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Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 26 octobre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-41972
Inédit

Président : M. BOURET conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que Mme X..., employée de la société Agence Athenais, a été licenciée pour motif économique par lettre du 16 novembre 1998 ;

 

 

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi de la salariée :

 

 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

 

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

 

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

 

 

1 / d'une part, que la lettre de licenciement exposant clairement que la cause du licenciement réside dans le regroupement de deux structures commerciales, pour éviter la fermeture de l'entreprise de Bordeaux et que cette restructuration fait apparaître un double emploi dans les postes de direction, le motif invoqué procédait ainsi manifestement de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, de sorte que viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui fait reproche à la société Athenais de ne pas avoir caractérisé dans la lettre de licenciement des difficultés économiques qui n'étaient pas invoquées ;

 


 

 

2 / d'autre part, que la lettre de licenciement précisait que le poste de responsable d'agence de Mme X... faisait "double emploi" avec celui de Mme Y..., gérante de la société Athenais, ce qui impliquait qu'il ne pouvait s'agir que d'une suppression de poste et que viole les articles L. 122-4-3 du Code du travail l'arrêt qui fait reproche à la société Athenais de ne pas avoir indiqué les conséquences de la fusion-absorption sur l'emploi de Mme X... ; l'auteur de l'arrêt attaqué ne paraît pas maîtriser le concept de licenciement économique. A la lecture de l'arrêt, en effet, il apparaît que seules des difficultés économiques pourraient justifier un licenciement au sens des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;

 

 

3 / enfin, et subsidiairement, qu'en énonçant que le licenciement d'un des dirigeants après la fusion ne constituait pas un motif économique, puisque deux emplois peuvent coexister, la cour d'appel de Bordeaux substitue directement son appréciation personnelle à celle du chef d'entreprise et s'immisce directement dans la gestion de l'entreprise en violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

 

 

Mais attendu que les difficultés économiques visées par l'article L. 321-1 du Code du travail s'apprécient au niveau de l'entreprise ; d'où il suit que, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'énonciation du motif économique, l'arrêt ayant relevé que l'employeur ne justifiait pas des difficultés économiques de l'entreprise, mais invoquait seulement celles d'un établissement, la décision se trouve légalement justifiée par ce seul motif ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE les pourvois principal et incident ;

 

 

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.

 

 



 

Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A) 2003-01-14
 

 

 

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