Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 10 mai 2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 04-12473
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Rivière.
Avocats : Me Blanc, SCP Richard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, postérieurement au prononcé de
son divorce d'avec M. X..., Mme Y... a demandé le versement à
son profit d'une rémunération au titre de la gestion de l'étude
d'huissier de justice dont elle était titulaire ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué
(Lyon, 14 octobre 2003) d'avoir dit qu'elle devait rapporter à
l'indivision post-communautaire à partir de 1993 jusqu'à la date
de la jouissance divise, la somme correspondant à ses revenus
non commerciaux pour l'année considérée avant impôt sur le
revenu, après avoir déduit de cette somme chaque année celle de
72 000 euros au titre de sa rémunération en qualité de gérante
indivisaire de l'étude d'huissier alors, selon le moyen, que la
réintégration dans l'actif de l'indivision des bénéfices générés
par la gestion d'un bien indivis implique l'inscription au
passif de la charge fiscale supportée sur ces bénéfices et payés
seul par l'indivisaire gérant ;
Mais attendu que
chacun des copartageants
doit supporter l'impôt sur le revenu sur la part lui revenant
dans les bénéfices nets réalisés par le bien indivis ;
que c'est à juste titre
que la cour d'appel a décidé que Mme Y... devait rapporter à
l'indivision post-communautaire la somme correspondant à ses
revenus non commerciaux produits par l'étude avant impôt sur le
revenu ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne Mme Y... à verser à M. X... la somme de 2 000
euros ;
rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix mai deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 233 p. 206
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2003-10-14
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