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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

HERITIER D'UNE VICTIME ET ACTION CIVILE

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05-87.379
Arrêt n° 566 du 9 mai 2008
Cour de cassation - Assemblée plénière

 

Cassation partielle

 

 


 

Demandeur(s) à la cassation : Consorts X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Ana Y...




 

Les consorts X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 novembre 2003 (12e chambre des appels correctionnels, section A) ;

Cet arrêt a été cassé le 16 novembre 2004 par la chambre criminelle de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 26 octobre 2005, dans le même sens que l'arrêt du 28 novembre 2003 par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;

Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt du 26 octobre 2005, la chambre criminelle a, par arrêt du 20 novembre 2007, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;

Les demandeurs invoquent devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts X... ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Rouvière, avocat de Mme Y... ;

Le rapport écrit de M. Terrier, conseiller, et l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

 

(...)

 

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 731 du code civil ;

Attendu que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute ; que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que MM. Jacques et Lionel X..., parties civiles, demandaient devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils, en leur qualité d'héritiers de Antoine X..., la réparation des préjudices matériels et moraux causés par les faits de falsifications de chèques et usage dont leur auteur avait été victime ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, après avoir dit constitués à la charge de Mme Ana Y..., renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 17 juin 2002, les éléments des infractions de falsifications de chèques et usage, l'arrêt retient que MM. Jacques et Lionel X... ne peuvent être considérés comme victimes directes de ces faits, alors même que leur auteur, bien qu'il en fût informé, n'avait jamais déposé plainte ni même manifesté l'intention de le faire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à réparation des préjudices subis par Antoine X..., né dans son patrimoine, avait été transmis à ses héritiers qui étaient recevables à l'exercer devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils, peu important que leur auteur n'ait pas introduit d'action à cette fin avant son décès, dès lors que le ministère public avait mis en mouvement l'action publique et que la victime n'avait pas renoncé à l'action civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré MM. Jacques et Lionel X... irrecevables en leur demande de réparation des préjudices subis par leur auteur, Antoine X..., par suite des faits de falsifications de chèques et d'usage, l'arrêt rendu le 26 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


 


 


MOYEN ANNEXÉ

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour les consorts X....


 

MOYEN UNIQUE DE CASSATION :

 

VIOLATION des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, ensemble de l'article 731 du code civil ;

EN CE QUE l'arrêt attaqué, après avoir dit que les infractions de falsification de chèques et usage commises au préjudice de M. Antoine X... avant son décès étaient constituées à l'encontre de Mme Y..., a déclaré MM. Jacques et Lionel X..., agissant en qualité d'héritiers, irrecevables en leur constitution de partie civile ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert de l'infraction ;

Qu'elle est recevable, en application de l'article 3 du même code, pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découleront des faits objet de la poursuite ;

Que Jacques et Lionel X... ne peuvent dès lors en leur seule qualité d'héritiers d'Antoine X... être considérés comme victimes directes des agissements délictueux constatés, alors même qu'au vu des éléments du dossier, il est constant qu'Antoine X..., bien qu'informé des faits, n'a jamais porté plainte contre Ana Y... ni même manifesté l'intention de le faire » ;

ALORS QUE le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès étant né dans son patrimoine se transmet à ses héritiers ;

D'où il résulte que statuant sur renvoi après cassation sur la seule action civile, la cour d'appel qui constatait que MM. X... agissaient en qualité d'héritiers de leur père décédé pour obtenir l'indemnisation du préjudice éprouvé par celui-ci avant son décès ne pouvait déclarer leur constitution de partie civile irrecevable.


 

 


Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : M. Terrier, conseiller, assisté de M. Roublot, auditeur au service de documentation et d'études
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller, Me Rouvière


 

 

 

 

06-85.751
Arrêt n° 567 du 9 mai 2008
Cour de cassation - Assemblée plénière

 

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) à la cassation : Mme Angèle X...

Défendeur(s) à la cassation : consorts Y...



 

 

La chambre criminelle a, par arrêt du 20 novembre 2007, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;

La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Bouthors, avocat de Mme X... ;

Me Bouthors a aussi déposé au greffe de la Cour de cassation des observations complémentaires ;

Le rapport écrit de M. Terrier, conseiller, et l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

 

(...)

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 juin 2006), que Mme Angèle X... a cité directement devant le tribunal correctionnel M. Jean-René Y... et d'autres personnes, des chefs d'abus de faiblesse et d'autres infractions, pour obtenir réparation tant de son préjudice personnel que de celui de sa mère Irène X..., alors décédée ;

Attendu que Mme Angèle X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la citation directe qu'elle a délivrée pour les faits dont aurait été victime sa mère, alors, selon le moyen, qu'est recevable l'action civile des ayants droit de la victime tendant à la réparation du préjudice personnel directement causé à cette dernière par l'infraction ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pu légalement déclarer irrecevable la citation directe de Mme Angèle X... à raison des faits dont avait été victime sa mère décédée, sans violer les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-12 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que, sauf exceptions légales, le droit de la partie civile de mettre en mouvement l'action publique est une prérogative de la victime qui a personnellement souffert de l'infraction ; que l'action publique n'ayant été mise en mouvement ni par la victime ni par le ministère public, seule la voie civile était ouverte à la demanderesse pour exercer le droit à réparation reçu en sa qualité d'héritière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;



 

 


MOYENS ANNEXÉS

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme X....


 

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

VIOLATION des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

EN CE QUE la cour d'appel a déclaré partiellement irrecevable la citation directe de madame Angèle X... pour les faits dont aurait été victime sa mère ;

AUX MOTIFS QUE "la citation directe étant réservée à ceux qui ont personnellement été victimes d'une infraction pénale, madame Irène X..., dont la plainte initiale auprès du procureur de la République avait été classée sans suite, ne pouvait pas, par citation directe, poursuivre une infraction dont sa mère, alors décédée, aurait été victime ; qu'il est écrit dans la citation directe que monsieur Y... s'est fait remettre en règlement plusieurs acomptes par chèques tirés sur les comptes CCP de madame X... et de sa mère et que les faits commis au préjudice de feu madame X... sont constitutifs d'infractions que la plaignante est fondée à poursuivre tant en sa qualité d'ayant droit de sa mère défunte qu'en son nom propre ; qu'en ce sens, la citation directe doit être déclarée partiellement irrecevable" ;

ALORS QU' est recevable l'action civile des ayants droit de la victime tendant à la réparation du préjudice personnel directement causé à cette dernière par l'infraction ; qu'ainsi la Cour n'a pu légalement déclarer irrecevable la citation directe de madame Angèle X... à raison des faits dont avait été victime sa mère décédée.


 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :

VIOLATION des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

EN CE QUE la Cour d'appel a relaxé les consorts Y... du chef d'abus de faiblesse et débouté en conséquence la partie civile de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE "dans sa citation directe, madame Angèle X... écrit qu'elle est « adulte handicapée » et qu'elle et sa mère étaient dans un état de « particulière vulnérabilité (...) que monsieur Jean-René Y... ne pouvait ignorer, connaissant le handicap de la requérante et l'âge avancé de sa mère » ; que selon les termes de l'article 223-215-2 du code pénal, ne peut être puni que l'abus frauduleux d'une situation de faiblesse d'une personne due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ; qu'en l'espèce, la seule indication fournie par madame Angèle X... sur son état de santé est la photocopie d'une carte délivrée par la préfecture de Corse du sud en septembre 2001 et mentionnant un « taux en pourcentage de l'incapacité 80 » ; que cette unique production, sans aucune autre explication, ni attestation de tiers sur son état de santé physique et psychologique à l'époque des faits dénoncés, ne suffit pas à caractériser l'état de faiblesse au sens du texte précité, étant relevé que madame Angèle X... a délivré en son nom une citation directe sans soutenir qu'elle ait été assistée de quiconque, ce qui suppose qu'elle ait toutes les capacités requises pour conduire une procédure judiciaire d'abord devant un tribunal, ensuite devant une cour d'appel ; que pour cette seule raison, l'infraction poursuivie ne peut pas être considérée comme caractérisée dans toutes ses composantes, et que la relaxe s'impose ; qu'au-delà, la Cour relève qu'il existe un débat entre les deux parties quant aux travaux réellement réalisés par les prévenus, et quant au coût de ces prestations ; mais que la dénonciation des faits par madame Angèle X... n'ayant pas été suivie d'investigations suffisantes, ce que la Cour ne peut que constater pour le regretter, il est en l'état du dossier produit impossible d'apprécier si, et dans l'affirmative, dans quelle mesure les prévenus ont tenté d'obtenir des paiements nettement supérieurs à ce à quoi ils avaient raisonnablement droit, occasionnant ainsi de façon évidente à la famille X... un supplément de dépenses constituant un grave préjudice, autre élément constitutif de l'infraction exigé par l'article 223-15-2 du code pénal" ;

1°) ALORS QUE, d'une part, la situation de faiblesse de la personne prise en compte par l'incrimination prévue par l'article 223-15-2 du code pénal n'exige pas que la victime bénéficie d'un des régimes de protection propre aux incapables majeurs ; que la cour n'a pu légalement se déterminer comme elle l'a fait sans ajouter à la loi une condition non prévue par celle-ci, ni autrement s'expliquer sur les conséquences du handicap de 80 % présenté par la partie civile ;

2°) ALORS QUE, d'autre part, le fait pour un entrepreneur de faire payer des travaux plus du double de leur valeur réelle constitue un acte positif gravement préjudiciable pour la partie civile constituée du chef d'abus de faiblesse ; que la Cour, expressément requise d'examiner la disproportion dénoncée par la requérante, n'a pu se borner à faire état d'un doute non circonstancié et d'ailleurs contraire aux pièces du dossier sans priver son arrêt de motifs.


 

 


Président : M. Lamanda, premier président

Rapporteur : M. Terrier, conseiller, assisté de M. Roublot, auditeur au service de documentation et d'études

Avocat général : M. Boccon-Gibod
 

Avocat(s) : Me Bouthors

 

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