Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Société mutuelle
d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)
Défendeur(s) à la cassation : Société financière et
industrielle du Peloux (SFIP) et autres
La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux
publics (SMABTP) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la
cour d'appel de Rennes (7e chambre) en date du 23 octobre 2002 ;
Cet arrêt a été cassé partiellement le 22 septembre 2004 par la
troisième chambre civile de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel
d'Angers qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 3
février 2006 dans le même sens que la cour d'appel de Rennes par
des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de
cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel
d'Angers, M. le premier président a, par ordonnance du 23
octobre 2006, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée
plénière ;
La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe
de la Cour de cassation par Me Odent, avocat de la SMABTP ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de
cassation par la SCP Laugier et Caston, avocat des sociétés Axa
corporate solutions, Axa Belgium, Zurich international Belgique,
AIG Europe, Fortis corporate insurance ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de
cassation par la SCP Boutet, avocat des sociétés Sodistra et Axa
France IARD ;
Un mémoire en défense et un mémoire complémentaire ont été
déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau,
avocat de la société Zurich international France ;
Des observations en intervention en défense ont été déposées au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré et Salve de
Bruneton, avocat des Mutuelles du Mans assurances ;
Le rapport écrit de M. Chollet, conseiller, et l'avis écrit de
M. Guérin, avocat général, ont été mis à la disposition des
parties ;
(...)
Sur l’intervention de la société Les Mutuelles du Mans
assurances :
Attendu que la société Les Mutuelles du Mans assurances ne
justifiant pas d’un intérêt à solliciter le rejet du pourvoi
pour la conservation de ses droits, son intervention accessoire
est irrecevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 3 février 2006), rendu
sur renvoi après cassation (3e Civ., 22 septembre 2004, Bull.
2004, III, n° 151), que la société Batiroc, ayant fait procéder
à l’édification d’un bâtiment à usage industriel, a confié le
lot “panneaux isothermes et bardages” à la société Sodistra qui
a mis en oeuvre des panneaux fabriqués par la société Plasteurop
; qu’après réception, des désordres étant apparus sur ces
panneaux, l’assureur “dommages ouvrage”, substitué aux droits de
son assuré, a assigné la société Sodistra et la société
Plasteurop en remboursement des sommes versées ;
Attendu que la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des
travaux publics (SMABTP), assureur de la société Plasteurop,
fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le
moyen :
1°/ que pour relever de la garantie de l’article 1792-4 du
code civil, un produit fabriqué doit être un ouvrage, une partie
d’ouvrage ou un élément d’équipement conçu et produit pour
satisfaire, en état de service, à des exigences précises et
déterminées à l’avance ; qu’un tel produit, soumis à des
contraintes spéciales de fabrication destinées à permettre son
intégration dans un ouvrage donné, doit donc avoir reçu une
spécificité qui le distingue des autres produits du même genre
ayant la même finalité intrinsèque ; qu’en l’espèce, le produit
litigieux, constitué d’un panneau extérieur en tôle ou
polyester, d’une âme en mousse de polyuréthanne et d’un parement
intérieur en tôle ou en polyester, est fabriqué en taille
standard, stocké en l’état, utilisable pour des usages variés
(salles agroalimentaires, boucheries, abattoirs, wagons,
etc...), en bardage, en plafond ou en couverture et vendu sur
catalogue ; qu’il s’agit ainsi d’un produit indifférencié, sans
finalité extrinsèque prédéterminée qui aurait nécessité, lors de
sa conception et sa production, une spécificité technique qui le
différencierait de produits du même genre ayant une même
finalité intrinsèque ; que pour décider le contraire, la cour,
par des motifs propres et adoptés, a retenu que la société
Plasteurop avait conçu avec les panneaux litigieux "un procédé",
un "type" de produit pouvant être fabriqué par d’autres
sociétés, adapté à l’ambiance de l’industrie agroalimentaire et
satisfaisant aux normes d’hygiène exigées par ce type
d’industrie, dont "la seule finalité" est de maintenir une
température négative ou positive pour répondre à des exigences
d’ordre sanitaire dans des ambiances agressives ; que "la
capacité d’isolation du procédé" permet à la société Plasteurop
de fabriquer des panneaux qui, ayant "les mêmes fonctions qu’un
entrepôt frigorifique traditionnel", sont "susceptibles d’être
utilisés" pour des "entrepôts frigorifiques", mais aussi "pour
d’autres bâtiments ou des camions frigorifiques d’usages
différents" ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs qui
manifestaient à l’évidence que la société Plasteurop fabriquait
une gamme de produits indifférenciés apte à répondre, en son
genre, à une pluralité d’emplois possibles, la cour, qui n’a pas
tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé
l’article 1792-4 du code civil ;
2°/ que pour retenir que le produit litigieux constituait un
EPERS, la cour a relevé, par motifs propres et adoptés, que la
société Plasteurop "transmettait à ses clients différents
renseignements de calcul pour la capacité isolante puis
fabriquait les panneaux en fonction des exigences d’isolation
spécifiques recherchées sur le site" ; que les panneaux étaient
coupés en usine, ou fabriqués sur mesure dans cette dernière, et
fournis avec la totalité des accessoires nécessaires à la pose,
en sorte que l’entreprise acquéreuse n’avait plus qu’à les
assembler en respectant les directives techniques imposées par
le fabricant ; que ces panneaux, "conçus et fabriqués pour
s’emboîter entre eux sur les côtés par un système mâle-femelle"
étaient joints par "emboîtement de rives droite-gauche avec
interposition d’un mastic et pour les joints d’angle des
chambres négatives, coulage de mousse de polyuréthanne dans un
espace réservé entre les rives des panneaux adjacents" et fixés
"par des inserts métalliques incorporés par le fabricant aux
panneaux et solidaires de leur paroi extérieure" ; qu’en se
déterminant par de tels motifs, qui ne traduisent que des
circonstances générales de toute commande ou des aspects
génériques d’un produit adaptable à toute forme d’usage
(camions, frigos, etc...), qui se rencontrent en toute commande
effectuée et livrée, sans avoir relevé aucun élément de nature à
justifier que ce produit aurait répondu à une finalité
extrinsèque spécifique, prédéterminée à l’avance avec le maître
d’oeuvre, et qui en aurait déterminé la conception et la
fabrication, ni à des contraintes spécifiques avant sa pose, la
cour a violé l’article 1792-4 du code civil ;
3°/ que la cour, par motifs adoptés, a constaté non seulement
que les panneaux litigieux avaient pour "seule finalité" le
maintien d’une température froide mais encore qu’ils avaient été
spécialement "conçus" dans ce but "par la société Plasteurop",
laquelle "a d’ailleurs fait évoluer son produit" ; qu’il
s’évinçait de ces constatations que ladite société avait eu la
maîtrise unique de la conception et de l’évolution de son
produit, en vue de la finalité générale qu’elle avait été seule
à lui assigner ; qu’en décidant néanmoins que ce produit
constituait un EPERS, la cour, qui n’a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations, a violé l’article 1792-4 du code
civil ;
4°/ que la SMABTP a soutenu que "le poseur [s’était] fourni dans
une gamme préexistante, fabriquée par Plasteurop, mais qui
aurait pu aussi bien l’être par des sociétés concurrentes, comme
Le Capitaine ou Dagard, pour ne citer que celles-ci" ; que la
cour, qui a admis que la description qu’elle a faite des
panneaux litigieux était celle d’un "type" de produit, a jugé,
pour retenir que ces panneaux étaient des EPERS, qu’il était
"indifférent que d’autres sociétés puissent fabriquer des
panneaux sandwichs de ce type pour d’autres chantiers" ; qu’en
se déterminant ainsi, quand cette circonstance révélait que le
produit litigieux n’avait pas une spécificité le distinguant des
produits du même genre, telle qu’aucun autre produit similaire
n’ait pu répondre indifféremment à l’attente de la société
Sodistra, et qu’il n’avait ainsi aucune caractéristique
originale permettant de justifier qu’il aurait été conçu et
fabriqué spécifiquement pour ladite société, la cour a violé
l’article 1792-4 du code civil ;
5°/ que pour qu’il y ait EPERS il faut que le matériau ait été
conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des
exigences précises et déterminées à l’avance, et qu’il ait été
mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles
édictées par le fabricant ; qu’en l’espèce, par motifs propres
et adoptés, la cour a constaté que la mise en oeuvre de ces
panneaux devait être effectuée par "des entreprises
spécialisées", que l’entreprise qui les assemble "doit traiter
de façon spécifique (…) les angles de bardage, les angles
parois-plafond, les joints transversaux du plafond, les pieds de
bardage, et réaliser la fixation des panneaux à l’ossature
porteuse du bâtiment" et que, de fait, des modifications sont
intervenues en l’espèce pour "insérer" dans les panneaux "des
châssis d’éclairage et d’aération, des portes, des fenêtres et
des passages de gaines techniques" ; que pour retenir néanmoins,
malgré ces constatations générales, que le produit litigieux
était un EPERS, la cour a jugé que le fabricant avait prévu
lui-même la possibilité de ces modifications, qui n’étaient donc
pas nécessaires pour adapter au site ledit produit ; que cette
constatation révélait à la fois que le produit litigieux était
générique, adaptable à une pluralité d’installations possibles,
et que les modifications introduites, de fait, ne répondaient
pas à une contrainte spécifique qui aurait été intégrée dans sa
conception ; qu’il suffisait, en toute hypothèse, que des
modifications aient été effectivement réalisées pour exclure la
qualification retenue ; qu’en se déterminant dès lors comme elle
l’a fait, la cour, qui n’a pas tiré les conséquences légales de
ses constatations, a violé l’article 1792-4 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté, d’une part, que la société Plasteurop avait déterminé les dimensions des différents
panneaux commandés par la société Sodistra et les avait
fabriqués sur mesure afin de répondre à des exigences sanitaires
et thermiques spécifiques, d’autre part que les aménagements
effectués sur le chantier étaient conformes aux prévisions et
directives de la société Plasteurop, la cour d’appel en a
exactement déduit que le fabricant de ces panneaux, conçus et
produits pour le bâtiment en cause et mis en oeuvre sans
modification, était, en application des dispositions de
l’article 1792-4 du code civil, solidairement responsable des
obligations mises à la charge du locateur d’ouvrage ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE l’intervention de la société Les Mutuelles
du Mans ;
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la
Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
(SMABTP)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement
du tribunal de grande instance de Vannes, en date du 19 décembre
2000, en ses condamnations prononcées à l’encontre de la SMABTP
après avoir jugé que les panneaux isothermes vendus par la
société Plasteurop, son assurée, étaient des EPERS ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les panneaux Plasteurop livrés à la Sté
Sodistra sont fabriqués pour constituer des entrepôts
frigorifiques à température positive ou négative, d’une hauteur
inférieure à 12 mètres ; qu’ils sont composés de deux parois
formant sandwich, l’une en tôle d’acier, l’autre en polyester,
l’âme étant en mousse de polyuréthanne ; que, selon le dossier
technique destiné à la CSTB, qui a délivré l’avis technique
2/90-196, les joints entre les panneaux sont réalisés par
emboîtement de rives droite-gauche avec interposition d’un
mastic et pour les joints d’angle des chambres négatives,
coulage de mousse de polyuréthanne dans un espace réservé entre
les rives des panneaux adjacents, que la fixation des panneaux à
l’ossature porteuse du bâtiment qui les abrite s’effectue par
vissage sur des inserts métalliques solidaires de la paroi
extérieure ; que la conception des panneaux est suffisamment
élaborée, les matériaux utilisés précis, les points de fixation
insérés dans l’âme sont prédéfinis, l’épaisseur du panneau et la
composition du parement est variable selon l’endroit où le
panneau sera posé, selon qu’il formera l’enveloppe extérieure du
bâtiment ou une simple cloison, et selon également le degré de
température souhaité, le type de panneau et les modalités de
pose étant différents selon que le degré de température (sic) ;
qu’il ressort de l’avis de la CSTB et du Cahier des
prescriptions techniques élaboré par la société Plasteurop que
les panneaux, après assemblage, doivent maintenir une
température donnée dans l’usine et avoir les mêmes fonctions
qu’un entrepôt frigorifique traditionnel, construit “en dur” ;
que la seule finalité de l’emploi de ces panneaux est de
maintenir une température froide ou négative dans l’espace clos
créé ; qu’ils ont été spécialement conçus dans ce but ; que la
société Plasteurop a d’ailleurs fait évoluer son produit [pour]
répondre à des exigences plus précises d’ordre sanitaire, et
recommandées dans les ambiances agressives ou à haut risque de
corrosion dus à des nettoyages fréquents, comme dans les
industries agro-alimentaires ; que les panneaux répondent donc
bien à des exigences précises d’utilisation ; que les panneaux
étaient coupés en usine, après calepinage, aux dimensions
voulues pour la réalisation de l’entrepôt, l’assemblage devant
se faire selon les règles imposées par le fabricant ;
ET QUE la mise en oeuvre des panneaux doit être réalisée par des
entreprises spécialisées et doit s’accompagner de précautions
énumérées dans le Cahier des prescriptions techniques établi par
le fabricant ; que celui-ci s’engage à établir, à la demande du
poseur, un plan de calepinage et à donner la possibilité d’une
assistance sur chantier ; que le fabricant coupe les panneaux
aux dimensions voulues, la hauteur maximale des panneaux étant
de 12 mètres, sans joints transversaux, et effectue, si cela est
nécessaire, un feuillurage des rives ; que l’entreprise
qui assemble les panneaux doit traiter de façon spécifique
et selon la température exigée pour l’entrepôt, négative ou
positive, les angles de bardage, les angles parois-plafond, les
joints transversaux du plafond, les pieds de bardage, et
réaliser la fixation des panneaux à l’ossature porteuse du
bâtiment selon des règles précises, des inserts à cet effet
étant inclus dans les panneaux lors de leur fabrication ; que
les panneaux sont coupés en usine ; que la découpe des panneaux
pour y insérer les châssis d’éclairage ou d’aération (sur site)
non interdite par le fabricant, et réalisée selon ses règles,
n’est pas une modification dès lors qu’elle n’altère pas les
qualités de l’ouvrage ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les avis techniques, la Sté
Plasteurop fabriquait des panneaux permettant de répondre à
différentes exigences d’isolation thermique positive ou négative
; qu’elle transmettait à ses clients des renseignements
de calcul pour la capacité isolante puis fabriquait les panneaux
en fonction des exigences d’isolation spécifiques recherchées
sur le site ; qu’elle avait conçu un procédé permettant
de réaliser des entrepôts frigorifiques à température
négative ou positive grâce à des panneaux sandwichs destinés
à être assemblés sur le site ; que le fabricant insérait en
usine un produit isolant entre deux parois en tôle ou en verre
polyester en fonction des conditions thermiques et sanitaires
recherchées ; que les panneaux étaient fabriqués en fonction des
dimensions et exigences thermiques et sanitaires requises et
fournis avec portes, châssis et la totalité des accessoires
nécessaires à la pose, y compris les profilés, vis, auto
taraudeuses, rivets ; qu’ils devaient être mis en oeuvre selon
les instructions du fabricant qui établissait également à la
demande un plan de calepinage ; que la fixation des panneaux à
l’ossature porteuse était assurée par des inserts métalliques
incorporés par le fabricant aux panneaux et solidaires de leur
paroi extérieure ; que les panneaux étaient conçus et fabriqués
pour s’emboîter entre eux sur les côtés par un système
mâle-femelle et que l’ensemble livré était prêt à être mis en
oeuvre sans modification selon les directives du fabricant ;
qu’il est indifférent que d’autres sociétés puissent fabriquer
des panneaux sandwichs de ce type pour d’autres
chantiers ; que la société Sodistra a commandé un ensemble de
panneaux, plafonds, parois et accessoires en joignant un détail
de situation ; que la société Plasteurop a déterminé les
dimensions des panneaux, les a fabriqués avec leurs systèmes de
fixation et d’emboîtement, les a livrés avec les accessoires de
montage avec des directives de mise en oeuvre et le plan de
calepinage ; que les panneaux ont ainsi été fabriqués sur mesure
pour le bâtiment Cap Diana afin de répondre à des exigences
sanitaires et thermiques spécifiques à ce site en vue d’être
incorporés à l’ouvrage sans modification conformément aux règles
fixées par le fabricant ; que la capacité négative ou positive
du procédé permettait à la société Plasteurop de fabriquer des
panneaux susceptibles d’être utilisés pour d’autres bâtiments ou
des camions frigorifiques d’usages différents mais les panneaux
litigieux ont été spécifiquement fabriqués pour l’établissement
de la société Cap Diana ; que ces panneaux ont été précisément
conçus pour l’obtention de la plage de température nécessaire
pour l’exploitation projetée avec des matériaux adaptés à
l’ambiance de l’industrie agroalimentaire et satisfaisant aux
normes d’hygiène exigées par ce type d’industrie ;
ET QUE la société Sodistra a réalisé la mise en oeuvre
conformément aux directives du fabricant ; que la SMABTP fait
valoir que ladite société a modifié les panneaux en les
découpant pour insérer des châssis d’éclairage et d’aération et
des portes fenêtres et passage de gaines techniques ; que selon
l’expert et les notices techniques, cette possibilité
d’installer des châssis vitrés et des portes lors du montage sur
site était prévue par le fabricant selon les techniques dont il
avait déterminé le processus et qu’il imposait au vendeur ; que
cet aménagement n’est pas une modification nécessaire pour
adapter au site un matériau indifférencié ; que les aménagements
ont été effectués dans la limite des prévisions et des
directives du fabricant ;
ALORS, D’UNE PART, QUE pour relever de la garantie de l’article
1792-4 du code civil, un produit fabriqué doit être un ouvrage,
une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement conçu et produit
pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et
déterminées à l’avance ; qu’un tel produit, soumis à des
contraintes spéciales de fabrication destinées à permettre son
intégration dans un ouvrage donné, doit donc avoir reçu une
spécificité qui le distingue des autres produits du même genre
ayant la même finalité intrinsèque ; qu’en l’espèce, le produit
litigieux, constitué d’un panneau extérieur en tôle ou
polyester, d’une âme en mousse de polyuréthanne et d’un parement
intérieur en tôle ou en polyester, est fabriqué en taille
standard, stocké en l’état, utilisable pour des usages variés
[salles agroalimentaires, boucheries, abattoirs, wagons, etc.],
en bardage, en plafond ou en couverture et vendu sur catalogue ;
qu’il s’agit ainsi d’un produit indifférencié, sans
finalité extrinsèque prédéterminée qui aurait nécessité, lors de
sa conception et de sa production, une spécificité technique qui
le différencierait de produits du même genre ayant une même
finalité intrinsèque ; que pour décider le contraire, la cour,
par motifs propres et adoptés, a retenu que la société
Plasteurop avait conçu avec les panneaux litigieux "un
procédé", un "type" de produit pouvant être
fabriqué par d’autres sociétés, adapté à l’ambiance de
l’industrie agroalimentaire et satisfaisant aux normes d’hygiène
exigées par ce type d’industrie, dont "la seule finalité"
est de maintenir une température négative ou positive pour
répondre à des exigences d’ordre sanitaire dans des ambiances
agressives ; que "la capacité d’isolation du procédé"
permet à la société Plasteurop de fabriquer des panneaux qui,
ayant "les mêmes fonctions qu’un entrepôt frigorifique
traditionnel", sont "susceptibles d’être utilisés"
pour "des entrepôts frigorifiques",
mais aussi "pour d’autres bâtiments ou des camions
frigorifiques d’usages différents" ; qu’en se déterminant
ainsi, par des motifs qui manifestaient à l’évidence que la
société Plasteurop fabriquait une gamme de produits
indifférenciés apte à répondre, en son genre, à une pluralité
d’emplois possibles, la cour, qui n’a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations, a violé l’article 1792-4 du code
civil ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE pour retenir que le produit litigieux
constituait un EPERS, la cour a relevé, par motifs propres et
adoptés, que la société Plasteurop "transmettait à
ses clients différents renseignements de calcul pour la
capacité isolante puis fabriquait les panneaux en fonction des
exigences d’isolation spécifiques recherchées sur le site"
; que les panneaux étaient coupés en usine, ou fabriqués sur
mesure dans cette dernière, et fournis avec la totalité des
accessoires nécessaires à la pose, en sorte que l’entreprise
acquéreuse n’avait plus qu’à les assembler en respectant les
directives techniques imposées par le fabricant ; que ces
panneaux, "conçus et fabriqués pour s’emboîter entre eux sur
les côtés par un système mâle-femelle" étaient joints par "emboîtement
de rives droite-gauche avec interposition d’un mastic et pour
les joints d’angle des chambres négatives, coulage de mousse de
polyuréthanne dans un espace réservé entre les rives des
panneaux adjacents" et fixés "par des inserts
métalliques incorporés par le fabricant aux panneaux et
solidaires de leur paroi extérieure" ; qu’en se déterminant
par de tels motifs, qui ne traduisent que des circonstances
générales de toute commande ou des aspects génériques d’un
produit adaptable à toute forme d’usage (camions, frigos,
etc...), qui se rencontrent en toute commande effectuée et
livrée, sans avoir relevé aucun élément de nature à justifier
que ce produit aurait répondu à une finalité extrinsèque
spécifique, prédéterminée à l’avance avec le maître d’oeuvre, et
qui en aurait déterminé la conception et la fabrication, ni à
des contraintes spécifiques avant sa pose, la cour a violé
l’article 1792-4 du code civil ;
ALORS, ENCORE, QUE la cour, par motifs adoptés, a constaté non
seulement que les panneaux litigieux avait pour "seule
finalité" le maintien d’une température froide mais encore
qu’ils avaient été spécialement "conçus"
dans ce but "par la société Plasteurop",
laquelle "a d’ailleurs fait évoluer son produit"
; qu’il s’évinçait de ces constatations que ladite société avait
eu la maîtrise unique de la conception et de l’évolution de son
produit, en vue de la finalité générale qu’elle avait été seule
à lui assigner ; qu’en décidant néanmoins que ce produit
constituait un EPERS, la cour, qui n’a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations, a violé l’article 1792-4 du code
civil ;
ALORS, EN OUTRE, QUE la SMABTP a soutenu que "le poseur
[s’était] fourni dans une gamme préexistante, fabriquée par
Plasteurop, mais qui aurait pu aussi bien l’être par des
sociétés concurrentes, comme LE CAPITAINE ou DAGARD, pour ne
citer que celles-ci" (concl. p.6, § 5) ; que la cour, qui a
admis que la description qu’elle a faite des panneaux litigieux
était celle d’un "type" de produit, a jugé, pour
retenir que ces panneaux étaient des EPERS, qu’il était "indifférent
que d’autres sociétés puissent fabriquer des panneaux sandwichs
de ce type pour d’autres chantiers" ;
qu’en se déterminant ainsi, quand cette circonstance révélait
que le produit litigieux n’avait pas une spécificité le
distinguant des produits du même genre, telle qu’aucun autre
produit similaire n’ait pu répondre indifféremment à l’attente
de la société Sodistra, et qu’il n’avait ainsi aucune
caractéristique originale permettant de justifier qu’il aurait
été conçu et fabriqué spécifiquement pour ladite société, la
cour a violé l’article 1792-4 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE pour qu’il y ait EPERS il faut que le matériau
ait été conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à
des exigences précises et déterminées à l’avance, et qu’il ait
été mis en oeuvre, sans modification et
conformément aux règles édictées par le fabricant ; qu’en
l’espèce, par motifs propres et adoptés, la cour a constaté que
la mise en oeuvre de ces panneaux devait être effectuée par "des
entreprises spécialisées", que l’entreprise qui les
assemble "doit traiter de façon spécifique
(…) les angles de bardage, les angles parois-plafond, les joints
transversaux du plafond, les pieds de bardage, et réaliser la
fixation des panneaux à l’ossature porteuse du bâtiment" et
que, de fait, des modifications sont intervenues en l’espèce
pour "insérer" dans les panneaux "des châssis
d’éclairage et d’aération, des portes, des fenêtres et des
passages de gaines techniques" ; que pour retenir
néanmoins, malgré ces constatations générales, que le produit
litigieux était un EPERS, la cour a jugé que le fabricant avait
prévu lui-même la possibilité de ces modifications, qui
n’étaient donc pas nécessaires pour adapter au site ledit
produit ; que cette constatation révélait à la fois que le
produit litigieux était générique, adaptable à une pluralité
d’installations possibles, et que les modifications introduites,
de fait, ne répondaient pas à une contrainte spécifique qui
aurait été intégrée dans sa conception ; qu’il suffisait, en
toute hypothèse, que des modifications aient été effectivement
réalisées pour exclure la qualification retenue ; qu’en se
déterminant dès lors comme elle l’a fait, la cour, qui n’a pas
tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé
l’article 1792-4 du code civil.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Chollet, conseiller, assisté de Mme Chauchis,
auditeur au service de documentation et d'études
Avocat général : M. Guérin
Avocat(s) : Me Odent, la SCP Laugier et Caston, la SCP Boutet,
la SCP Gatineau, la SCP Boré et Salve de Bruneton