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Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 19 octobre 2006 Cassation.

N° de pourvoi : 04-14177
Publié au bulletin

Président : Mme Favre.
Rapporteur : M. Gomez.
Avocat général : M. Kessous.
Avocats : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article 1384 du code civil ;

 


 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le but de s'éclairer ou par jeu, les enfants Gwenaël X..., Julien et Guillaume Z... ont confectionné des torches avec du foin ; que Gwenaël X... s'étant brûlé avec l'une d'elles, il l'a lâchée et que la chute de cette torche sur de la paille a provoqué un incendie qui a entraîné la destruction totale du hangar des époux Y... ; que la Mutuelle d'assurances de l'éducation (MAE), assureur des parents de Gwenaël X..., a accepté d'indemniser le tiers des dommages subis ; qu'en exécution d'une ordonnance de référé, la société GAN incendie accident, devenue GAN assurances IARD, (la société) a réglé les deux autres tiers ; qu'estimant toutefois que la responsabilité de Gwenaël X... était seule engagée en l'espèce, la société a assigné la MAE et M. X..., ès qualités, devant le tribunal de grande instance aux fins de condamnation in solidum à lui payer les montants dont elle s'était acquittée en exécution de l'ordonnance ; que par un jugement du 12 décembre 2001, le tribunal a déclaré Gwenaël X... seul responsable du sinistre et fait droit aux demandes de la société ;

 

 

Attendu que pour dire Gwenaël X..., Julien et Guillaume Z... solidairement responsables du sinistre survenu le 20 juillet 1999 et qu'en conséquence la MAE et la société seront tenues à garantie, l'arrêt énonce que l'enquête de gendarmerie de Nogent-le-Rotrou en date du 26 juillet 1999, a constaté que le sinistre était intervenu en l'absence de tous témoins susceptibles d'apporter des précisions quant au déroulement des faits, à l'exception des trois enfants se trouvant dans le hangar ; qu'il ressort des déclarations de ces derniers qu'ils se trouvaient ensemble dans la grange et que, de concert, dans le but de s'éclairer ou par jeu, ils ont décidé d'allumer des torches avec du foin, tous trois étant munis de briquets ; que Gwenaël X... a ajouté qu'il s'était brûlé avec l'une des torches qu'il avait confectionnée avec ses deux camarades et qu'il avait été contraint de lâcher, et qu'il avait ainsi, involontairement provoqué un départ d'incendie ; que les auditions de Julien et Guillaume Z..., qui accompagnaient Gwenaël X..., confirment que ceux-ci ont également et pour le moins pris part à la confection, à l'allumage d'une ou plusieurs torches et à l'incendie qui a suivi ; qu'en effet le premier a, selon ses dires, allumé une torche qu'il aurait par la suite éteinte, tandis que le second a pris part à la confection de torches ; que le comportement de chaque enfant, qui traduit une coaction délibérée a contribué à la réalisation du sinistre ;

 


 

 

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que si les enfants Z... avaient antérieurement confectionné, allumé puis éteint des torches, cette circonstance n'était pas de nature à leur conférer l'exercice de la garde commune de la torche, instrument du dommage, dès lors qu'au moment de l'embrasement du foin par la torche, Gwenaël X... qui la tenait dans sa main exerçait seul sur cette chose les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

 

 

Condamne la MAE et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société GAN assurances IARD d'une part, de la MAE et de M. X..., ès qualités, d'autre part ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 II N° 281 p. 259
La semaine juridique, édition générale, 2007-02-21, n° 8/9, II-10030, p. 25-28, observations Mustapha MEKKI. Revue trimestrielle de droit civil, 2007-01, n° 1, p. 130-132, observations Patrice JOURDAIN.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2004-02-13
Précédents jurisprudentiels : Sur la détermination des circonstances à même de caractériser une garde commune, à rapprocher : Chambre civile 2, 1995-06-14, Bulletin 1995, II, n° 185, p. 107 (cassation).

 

 

 

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