Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : Consorts X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Ana Y...
Les consorts X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la
cour d'appel de Paris en date du 28 novembre 2003
(12e chambre des appels correctionnels, section A) ;
Cet arrêt a été cassé le 16 novembre 2004 par la
chambre criminelle de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant
la cour d'appel de Paris, autrement composée, qui,
saisie de la même affaire, a statué par arrêt du
26 octobre 2005, dans le même sens que l'arrêt du
28 novembre 2003 par des motifs qui sont en
opposition avec la doctrine de l'arrêt de
cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt du
26 octobre 2005, la chambre criminelle a, par arrêt
du 20 novembre 2007, décidé le renvoi de l'affaire
devant l'assemblée plénière ;
Les demandeurs invoquent devant l'assemblée
plénière, le moyen de cassation annexé au présent
arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire
déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Ancel
et Couturier-Heller, avocat des consorts X... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de
la Cour de cassation par Me Rouvière, avocat de
Mme Y... ;
Le rapport écrit de M. Terrier, conseiller, et
l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, ont
été mis à la disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure
pénale, ensemble l'article 731 du code civil ;
Attendu que toute personne victime d'un dommage,
quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir
réparation de celui qui l'a causé par sa faute ; que
le droit à réparation du préjudice éprouvé par la
victime avant son décès, étant né dans son
patrimoine, se transmet à ses héritiers ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi
après cassation, que MM. Jacques et Lionel X...,
parties civiles, demandaient devant la cour d'appel
saisie des seuls intérêts civils, en leur qualité
d'héritiers de Antoine X..., la réparation des
préjudices matériels et moraux causés par les faits
de falsifications de chèques et usage dont leur
auteur avait été victime ;
Attendu que pour déclarer cette demande
irrecevable, après avoir dit constitués à la charge
de Mme Ana Y..., renvoyée devant le tribunal
correctionnel par ordonnance du juge d'instruction
du 17 juin 2002, les éléments des infractions de
falsifications de chèques et usage, l'arrêt retient
que MM. Jacques et Lionel X... ne peuvent être
considérés comme victimes directes de ces faits,
alors même que leur auteur, bien qu'il en fût
informé, n'avait jamais déposé plainte ni même
manifesté l'intention de le faire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à
réparation des préjudices subis par Antoine X..., né
dans son patrimoine, avait été transmis à ses
héritiers qui étaient recevables à l'exercer devant
la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils,
peu important que leur auteur n'ait pas introduit
d'action à cette fin avant son décès, dès lors que
le ministère public avait mis en mouvement l'action
publique et que la victime n'avait pas renoncé à
l'action civile, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
déclaré MM. Jacques et Lionel X... irrecevables en
leur demande de réparation des préjudices subis par
leur auteur, Antoine X..., par suite des faits de
falsifications de chèques et d'usage, l'arrêt rendu
le 26 octobre 2005, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce
point, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par la SCP Ancel et
Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour les
consorts X....
MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
VIOLATION des articles 2, 3 et 593 du code de
procédure pénale, ensemble de l'article 731 du code
civil ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué, après avoir dit que
les infractions de falsification de chèques et usage
commises au préjudice de M. Antoine X... avant son
décès étaient constituées à l'encontre de Mme Y...,
a déclaré MM. Jacques et Lionel X..., agissant en
qualité d'héritiers, irrecevables en leur
constitution de partie civile ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 2 du
code de procédure pénale, l'action civile en
réparation du dommage causé par un crime, un délit
ou une contravention appartient à tous ceux qui ont
personnellement souffert de l'infraction ;
Qu'elle est recevable, en application de
l'article 3 du même code, pour tous chefs de
dommages, aussi bien matériels que corporels ou
moraux qui découleront des faits objet de la
poursuite ;
Que Jacques et Lionel X... ne peuvent dès lors en
leur seule qualité d'héritiers d'Antoine X... être
considérés comme victimes directes des agissements
délictueux constatés, alors même qu'au vu des
éléments du dossier, il est constant qu'Antoine
X..., bien qu'informé des faits, n'a jamais porté
plainte contre Ana Y... ni même manifesté
l'intention de le faire » ;
ALORS QUE le droit à réparation du préjudice
éprouvé par la victime avant son décès étant né dans
son patrimoine se transmet à ses héritiers ;
D'où il résulte que statuant sur renvoi après
cassation sur la seule action civile, la cour
d'appel qui constatait que MM. X... agissaient en
qualité d'héritiers de leur père décédé pour obtenir
l'indemnisation du préjudice éprouvé par celui-ci
avant son décès ne pouvait déclarer leur
constitution de partie civile irrecevable.
Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : M. Terrier, conseiller, assisté de M.
Roublot, auditeur au service de documentation et
d'études
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller, Me
Rouvière