoque, devant l'Assemblée plénière, les moyens de
cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens
ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de
cassation par Me Hémery, avocat de M. X... ;
Un mémoire
en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP
Gatineau, avocat des consorts Z... ;
Un mémoire
rectificatif a également été déposé par Me Hémery ;
Le rapport
écrit de M. Petit, conseiller, et l'avis écrit de M. de Gouttes, premier
avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Attendu,
selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 novembre 2001), que M. X...
a commandé à M. Z... une machine spécialement conçue pour les besoins de
son activité professionnelle ; qu'en raison de l'état de santé de ce
dernier, les parties sont convenues d'une nouvelle date de livraison qui
n'a pas été respectée ; que les examens médicaux qu'il a subis ont
révélé l'existence d'un cancer des suites duquel il est décédé quelques
mois plus tard sans que la machine ait été livrée ; que M. X... a fait
assigner les consorts Z..., héritiers du défunt, en résolution du
contrat et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait
grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts
alors, selon le moyen :
1°) qu'en estimant
que la maladie dont a souffert M. Michel Z... avait un caractère
imprévisible, pour en déduire qu'elle serait constitutive d'un cas
de force majeure, après avoir constaté qu'au 7 janvier 1998, date à
laquelle M. Michel Z... a fait à son cocontractant la proposition
qui fut acceptée de fixer la date de livraison de la commande à la
fin du mois de février 1998, M. Michel Z... savait souffrir, depuis
plusieurs mois, d'une infection du poignet droit justifiant une
incapacité temporaire totale de travail et se soumettait à de
nombreux examens médicaux, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations et violé, en
conséquence, l'article 1148 du code civil ;
2°) qu'un événement
n'est pas constitutif de force majeure pour le débiteur lorsque ce
dernier n'a pas pris toutes les mesures que la prévisibilité de
l'événement rendait nécessaires pour en éviter la survenance et les
effets ; qu'en reconnaissant à la maladie dont a souffert
M. Michel Z... le caractère d'un cas de force majeure, quand elle
avait constaté que, loin d'informer son cocontractant qu'il ne
serait pas en mesure de livrer la machine commandée avant de longs
mois, ce qui aurait permis à M. Philippe X... de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour pallier le défaut de livraison à la
date convenue de la machine commandée, M. Michel Z... avait fait, le
7 janvier 1998, à son cocontractant la proposition qui fut acceptée
de fixer la date de livraison de la commande à la fin du mois de
février 1998, soit à une date qu'il ne pouvait prévisiblement pas
respecter, compte tenu de l'infection au poignet droit justifiant
une incapacité temporaire totale de travail, dont il savait souffrir
depuis plusieurs mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations et violé, en conséquence,
l'article 1148 du code civil ;
Mais attendu qu'il n'y a
lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force
majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou
de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était
interdit ; qu'il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché
d'exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un
caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et
irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force
majeure ; qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que seul
Michel Z... était en mesure de réaliser la machine et qu'il s'en
était trouvé empêché par son incapacité temporaire partielle puis
par la maladie ayant entraîné son décès, que l'incapacité physique
résultant de l'infection et de la maladie grave survenues après la
conclusion du contrat présentait un caractère imprévisible et que la
chronologie des faits ainsi que les attestations relatant la
dégradation brutale de son état de santé faisaient la preuve d'une
maladie irrésistible, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces
circonstances étaient constitutives d'un cas de force majeure ;
D'où il suit que le moyen
n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait
encore grief à l'arrêt d'avoir omis, après avoir prononcé la
résolution du contrat, de condamner in solidum les défenderesses à
lui payer les intérêts au taux légal, à compter de la date de l'acte
introductif d'instance et jusqu'à celle de son versement, sur la
somme correspondant aux acomptes qu'il avait versés à son débiteur
alors, selon le moyen, que les intérêts au taux légal sont dus
du jour de la demande en justice équivalent à la sommation de payer
jusqu'à la date de leur versement sur le prix qui doit être restitué
à la suite de l'exécution d'un contrat ; qu'en omettant, après avoir
prononcé la résolution du contrat conclu le 11 juin 1997 entre
M. Michel Z... et M. Philippe X..., de condamner in solidum Mme
Micheline Z..., Mme Delphine Z... et Mme Séverine Z... à payer à
M. Philippe X... les intérêts au taux légal sur la somme
correspondant au montant des acomptes initialement versés à
M. Michel Z... par M. Philippe X..., à compter de la date de la
délivrance de l'acte introductif d'instance jusqu'à celle de son
versement par Mme Micheline Z..., Mme Delphine Z... et
Mme Séverine Z... à ce dernier, la cour d'appel a violé
l'article 1153 du code civil ;
Mais attendu que
l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à
l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est
pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Moyens produits par Me Hémery, avocat aux Conseils, pour
M. X...
PREMIER MOYEN :
Il est fait grief à
l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR
débouté M. Philippe X... de sa demande tendant à la condamnation in
solidum de Mme Micheline Z..., Mme Delphine Z... et
Mme Séverine Z... à lui payer la somme de 38 112,25 euros (soit
250 000 francs), à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' "il
ressort des pièces produites que pour expliquer le défaut de
livraison fin août 1997 de la machine commandée dont se plaignait
l'acquéreur par lettres des 2 septembre 1997 et 20 novembre 1997,
M. Z... a invoqué l'impossibilité de se servir de son bras droit
(télécopie du 19 septembre 1997), puis a précisé qu'il souffrait
d'une infection au niveau du poignet droit pour une cause
indéterminée (télécopie du 1er janvier 1998). Le docteur Pierre C...
certifie, en effet, avoir reçu à son cabinet M. Z... le
1er septembre 1997 pour une radiographie du poignet droit et le
docteur Olivier D... atteste que celui-ci a souffert d'une infection
au poignet droit à compter de juillet 1997 justifiant une incapacité
temporaire totale jusqu'en décembre 1997. Il est constant que
M. X... a accepté le report de la livraison que M. Z... proposait en
ces termes : "Dans l'état actuel des choses et fonction des
livraisons (solde de nos commandes), nous pouvons prévoir le début
de l'installation de la ligne de conditionnement à compter de la fin
février 1998 (en vos ateliers)" (télécopie du 7 janvier 1998). Si
dès le mois de décembre 1997, M. Z... se soumettait à des examens
qui devaient conduire à la découverte d'un cancer, il ressort des
documents médicaux versés aux débats que le diagnostic n'a été
énoncé que le 23 janvier 1998, qu'il a donné lieu à la prescription
d'une chimiothérapie et que l'arrêt de travail a été délivré à
compter du 23 mai 1998, soit moins de cinq mois avant le décès.
Cette chronologie et les attestations de Monique E..., Jean et
Béatrice Z..., Huguette F..., Marie-Rose G..., Jacques H... qui
relatent la dégradation brutale de M. Z... à partir de la fin du
mois d'avril 1998 font la preuve d'une maladie irrésistible, ce
caractère suffisant à retenir la qualification de force majeure
(cf. Cass. Civ. 1re, 10 février 1998, Juris-Data n° 000564). Dès
lors qu'il est établi par les éléments du dossier que seul M. Z...
était en mesure de réaliser la machine s'agissant d'un prototype et
qu'il s'en est trouvé empêché par un tel événement, c'est à bon
droit que le premier juge, après avoir prononcé la résolution du
contrat, a débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts. Le
jugement sera confirmé en toutes ses dispositions" (cf. arrêt
attaqué, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU"il
ressort de plusieurs documents produits notamment médicaux et de
plusieurs attestations et il n'est pas contesté que, dès
juillet 1997, M. Z... a été atteint d'une infection du bras droit
qui l'a empêché de travailler manuellement ; qu'en décembre 1997 et
alors que le délai de livraison était largement dépassé, M. X...
souhaitait toujours maintenir la relation contractuelle avec report
de la livraison pour février 1998 et a concrétisé cette volonté en
versant un deuxième acompte ; qu'à compter de la fin de
l'année 1997, M. Z... s'est soumis à des examens qui ont mis en
évidence l'existence d'un cancer ; qu'à partir de 1998, M. Z...,
très affaibli et incapable d'exercer une activité normale, a suivi
une thérapie adaptée à sa maladie mais qui n'a pu empêcher son décès
en octobre de la même année. Il ressort également des courriers
préalables au contrat de juin 1997, que l'équipement dont s'agit
avait été étudié, défini et mis au point depuis un certain temps
entre les deux contractants et constituait un prototype adapté à la
production et aux seuls besoins spécifiques de M. X.... Il apparaît
également que M. Z... travaillait seul et en nom propre sans
assistance externe ; que l'équipement commandé a connu un début de
fabrication ; que M. Z... a dépensé plus de 80 000 francs en
fournitures en vue de la réalisation du matériel demandé. Il résulte
de l'ensemble de ces éléments que M. Z... a tenté d'honorer
loyalement le contrat passé avec M. X... ; qu'il en a été empêché
suite à son incapacité physique temporaire partielle, puis à la
maladie qui devait l'emporter rapidement ; qu'il ne pouvait, de par
la particularité du projet et l'absence du salarié, en confier la
réalisation à autrui. Cette incapacité physique résultant d'une
infection et cette maladie grave survenues après la signature du
contrat présentent bien un caractère imprévisible. La nature même de
ces événements qui ont entraîné rapidement la mort de M. Z...
démontre leur caractère irrésistible de sorte que les défendeurs
sont bien fondés, en application de l'article 1148 du code civil, à
soutenir le cas de force majeure pour solliciter le débouté des
demandes de dommages-intérêts de M. X..." (cf. jugement entrepris,
p. 3, 2e et 3e considérants, s'achevant p. 4 ; p. 4, 1er et
2e considérants) ;
ALORS QU'en estimant
que la maladie dont a souffert M. Michel Z... avait un caractère
imprévisible, pour en déduire qu'elle serait constitutive d'un cas
de force majeure, après avoir constaté qu'au 7 janvier 1997, date à
laquelle M. Michel Z... a fait à son cocontractant la proposition
qui fut acceptée de fixer la date de livraison de la commande à la
fin du mois de février 1998, M. Michel Z... savait souffrir, depuis
plusieurs mois, d'une infection au poignet droit justifiant une
incapacité temporaire totale de travail et se soumettait à de
nombreux examens médicaux, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations et violé, en
conséquence, l'article 1148 du code civil ;
ALORS QU'un
événement n'est pas constitutif de force majeure pour le débiteur,
lorsque ce dernier n'a pas pris toutes les mesures possibles que la
prévisibilité de l'événement rendait nécessaires pour en éviter la
survenance et les effets ; qu'en reconnaissant à la maladie dont a
souffert M. Michel Z... le caractère d'un cas de force majeure,
quand elle avait constaté que, loin d'informer son cocontractant
qu'il ne ne serait pas en mesure de livrer la machine commandée
avant de longs mois, ce qui aurait permis à M. Philippe X... de
prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier le défaut
de livraison à la date convenue de la machine commandée,
M. Michel Z... avait fait, le 7 janvier 1998, à son cocontractant la
proposition qui fut acceptée de fixer la date de livraison de la
commande à la fin du mois de février 1998, soit à une date qu'il ne
pouvait prévisiblement pas respecter, compte tenu de l'infection au
poignet droit justifiant une incapacité temporaire totale de
travail, dont il savait souffrir depuis plusieurs mois, la cour
d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations et violé, en conséquence, l'article 1148 du code
civil ;
SECOND MOYEN :
Il est fait grief à
l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR
omis, après avoir prononcé la résolution du contrat conclu le 11
juin 1997 entre M. Michel Z... et M. Philippe X..., de condamner in
solidum Mme Micheline Z..., Mme Delphine Z... et Mme Séverine Z... à
payer à M. Philippe X... les intérêts aux taux légal, à compter du
10 août 1998, date de la délivrance de l'acte introductif
d'instance, jusqu'au 7 juillet 1999, date de son versement par
Mme Micheline Z..., Mme Delphine Z... et Mme Séverine Z... à ce
dernier, sur la somme de 22 613,98 euros, soit 148 338 francs,
correspondant au montant des acomptes initialement versés à
M. Michel Z... par M. Philippe X... ;
ALORS QUE les
intérêts au taux légal sont dus du jour de la demande en justice
équivalent à la sommation de payer jusqu'à la date de leur versement
sur le prix qui doit être restitué à la suite de la résolution d'un
contrat ; qu'en omettant, après avoir prononcé la résolution du
contrat conclu le 11 juin 1997 entre M. Michel Z... et M. Philippe
X..., de condamner in solidum Mme Micheline Z..., Mme Delphine Z...
et Mme Séverine Z... à payer à M. Philippe X... les intérêts au taux
légal sur la somme correspondant au montant des acomptes
initialement versés à M. Michel Z... par M. Philippe X..., à compter
de la date de la délivrance de l'acte introductif d'instance jusqu'à
celle de son versement par Mme Micheline Z..., Mme Delphine Z... et
Mme Séverine Z... à ce dernier, la cour d'appel a violé
l'article 1153 du code civil.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Petit, conseiller, assisté de Mme Trapet, auditeur
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : Me Hémery, la SCP Gatineau
Publication : Bulletin 2006
Assemblée plénière, N° 5 p. 9
La semaine juridique, Ed. générale, 2006-06-07, n° 23, II-10087, p.
1117-1121, observations Paul GROSSER. Le Dalloz, 2006-06-15, n° 23,
chronique, p. 1566-1569, observations David NOGUERO. Le Dalloz,
2006-06-15, n° 23, jurisprudence, p. 1577-1582, Patrice JOURDAIN.
Contrats, concurrence, consommation, 2006-08, n° 8/9, p. 21-22,
observations Laurent LEVENEUR. Répertoire du notariat Defrénois,
2006-08-15, n° 15/16, article 38433-42, p. 1212-1220, observations
Eric SAVAUX. Revue trimestrielle de droit civil, 2006-10, n° 4, p.
775-778, observations Patrice JOURDAIN. Revue trimestrielle de droit
commercial et de droit économique, 2006-10, n° 4, p. 904-905,
observations Bernard BOULOC.
Décision attaquée : Cour d'appel de
Douai, 2001-11-12