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RESPONSABILITE DE L'AGENCE DE VOYAGES • RESPONSABILITE DES CHOSES DONT ON A LA GARDE • HANDICAP ET PREJUDICE MORAL • RESPONSABILITE D'UNE ASSOCIATION SPORTIVE DE FOOTBALL • CHARGE RESULTANT DE L'INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE • DEVOIRS DE L'AVOCAT ET DEFENSE DES INTERETS DE SON CLIENT • MANDATAIRE D'UN GROUPEMENT CONJOINT D'ENTREPRISE ET TROUBLE DE VOISINAGE • ARRETS CHRONOPOST • RESPONSABILITE NOTARIALE • DOMMAGES ET INTERETS ET POINT DE DEPART DES INTERETS • ARCHITECTE ET ENTREPRENEURS • LOI SUR LA PROTECTION DES MALADES ET REPARATION DU PREJUDICE • RESPONSABILITE DE L'EXPERT COMPTABLE • RESPONSABILITE DES HUISSIERS • CONTAMINATION PAR LE VIRUS DE L'HEPATITE C ET INDEMNISATION • PRINCIPE SUIVANT LEQUEL NUL DE DOIT CAUSER A AUTRUI DES TROUBLES EXCEDANT LES INCONVENIENTS NORMAUX DE VOISINAGE • RESPONSABILITE DELICTUELLE ET MANQUEMENT CONTRACTUEL • CAMPAGNE ANTI TABAC ET PARODIE DE MARQUE • TIERS ET INEXCUTION CONTRACTUELLE • ACCIDENT DE LA CIRCULATION SUIVI D'UNE CONTAMINATION PAR TRANSFUSION • RESPONSABILITE DE L'ETAT • MARCHE DE L'ART ET RESPONSABILITE • CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE ET OBLIGATION ESSENTIELLE • RESPONSABILITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET PRESCRIPTION • RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX • RESPONSABILITE DU FAIT DES ANIMAUX • CONCURRENCE DELOYALE • PERTE D'UNE CHANCE • EXERCICE FAUTIF DU DROIT DE RUPTURE UNILATERALE DE POURPARLERS ET PREJUDICE • PLURALITE DE RESPONSABLES ET OBLIGATION IN SOLIDUM • RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE D'UN BATIMENT EN RUINE • RESPONSABILITE DES PERE ET MERE • LETTRE RECOMMANDEE ET RESPONSABILITE DE LA POSTE • EVALUATION DU DOMMAGE ET PREUVE • RESPONSABILITE ET LIEN DE CAUSALITE • RESPONSABILITE DU GARAGISTE REPARATEUR • CREANCE D'UN TIERS PAYEUR ET INTERETS • RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES
V°
PREJUDICE MORAL
02-11.999
Arrêt n° 299 du 24 février 2005
Cour de cassation - Deuxième chambre civile
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : société Azur assurances,
venant aux droits de la compagnie L'Alsacienne, SA
Défendeur(s) à la cassation : Consorts X...
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du
Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été
victime en 1974 d’un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par la
compagnie L’Alsacienne, aux droits de laquelle vient la société Azur assurances
(Azur), a été reconnu responsable ; que M. X..., qui a conservé un handicap, a
eu des enfants nés en 1977, 1985 et 1987 ; que ceux-ci ont estimé n’avoir jamais
pu établir des relations ludiques et affectives normales avec leur père dont ils
vivaient au quotidien la souffrance du fait de son handicap ; que Mme X..., en
qualité d’administratrice légale de sa fille mineure, et les enfants majeurs,
ont assigné l’assureur du responsable en réparation de leur préjudice moral ;
Attendu que,
pour
condamner la société Azur à indemniser le préjudice moral subi par les enfants
de M. X..., l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le handicap de
M. X... a empêché ses enfants de partager avec lui les joies normales de la vie
quotidienne ;
Qu’en statuant ainsi,
alors qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l’accident et le préjudice
allégué, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de
statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la
société Azur assurances à payer une certaine somme à M. David X..., à Mlle
Violène X... et à Mme X..., en sa qualité d’administratrice légale de Floriane
X..., l'arrêt rendu le 21 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel
de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Lyon ;
Président : M. Dintilhac
Rapporteur : M. Mazars, conseiller
Avocat général : M. Benmakhlouf
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, Me Blondel
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