Cour de
cassation
chambre commerciale
Audience publique du
mardi 8 avril 2008
N° de pourvoi: 07-13013
Publié au bulletin
Cassation
Mme Favre, président
M. Petit, conseiller rapporteur
Mme Bonhomme, avocat général
Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit,
par l'intermédiaire de la caisse d'épargne et de
prévoyance Côte d'Azur (la caisse) et sur les conseils
de celle-ci, des parts de Sicav
qu'il a ultérieurement revendues à perte ; que M. X...,
soutenant que la caisse avait manqué à son obligation
d'information et de conseil, a demandé que celle-ci soit
condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient
que si la caisse, informée des contraintes liées à la
situation familiale et économique de son client et du
fait qu'il ne pouvait se permettre de prendre un risque
de perte en capital, n'avait donc pu valablement le
conseiller en l'incitant à investir la majeure partie de
son capital dans des valeurs soumises aux aléas du
marché boursier, ce manquement est toutefois sans lien
de causalité avec le préjudice invoqué dès lors que M.
X..., ayant pris connaissance avant de s'engager des
notices d'information relatives aux parts de
Sicav ayant fait l'objet
de son investissement et dont il n'indique pas qu'elles
auraient été insuffisantes ou impropres à le renseigner
complètement sur les risques inhérents à ces placements,
avait ainsi été en mesure d'apprécier en toute
connaissance de cause la pertinence du conseil qui lui
avait été donné ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de
ses propres constatations que la caisse avait, en
fournissant à son client un conseil inadapté à sa
situation personnelle dont elle avait connaissance,
commis une faute sans laquelle ce dernier n'aurait pas
procédé aux opérations génératrices de pertes, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur
la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement
composée ;
Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Côte
d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa
demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2
500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du huit avril deux
mille huit.
Publication : Bulletin 2008, IV, N° 77
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
du 18 janvier 2007
Précédents jurisprudentiels: A rapprocher :Ass. plén.,
2 mars 2007, pourvoi n° 06-15.267, Bull. 2006, Ass. plén.,
n° 4 (cassation) ;2e Civ., 15 décembre 2005, pourvoi n°
04-16.896, Bull. 2005, II, n° 325 (cassation partielle)
;2e Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n° 05-12.603, Bull.
2006, II, n° 184 (cassation partielle)