05-15.197
Arrêt n° 193 du 15 février 2006
Cour de cassation - Troisième chambre civile
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société
en nom collectif Coprim régions SNC
Défendeur(s) à la cassation : M. Philippe X... et autres
Donne acte à la société Coprim régions du
désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SECTP,
Société marseillaise d'étanchéité et isolation, Amasialian, Serrurerie
charpentes fermetures, Couleurs du Sud, Les Jardins d'Angélique, AB
Architecture et Euro Isola et M. Z... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 10 mars 2005), rendu en matière de référé, que la société
Coprim régions (société Coprim) a fait édifier une résidence dont elle a
vendu en l'état futur d'achèvement un appartement et deux emplacements de
stationnement aux époux X... ; qu'ayant constaté des désordres, ceux-ci ont
demandé la réparation de leur préjudice sur le fondement des articles 1642-1
et 1648 du code civil, en sollicitant la condamnation de la société Coprim à
faire exécuter des travaux, et à leur payer une provision ;
Attendu que la société Coprim fait grief à
l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat
régulièrement conclu est opposable à chacune des parties tant qu'il n'a pas
été statué sur sa validité par les juges du fond compétents ; qu'en
écartant, pour condamner la société Coprim à la reprise de vices apparents
dénoncés après le délai d'un mois suivant la prise de possession et au
paiement d'une indemnité provisionnelle, la fin de non-recevoir déduite par
le vendeur d'une clause de l'acte de vente, acceptée par les acquéreurs,
limitant sa garantie aux désordres dénoncés dans le mois de la prise de
possession, au motif que cette clause devait être réputée non écrite, la
cour d'appel, statuant en référé, a tranché une contestation sérieuse et,
partant, violé l'article 809 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ qu'aucune considération légale
n'interdit aux parties à un contrat de vente en l'état futur d'achèvement de
stipuler dans ce contrat que le vendeur sera déchargé des vices apparents
après expiration du délai d'un mois suivant la réception ou la prise de
possession par l'acquéreur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour
d'appel, qui a tranché derechef une contestation sérieuse, a violé les
articles 1134 et 1642-1 du code civil, 809 du nouveau code de procédure
civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu
que les dispositions de l'article 1642-1 du code civil ne permettaient à
l'acquéreur de décharger le vendeur de la garantie des vices apparents
qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu par ce texte, la cour d'appel
a pu en déduire, sans trancher de contestation sérieuse, que la clause de
décharge figurant à l'acte de vente, ayant été souscrite à une époque où
l'acquéreur ne pouvait appréhender la situation puisque l'immeuble était en
construction, constituait une renonciation anticipée à se prévaloir de la
garantie des vices apparents, contrevenait aux dispositions claires et
d'ordre public de cet article, et devait être réputée non écrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Weber
Rapporteur : M.Villien, conseiller doyen
Avocat général : M. Guérin
Avocat(s) : la SCP Boré et Slave de Bruneton