chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 janvier 2008
N° de pourvoi: 06-21566 06-21567 06-21568 06-21569 06-21570 06-21571 06-21572 06-21573 06-21574 06-21575 06-21576 06-21577 06-21578 06-21579 06-21580 06-21581 06-21582 06-21583 06-21584 06-21585 06-21586 06-21587 06-21588 06-21589 06-21590 06-21591 06-21592 06-21593 06-21594 06-21595 06-21596 06-21597 06-21598 06-21599 06-21600 06-21601 06-21602 06-21603 06-21604 06-21605 06-21606 06-21607 06-21608 06-21609 06-21610 06-21611 06-21612 06-21613 06-21614
Non publié au bulletin Rejet
M. Gillet (président), président
SCP Monod et Colin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Joint les pourvois n° R 06-21.566 à T 06-21.614 ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues par le
premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 18
octobre 2006), que M. X..., avocat, a été chargé par un
certain nombre d'anciens salariés de la société Cannes
balnéaires de les représenter dans le cadre d'une procédure
prud'homale et a signé avec chacun d'eux une convention d'honoraires
comportant un honoraire complémentaire de résultat stipulé
dû à l'avocat au prorata des démarches accomplies par
rapport à la mission lorsque celui-ci se voit déchargé du
dossier avant achèvement de sa mission ; que,
postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel
accordant diverses sommes aux salariés, et alors que
l'employeur avait formé un pourvoi en cassation contre cette
décision, certains salariés ont dessaisi M. X... et refusé
le paiement d'un honoraire de résultat ; que M. X... a saisi
le premier président d'une cour d'appel aux fins de fixation
des honoraires contestés ;
Attendu que les clients de M. X... font grief aux
ordonnances de fixer à un certain montant les compléments d'honoraires
lui restant dû ;
Mais attendu qu'il
résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que
les honoraires de l'avocat
sont fixés en accord avec le client, et que, si la fixation
des honoraires en fonction du
seul résultat judiciaire est interdite, la fixation d'un
honoraire complémentaire en fonction du résultat est licite
;
Et attendu qu'ayant relevé que la convention d'honoraires
conclue entre les parties prévoyait le versement d'un
honoraire complémentaire de résultat, au prorata des
démarches accomplies par rapport à la mission, dans
l'hypothèse où l'avocat était dessaisi avant son achèvement,
ce dont il résultait que la convention ne contrevenait à
aucune prescription légale, le premier président a décidé à
bon droit de faire application des dispositions librement
convenues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du dix janvier deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18
octobre 2006