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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 9 février 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-83933
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Desgrange.
Avocat général : Mme Commaret.
Avocats : la SCP Coutard et Mayer, Me Foussard.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD ET MAYER, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GACM (GROUPEMENT DES ARMATEURS COTIERS MARSEILLAIS),

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MARSEILLE, en date du 8 juin 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visites et de saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 640-1 du Code de l'organisation judiciaire, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 137-1, 398-3, 486 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que des visites domiciliaires ont été autorisées par l'ordonnance attaquée rendue sans greffier ;

"alors que, toute ordonnance juridictionnelle doit être établie par un greffier dont le nom est indiqué et être contre-signée par lui" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 640-1 du Code de l'organisation judiciaire, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 137-1 et 591 du Code de procédure pénale ;

 

 

"en ce que des visites domiciliaires ont été autorisées par l'ordonnance attaquée sans présence ni réquisitions du ministère public ;

 


 

 

"alors que, le juge des libertés, juridiction pénale, est obligatoirement assisté, comme toute juridiction pénale, par un représentant du parquet qui prend ses réquisitions" ;

 

 

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 640-1 du Code de l'organisation judiciaire, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 137-1 et 591 du Code de procédure pénale, droits de la défense ;

 

 

"en ce que l'ordonnance du juge des libertés autorisant une visite domiciliaire est un acte juridictionnel coercitif qui ne peut être rendue qu'une fois la défense prévenue et entendue ; que l'ordonnance attaquée ne mentionne pas que les parties concernées aient été convoquées ou entendues ni personne pour eux" ;

 

 

Les moyens étant réunis ;

 

 

Attendu qu'aucune disposition de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales n'impose au juge des libertés et de la détention de statuer en présence du ministère public, avec l'assistance d'un greffier et au terme d'un débat contradictoire pour rendre l'ordonnance autorisant, sur requête de l'administration fiscale, des opérations de visites et de saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

 

 

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

 

 

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16-B du Livre des procédures fiscales, et 591 du Code de procédure pénale ;

 

 

"en ce que des visites domiciliaires ont été autorisées par l'ordonnance attaquée ;

 

 

"aux motifs que, "vu les pièces en notre possession et soumises à notre appréciation :

 

 

Pièce 1 : copie, en deux feuillets, de l'attestation établie et signée le 5 avril 2004 par Félix X..., inspecteur des impôts en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales 6 bis, rue Courtois à Pantin (93), rapportant les informations communiquées le 26 février 2004 par une personne désirant conserver l'anonymat, relatives aux agissements des membres de la famille Y... qui dirigent plusieurs entreprises dans les Alpes Maritimes, le Var et les Bouches du Rhône" ;

 


 

 

"alors que, si le juge des libertés pour autoriser des visites et saisies, peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement à l'administration fiscale, encore doit-il indiquer la teneur (le contenu) de cette déclaration, sans quoi il ne peut vérifier qu'elle est corroborée ; que l'ordonnance attaquée ne relate en rien quel était le contenu de la déclaration anonyme visée et retenue par elle" ;

 

 

Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'ordonnance décrit les activités des personnes physiques et morales dont fait état la déclaration anonyme reçue par l'agent de l'administration des Impôts dans le document qu'il a établi et signé et que le juge a visé dans son ordonnance ;

 

 

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

 

 

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Publication : Bulletin criminel 2005 N° 49 p. 158
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 2004-06-08
 

 

 

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