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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 16 février 2005 |
Cassation |
N° de pourvoi : 04-86729
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Pelletier.
Avocat général : M. Mouton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille
cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les
conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE
PROXIMITE DE SAINT-MALO,
contre le jugement de cette juridiction, en date du 13
septembre 2004, qui a relaxé Frédéric X... du chef d'infraction à la
règlementation sur le stationnement des véhicules ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de
l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés
par les agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire
des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut
être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que, pour relaxer Frédéric X... du chef
d'infraction à la règlementation sur le stationnement des véhicules, la
juridiction de proximité énonce qu'un doute subsiste quant à la
commission de l'infraction ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater
expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal
avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la
juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement
de la juridiction de proximité de Saint-Malo, en date du 13 septembre
2004, et, pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de
proximité de RENNES, à ce désignée par délibération spéciale prise en
chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription
sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de
Saint-Malo, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte
président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Arnould, Mme
Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme
Caron, M. Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 64 p. 236
Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Malo, 2004-09-13
Titrages et résumés CONTRAVENTION - Preuve - Procès-verbal - Force
probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du Code de
procédure pénale - Constatations nécessaires.
Une juridiction de proximité ne peut, sans violer les dispositions de
l'article 537 du Code de procédure pénale, prononcer la relaxe d'un
contrevenant sans constater expressément que la preuve contraire aux
énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins.
PREUVE - Contravention - Procès-verbal - Force probante - Preuve
contraire - Modes de preuve - Article 537 du Code de procédure pénale -
Constatations nécessaires
PROCES-VERBAL - Force probante - Preuve contraire - Article 537 du Code
de procédure pénale
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre
criminelle, 1977-04-25, Bulletin criminel, n° 134, p. 336 (cassation).
Codes cités : Code de procédure pénale 537.
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