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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 14 mars 2006 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 03-14639
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Garnier.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocats : SCP Vuitton, SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième
branche :
Vu
l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, selon
contrat de franchise du 24 mars 1998, la société Flora Partner
(le franchiseur) a concédé à la société Laurent X... Rouvelet-LPR
(le franchisé), ayant pour gérant M. X..., le droit exclusif
d'exploiter jusqu'au 24 octobre 2003, sous la marque, l'enseigne
et avec les techniques "Le Jardin des fleurs" un magasin situé
dans le sixième arrondissement de Marseille ; que l'article 7-3
de ce contrat stipulait : "l'exclusivité territoriale implique
que le franchiseur s'engage, pendant la durée du présent
contrat, à ne pas autoriser l'ouverture d'autres points de vente
Le Jardin des fleurs dans le territoire d'exclusivité
susmentionné, en dehors de celui du franchisé" ;
que fin 1999, le franchiseur a ouvert un site
internet sous l'enseigne "Le Jardin des fleurs" ; qu'estimant
que le franchiseur avait violé la garantie contractuelle
d'exclusivité, le franchisé et M. X... ont assigné celui-ci en
résiliation du contrat de franchise et en paiement de
dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer la convention rompue
aux torts exclusifs du franchiseur, l'arrêt retient que
l'obligation d'exclusivité territoriale essentielle et
déterminante pour le franchisé devait le protéger de toute vente
à l'initiative du franchiseur, directement ou indirectement, et
que la vente sur internet, bien que constituant une vente
passive, porte atteinte à cette exclusivité dès lors qu'elle est
réalisée sans contrepartie financière pour le franchisé qui,
néanmoins, contribue au fonctionnement du site par prélèvement
effectué sur la redevance communication qu'il verse au
franchiseur ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que
le contrat souscrit par les parties se bornait à garantir au
franchisé l'exclusivité territoriale dans un secteur déterminé
et que la création d'un site internet n'est pas assimilable à
l'implantation d'un point de vente dans le secteur protégé, la
cour d'appel a violé le texte susvisé, peu important le
règlement CE n° 2790/1999 de la Commission CE du 22 décembre
1999, inapplicable en l'espèce ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 26 février 2003, entre les parties, par la cour
d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Toulouse ;
Condamne la société Laurent X... Rouvelet et M.
X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société Laurent X... Rouvelet
et de M. X..., les condamne à payer à la société Flora Partner
la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du quatorze mars deux
mille six.
Publication : Bulletin 2006 IV N° 65 p. 65
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 2003-02-26
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 14 mars 2006 |
Cassation |
N° de pourvoi : 03-14316
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif
déféré (Bordeaux, 26 février 2003), que, selon contrat de
franchise du 26 octobre 1998, la société Flora Partner (le
franchiseur) a concédé à la société Tanary (le franchisé) le
droit exclusif d'exploiter pendant une durée de sept ans, sous
la marque, l'enseigne et avec les techniques " Le Jardin des
fleurs ", un magasin situé à Nice ; que l'article 7-3 de ce
contrat stipulait que le franchiseur s'engageait, pendant la
durée du contrat, à ne pas autoriser l'ouverture d'autres points
de vente Le Jardin des fleurs dans le territoire d'exclusivité
du franchisé ; que fin 1999, le franchiseur a ouvert un site
internet sous l'enseigne Le Jardin des fleurs ;
qu'estimant que le franchiseur avait violé la
garantie contractuelle d'exclusivité, le franchisé a poursuivi
le franchiseur en résiliation du contrat de franchise et en
paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Flora Partner fait grief à
l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation du jugement
rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, alors, selon le
moyen, qu'un moyen est l'énonciation par une partie d'un fait,
d'un acte ou d'un texte, d'où, par un raisonnement juridique,
elle prétend déduire le bien-fondé d'une demande ou d'une
défense ; que cette argumentation, qui doit en principe être
développée dans des conclusions régulièrement déposées, ne peut
l'être en cours d'audience que dans le cadre d'une procédure
simplifiée soumise au principe de l'oralité des débats ; qu'en
l'espèce, après avoir relevé la communication de deux documents
qui se bornaient à présenter, sans critique, un site internet
qui " ne sera pas un concurrent pour les magasins ", créé par la
société Flora Partner, la cour d'appel a constaté que le " moyen
" invoqué par la société Tanary " ne résult(ait) pas des
conclusions écrites de Tanary " et qu'il était seulement "
susceptible d'être soutenu lors des débats " ; qu'en décidant
néanmoins que ce moyen avait été effectivement soumis oralement
aux premiers juges, pour condamner la société Flora Partner de
ce chef, la cour d'appel a violé les articles 5 et 7 du nouveau
Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève par motifs
adoptés que " la société Tanary considère que la société Flora
Partner a violé la clause d'exclusivité territoriale prévue au
contrat par l'implantation d'un site internet créé au cours de
l'année 1999 sans l'accord préalable des franchisés " et que "
ce site n'a pas été créé dans l'intérêt des franchisés mais dans
l'unique intérêt de la société Flora Partner ", laquelle n'a pas
conclu sur ce point ; qu'il constate qu'à l'appui de la demande
formée devant le tribunal, la société Tanary a communiqué
notamment un extrait papier copie d'écran' du site internet daté
du 19 mars 2002, dont il analyse la teneur ; que l'arrêt retient
par motifs propres que l'analyse des dernières pièces
communiquées par la société Tanary confirme que ce moyen a été
soumis oralement aux premiers juges qui se sont donc prononcés
sur ce qui était demandé et uniquement sur ce qui était demandé
; que c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle
a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première
branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer la convention rompue
aux torts exclusifs du franchiseur, l'arrêt retient que
l'obligation d'exclusivité territoriale essentielle et
déterminante pour le franchisé devait le protéger de toute vente
à l'initiative du franchiseur, directement ou indirectement, et
que la vente sur internet, bien que constituant une vente
passive, porte atteinte à cette exclusivité dès lors qu'elle est
réalisée sans contrepartie financière pour le franchisé qui
néanmoins contribue au fonctionnement du site par prélèvement
effectué sur la redevance communication qu'il verse au
franchiseur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il
résultait de ses constatations que le contrat souscrit par les
parties se bornait à garantir au franchisé l'exclusivité
territoriale dans un secteur déterminé et que la création d'un
site internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point
de vente dans le secteur protégé, la cour d'appel a violé le
texte susvisé, peu important le règlement CE n° 2790/1999 de la
commission CE du 22 décembre 1999, inapplicable en l'espèce ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 26 février 2003, entre les parties, par la cour
d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Toulouse ;
Condamne la société Tanary aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Tanary à payer la somme de 2 000
euros à la société Flora Partner ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du quatorze mars deux
mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile)
2003-02-26
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