M. Le premier président a, par ordonnance du 11
octobre 2005 renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée plénière
;
Le demandeur invoque, devant l'Assemblée plénière, le
moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la
Cour de cassation par Me Luc-Thaler, avocat de M. X... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la
Cour de cassation par Me Odent, avocat de la Régie autonome des
transports parisiens (RATP) ;
Le rapport écrit de M. Petit, conseiller, et l'avis
écrit de M. de Gouttes, Premier avocat général, ont été mis à la
disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2004),
que le corps sans vie de Corinne X... a été découvert, entre le quai et
la voie, dans une gare desservie par la Régie autonome des transports
parisiens (la RATP) ; qu’une information ouverte du chef d’homicide
involontaire a révélé que l’accident, survenu lors du départ d’une rame,
était passé inaperçu, aucun témoin des faits ne s’étant fait connaître ;
que M. X..., époux de la victime, agissant tant en son nom personnel
qu’en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, a
demandé que la RATP soit condamnée à réparer le préjudice causé par cet
accident ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir
rejeté cette demande alors, selon le moyen, qu’en application de
l’article 1384, alinéa 1er du code civil, la faute de la victime
n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle
constitue un cas de force majeure ; qu’en constatant que la chute de la
victime ne peut s’expliquer que par l’action volontaire de celle-ci et
que la réalité de la volonté de provoquer l’accident est confortée par
l’état de détresse apparent de la victime, alors qu’un tel comportement
ne présentait pas les caractères de la force majeure, la cour d’appel a
violé de façon flagrante les dispositions de l’article précité ;
Mais attendu que si la faute de la victime n’exonère
totalement le gardien qu’à la condition de présenter les caractères d’un
événement de force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette
faute présente, lors de l’accident, un caractère imprévisible et
irrésistible ; qu'ayant retenu que la chute de Corinne X... sur la voie
ne pouvait s’expliquer que par l’action volontaire de la victime, que le
comportement de celle-ci n’était pas prévisible dans la mesure où aucun
des préposés de la RATP ne pouvait deviner sa volonté de se précipiter
contre la rame, qu’il n’avait été constaté aucun manquement aux règles
de sécurité imposées à l’exploitant du réseau et que celui-ci ne saurait
se voir reprocher de ne pas prendre toutes mesures rendant impossible le
passage à l’acte de personnes ayant la volonté de produire le dommage
auquel elles s’exposent volontairement, la cour d’appel a décidé à bon
droit que la faute commise par la victime exonérait la RATP de toute
responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M.
X....
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué
d’avoir débouté Monsieur X..., personnellement et en sa qualité de
représentant légal de ses filles mineures, de son action en
responsabilité fondée sur l’article 1384, alinéa 1 du code civil dirigée
à l’encontre de la RATP et de l’avoir débouté en conséquence de
l’ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE «Considérant qu’il ressort des
pièces de l’enquête de police qui a fait l’objet d’un classement sans
suite du parquet de Paris le 3 janvier 1997, les enquêteurs ayant conclu
au suicide, et de l’instruction ouverte sur constitution de partie
civile de la famille de la victime, mises aux débats, que celle-ci, dont
le mari a reconnu lors de son audition par les enquêteurs qu’elle était
« fatiguée, mais non dépressive » et sous traitement médical pour sa «
fatigue », sans que la nature de celle-ci soit connue, était présente
sur le quai de la gare de Bussy-Saint-Georges bien avant l’accident et
avait un comportement de nature à la faire remarquer par les témoins ;
Qu’ainsi dès 15 heures 31, un agent de la RATP, hors service, s’est
étonné qu’une femme qui était sur le quai, n’était pas montée dans la
rame dont il descendait alors que le prochain train était dans 21
minutes, ce dont il l’avait avisée ; que ce témoin rapporte qu’elle
l’avait suivi vers l’ascenseur qui dessert le quai en lui demandant
mécaniquement et à deux reprises à quelle heure était le prochain train,
mais n’avait pas emprunté ledit ascenseur, restant sur le quai ; qu’il a
indiqué qu’elle lui avait semblé comme absente et « pas très lucide » ;
Que le conducteur d’un autre train, arrêté en gare à 15 heures 47, a
aperçu une femme sortant de derrière le miroir de contrôle placé en tête
du quai, devant les escaliers permettant d’accéder à la voie, endroit
auquel les voyageurs n’ont pas à se trouver ; qu’après avoir regardé cet
agent avec un air de surprise pendant une dizaine de secondes, et tenant
un ticket à la main, cette femme avait remonté le quai ; que le
conducteur a affirmé après avoir constaté qu’elle ne cherchait pas à
monter dans le train, il a refermé les portes et commandé le démarrage
de la rame, tout en apercevant cette personne, restée sur le quai,
pendant quelques secondes, étant précisé que dès que le miroir est
franchi, le conducteur n’a plus de vision du quai ;
Que dans le même train, voyageait un autre agent de la RATP, hors
service, qui a déclaré avoir aperçu quelques secondes une femme sur le
quai dont la position « pratiquement collée au train qui démarrait » lui
était apparue dangereuse ; qu’il dit avoir été frappé par l’expression
du visage de cette femme, son regard vide, et sa complète absence de
conscience du danger qu’elle encourait ;
Qu’enfin, un agent de service aux guichets de la gare a relaté que le
jour des faits, dans un créneau horaire correspondant aux observations
précitées, alors qu’une voiture en stationnement gênant lui avait été
signalée, elle a dû faire trois annonces phoniques successives avant que
ne se présente une femme qui lui avait paru bizarre, ne comprenant ce
qu’elle lui demandait qu’après plusieurs explications ; que celle-ci
après avoir déplacé la voiture était revenue acheter un billet pour une
petite distance et avait regagné les quais ;
Que la concordance de ces témoignages établit que la femme en cause
était la victime, même si l’un ou l’autre des témoins a donné une
description imprécise de sa tenue vestimentaire ;
Considérant que l’expert technique désigné par le juge d’instruction a
conclu que le décès de la victime « est la conséquence de la chute de
cette dernière entre les deuxième et troisième voitures du train (de 16
heures 13) alors que ce train avait parcouru 25 mètres environ depuis
son point d’arrêt » ;
Que les enquêteurs ont relevé que ces deux voitures d’une longueur de 26
mètres sont séparées par un espace d’environ 40 cm ; que l’accident
s’est produit sur le quai direction Paris, auquel on accède par un
escalier unique qui aboutit environ en son milieu ;
Que l’expert décrit ainsi le mécanisme de l’accident qu’il a retenu :
« Le train UGON 01 entre en gare de Bussy-Saint-Georges ;
- Il s’arrête au point habituel c’est-à-dire à environ deux mètres des
miroirs ;
- Les voyageurs descendent et montent dans la rame ;
- La victime reste seule sur le quai ;
- Le conducteur voit « sa ligne de train » dégagée, c’est-à-dire qu’il
n’y a plus aucun voyageur tentant de monter ou de descendre ;
- Il actionne le signal sonore ;
- Il commande la fermeture des portes ;
- Il s’assure que rien ne l’empêche de démarrer son train (signal…) ;
- Il met en mouvement le train ;
- Il regarde à nouveau l’écran et le miroir pendant que l’avant de son
train parcourt les deux mètres le séparant de ces dispositifs (il faut
moins de une seconde pour franchir cet espace) et ne remarque rien
d’anormal ;
- La victime, voyant le train démarrer, se précipite au bord du quai ;
- Elle arrive au bord du quai au moment où l’intervalle entre les
deuxième et troisième voiture est à sa hauteur ;
- Emportée par son élan, elle tombe entre ces voitures et passe sous les
roues du premier bogie de la troisième voiture. » ;
Que l’expert ajoute que la victime avait le temps de franchir une
distance de plusieurs mètres pour venir au bord du quai alors que le
train prenait de la vitesse ;
Que c’est ainsi qu’il conclut que « la responsabilité de cet accident
incombe à la seule victime qui, par sa précipitation ou par acte
volontaire, s’est placée dans une situation telle qu’elle a chuté » ;
Considérant qu’il ressort des constatations de ce technicien et de
l’ensemble des éléments ci-dessus relevés que cette chute ne peut
s’expliquer que par l’action volontaire de la victime, dès lors qu’il
est exclu qu’elle ait pu penser pouvoir monter dans un train dont les
portes étaient déjà fermées et qui avait parcouru plusieurs dizaines de
mètres, d’autant plus qu’elle avait laissé partir au moins deux trains
auparavant sans les emprunter ; que la réalité de cette volonté de
provoquer l’accident est confortée par l’état de détresse apparent de la
victime qui, s’il ne pouvait pas être décelé par chacun des témoins,
chacun d’eux ne l’ayant aperçu que pendant un très court instant, se
révèle lorsqu’on rassemble leurs observations sur son comportement et
son apparence ;
Considérant qu’un tel comportement caractérise une faute de la victime
exonératoire de toute responsabilité de la RATP en ce qu’elle a
constitué la cause exclusive du dommage et qu’elle a revêtu, en
l’espèce, pour celle-ci, un caractère imprévisible et irrésistible ;
Qu’en effet, d’une part, le comportement de Corinne X... n’était pas
prévisible, dans la mesure où aucun des préposés de la RATP en service,
comme d’ailleurs hors service, ne pouvait deviner la volonté qui allait
animer celle-ci, lors du départ du train de 16 heures 13, de se
précipiter contre la rame, l’argument avancé par l’appelant selon lequel
il y aurait eu, en 2002, un suicide tous les quatre jours étant
inopérant pour être général ;
ALORS QU’en application de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, la
faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité
que si elle constitue un cas de force majeure ; en constatant que la
chute de la victime ne peut s’expliquer que par l’action volontaire de
celle-ci et que la réalité de provoquer l’accident est confortée par
l’état de détresse apparent de la victime alors qu’un tel comportement
ne présentait pas les caractères de la force majeure, la cour a violé de
façon flagrante les dispositions de l’article précité.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Petit, conseiller, assisté de Mme Trapet, auditeur
Avocat général : M. de Gouttes, Premier avocat général
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, Me Odent
Publication : Bulletin 2006
Assemblée plénière, N° 6 p. 12
Le Dalloz, 2006-06-15, n° 23, chronique, p. 1566-1569, observations
David NOGUERO. Le Dalloz, 2006-06-15, n° 23, jurisprudence, p.
1577-1582, observations Patrice JOURDAIN. Répertoire du notariat
Defrénois, 2006-08-15, n° 15/16, article 38433-42, p. 1212-1220,
observations Eric SAVAUX. Revue trimestrielle de droit civil,
2006-10, n° 4, p. 775-778, observations Patrice JOURDAIN.
Décision attaquée : Cour d'appel de
Paris, 2004-06-29