Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 19 octobre
2006 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 04-14177
Publié au bulletin
Président : Mme Favre.
Rapporteur : M. Gomez.
Avocat général : M. Kessous.
Avocats : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et
Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le but
de s'éclairer ou par jeu, les enfants Gwenaël X..., Julien et
Guillaume Z... ont confectionné des torches avec du foin ; que
Gwenaël X... s'étant brûlé avec l'une d'elles, il l'a lâchée et
que la chute de cette torche sur de la paille a provoqué un
incendie qui a entraîné la destruction totale du hangar des
époux Y... ; que la Mutuelle d'assurances de l'éducation (MAE),
assureur des parents de Gwenaël X..., a accepté d'indemniser le
tiers des dommages subis ; qu'en exécution d'une ordonnance de
référé, la société GAN incendie accident, devenue GAN assurances
IARD, (la société) a réglé les deux autres tiers ; qu'estimant
toutefois que la responsabilité de Gwenaël X... était seule
engagée en l'espèce, la société a assigné la MAE et M. X..., ès
qualités, devant le tribunal de grande instance aux fins de
condamnation in solidum à lui payer les montants dont elle
s'était acquittée en exécution de l'ordonnance ; que par un
jugement du 12 décembre 2001, le tribunal a déclaré Gwenaël X...
seul responsable du sinistre et fait droit aux demandes de la
société ;
Attendu que pour dire Gwenaël X..., Julien et
Guillaume Z... solidairement responsables du sinistre survenu le
20 juillet 1999 et qu'en conséquence la MAE et la société seront
tenues à garantie, l'arrêt énonce que l'enquête de gendarmerie
de Nogent-le-Rotrou en date du 26 juillet 1999, a constaté que
le sinistre était intervenu en l'absence de tous témoins
susceptibles d'apporter des précisions quant au déroulement des
faits, à l'exception des trois enfants se trouvant dans le
hangar ; qu'il ressort des déclarations de ces derniers qu'ils
se trouvaient ensemble dans la grange et que, de concert, dans
le but de s'éclairer ou par jeu, ils ont décidé d'allumer des
torches avec du foin, tous trois étant munis de briquets ; que
Gwenaël X... a ajouté qu'il s'était brûlé avec l'une des torches
qu'il avait confectionnée avec ses deux camarades et qu'il avait
été contraint de lâcher, et qu'il avait ainsi, involontairement
provoqué un départ d'incendie ; que les auditions de Julien et
Guillaume Z..., qui accompagnaient Gwenaël X..., confirment que
ceux-ci ont également et pour le moins pris part à la
confection, à l'allumage d'une ou plusieurs torches et à
l'incendie qui a suivi ; qu'en effet le premier a, selon ses
dires, allumé une torche qu'il aurait par la suite éteinte,
tandis que le second a pris part à la confection de torches ;
que le comportement de chaque enfant, qui traduit une coaction
délibérée a contribué à la réalisation du sinistre ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait
de ses constatations et énonciations que si les enfants Z...
avaient antérieurement confectionné, allumé puis éteint des
torches, cette circonstance n'était pas de nature à leur
conférer l'exercice de la garde commune de la torche, instrument
du dommage, dès lors qu'au moment de l'embrasement du foin par
la torche, Gwenaël X... qui la tenait dans sa main exerçait seul
sur cette chose les pouvoirs d'usage, de contrôle et de
direction qui caractérisent la garde, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 13 février 2004, entre les parties, par la cour
d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles, autrement composée ;
Condamne la MAE et M. X..., ès qualités, aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes de la société GAN assurances IARD
d'une part, de la MAE et de M. X..., ès qualités, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 II N° 281 p. 259
La semaine juridique, édition générale, 2007-02-21, n° 8/9,
II-10030, p. 25-28, observations Mustapha MEKKI. Revue
trimestrielle de droit civil, 2007-01, n° 1, p. 130-132,
observations Patrice JOURDAIN.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2004-02-13
Précédents jurisprudentiels : Sur la détermination des
circonstances à même de caractériser une garde commune, à
rapprocher : Chambre civile 2, 1995-06-14, Bulletin 1995, II, n°
185, p. 107 (cassation).
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