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FORCE MAJEURE
V° FORCE MAJEURE
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 22 février
2005 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 02-45879
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Funck-Brentano.
Avocat général : M. Collomp.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à Mme Jacqueline X..., à M. Tristan
Y..., à Mme Joëlle Z... et à Mme A... de ce qu'ils reprennent
l'instance, ès qualités d'ayants droit de Patrice Y... et de
Michel B... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief
au jugement attaqué (conseil de Prud'hommes de
Villefranche-sur-Saône, 28 juin 2002) statuant sur renvoi d'un
arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 28
mars 2001 de les avoir déboutés de leur demande de rappel
d'indemnité compensatrice de salaire correspondant à une période
de chômage technique alors, selon le moyen :
1 / que dès lors que des salariés invoquent
l'existence d'une discrimination en soumettant au juge des
éléments de fait susceptibles de démontrer une disparité,
celui-ci doit vérifier l'existence de cette disparité et, si
elle est démontrée, exiger de l'employeur qu'il établisse
qu'elle est justifiée par des critères objectifs étrangers à
toute volonté discriminatoire ; qu'en ne s'expliquant aucunement
sur les conclusions des salariés, qui soutenaient qu'ils avaient
été victimes d'une sélection discriminatoire fondée sur leur
appartenance à la catégorie des ouvriers, dès lors que les
agents de maîtrise et les techniciens avaient continué de
travailler, qu'une partie de leur activité avait été confiée à
la sous-traitance, et que leur travail avait repris
immédiatement après la fin de la grève, ce qui établissait
l'absence de contrainte en ce qui concernait leur cas
individuel, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas rempli son
office, a violé, par refus d'application, l'article L. 122-45 du
Code du travail ;
2 / que l'employeur n'est dégagé de son
obligation de payer qu'en établissant l'existence d'une
situation contraignante revêtant les caractères imprévisible,
irrésistible et inévitable de la force majeure ; qu'en ne
s'expliquant pas sur les conclusions des salariés qui
soutenaient, en premier lieu, que la direction de l'entreprise
avait annoncé, en même temps, le retrait de ses propositions de
négociations et les mesures de chômage technique et, en second
lieu, qu'elle ne pouvait invoquer l'existence d'un piquet de
grève, alors qu'elle n'avait sollicité aucune intervention
judiciaire à ce titre, et qu'en outre elle avait refusé la mise
en place d'une procédure de médiation sollicitée par les
organisations syndicales, le conseil de prud'hommes a violé, par
refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;
3 / que l'employeur n'est exonéré de son
obligation de fournir du travail et de payer un salaire aux
salariés non grévistes qu'à la condition que la grève ait
entraîné une paralysie effective de l'entreprise à la date de la
mise en oeuvre de la mesure de mise au chômage technique ; que
la simple perspective d'une paralysie éventuelle ne constitue
pas une situation contraignante justifiant une mise en chômage
technique ; qu'en constatant de façon inopérante que l'arrêt des
unités de production ne pouvait qu'entraîner la paralysie
progressive des autres secteurs une fois les possibilités de
travail épuisées, sans relever qu'à la date de la mise en oeuvre
du chômage technique, l'épuisement des possibilités de travail
et la paralysie de l'entreprise étaient établies, la cour
d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code
civil ;
Mais attendu que
le conseil de prud'hommes, qui a
constaté, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que
la grève du secteur de production, qui était totale, avait
progressivement entraîné la paralysie du secteur "travaux",
empêchant le maintien des tâches d'exécution et que l'employeur
avait attendu que le fonctionnement de l'entreprise soit bloqué
pour recourir à la mise en chômage technique, a pu, par ces
seuls motifs, décider que la société Atofina s'était trouvée, du
fait de la grève, dans une situation contraignante, qui ne lui
était pas imputable et qui rendait impossible la fourniture de
travail aux salariés non grévistes ; que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société Atofina ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-deux février deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 V N° 57 p. 50
Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de
Villefranche-sur-Saône, 2002-06-28
Titrages et résumés CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève -
Salaire - Salaire des non-grévistes - Situation contraignante -
Caractérisation - Portée.
Dès lors qu'une grève totale d'un secteur d'une entreprise
entraîne la paralysie d'un autre secteur et empêche le maintien
des tâches d'exécution et que l'employeur avait attendu que le
fonctionnement de l'entreprise soit bloqué pour recourir à la
mise en chômage technique, il est justifié d'une situation
contraignante, non imputable à l'employeur, qui rend impossible
la fourniture de travail aux salariés non grévistes.
CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Salaire des
non-grévistes - Situation contraignante - Effet
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations -
Fourniture du travail - Exclusion - Cas - Situation
contraignante - Applications diverses
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre
sociale, 2000-07-04, Bulletin 2000, V, n° 262, p. 207 (rejet).
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