01-12.896
Arrêt n° 1402 du 8 novembre 2005
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : société Selectibail SA
Défendeur(s) à la cassation : M. Christian X... et autre
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 236-3 du Code de commerce ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la fusion absorption
entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à
la société absorbante, dans l’état où il se trouve à la date de l’opération
;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., ont
apporté leur cautionnement solidaire à la société Optibail en garantie d'un
contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et conclu entre cette société
et la société COBC, dont ils étaient les co-gérants ; qu’à la suite de la
liquidation judiciaire de la société Samlex France qui avait absorbé la
société COBC, la société Selectibanque devenue Selectibail qui avait absorbé
la société Sicorail, laquelle avait elle-même absorbé la société Optibail, a
assigné les cautions en paiement d'une certaine somme correspondant aux
loyers, indemnités d'occupation et primes d'assurance demeurés impayés
jusqu'à la libération des lieux ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société
Selectibanque l’arrêt retient que la fusion de la société créancière dans
une personne morale nouvelle ou son absorption constituent un changement de
créancier à l’égard de la caution, libérant celle-ci de ses obligations si
elle n’a pas manifesté sa volonté de s’engager envers le nouveau bailleur ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu'en
cas de fusion absorption d’une société propriétaire d’un immeuble donné à
bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf
stipulation contraire, transmis de plein droit à la société absorbante,
la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel d'Orléans ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Michel-Amsellem, conseiller référendaire
Avocat général : M. Feuillard
Avocat(s) : Me Haas, Me Bertrand, la SCP Delaporte, Briard et Trichet