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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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06-10.256, 07-11.639
Arrêt n° 391 du 2 avril 2008
Cour de cassation - Première chambre civile

 

Rejet

 

 


 

06-10.256 :

Demandeur(s) à la cassation : Mmes Aurore et Liliane X...
Défendeur(s) à la cassation : Centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, pris en qualité de représentant du Cecos Midi Pyrénées et autres
 

07-11.639 :

Demandeur(s) à la cassation : Mme Aurore X...
défendeur(s) à la cassation : Centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, pris en qualité de représentant du Cecos Midi Pyrénées et autres
 

 


 

Ordonne la jonction des pourvois n°s 06-10.256 et 07-11.639 qui sont connexes :

 

Attendu que Mme Liliane X... a donné naissance à une fille, Aurore, le 30 juin 1987 qu’elle a reconnue ; qu’elle a entretenu une liaison avec Marc Y..., décédé le 19 septembre 2001, de 1982 à mai 2001 ; qu’elle a intenté, le 20 janvier 2003, une action en recherche de paternité naturelle contre Mme Andrée Y..., mère du défunt et M. Olivier Z..., fils naturel de celui-ci ; qu’elle a demandé qu’il soit procédé à une mesure d’expertise génétique sur les échantillons de sperme de Marc Y... détenus par le CECOS, représenté par le Centre hospitalier universitaire de Toulouse, subsidairement par comparaison des sangs avec les héritiers du défunt, ou sur des prélèvements effectués sur le corps après son exhumation ; que le premier arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 2005) après avoir fait droit à la demande d’expertise sanguine à l’égard de la mère du défunt, a rejeté les autres demandes ; que le second arrêt attaqué (Toulouse, 13 septembre 2005) a rejeté l’action en recherche de paternité exercée par Mme Aurore X..., devenue majeure ;

 

Sur les deux premiers moyens des pourvois n° 06-10.256 et N° 07-11.639 qui sont identiques :

 

Attendu que Mme Aurore X... fait grief au premier arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonner une expertise génétique à partir d’échantillons de sperme de Marc Y..., détenus par le CECOS, et de refuser d’ordonner une expertise génétique soit à partir des prélèvements réalisés lors de l’autopsie du corps de Marc Y..., soit à partir de son corps exhumé, alors selon les moyens :

 

1°/ que la loi ne dispose que pour l’avenir ; que l’article 16-11 du code civil tel qu’issu de la loi du 4 août 2004, qui subordonne l’identification d’une personne décédée par ses empreintes génétiques à un consentement exprès donné de son vivant, ne peut être appliqué aux personnes décédées avant son entrée en vigueur ; que la cour d’appel, en subordonnant néanmoins à un accord exprès de Marc Y..., décédé en septembre 2001, son identification par empreintes génétiques dans le cadre du procès en recherche de paternité intenté au nom d’Aurore X..., a violé les articles 2 et 16-11 du code civil ;

 

2°/ que le juge qui statue, dans le cadre d’une action en recherche de paternité, sur une demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise génétique post mortem ne peut prendre en considération que les intérêts de la personne décédée et ceux de l’enfant  ; qu’en prenant ainsi en considération l’intérêt qui s’attache à garantir le respect de la finalité des conventions passées entre les CECOS et les personnes désirant conserver des échantillons de sperme, les premiers juges ont violé les articles 16, 16-1 et 16-11 du code civil ;

 

Mais attendu que l’article 16-11 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004, selon lequel sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort, est immédiatement applicable aux situations en cours ; qu’ayant relevé que la preuve du consentement de Marc Y... à ce que les échantillons déposés auprès du Cecos, dans un but d’auto-conservation puissent servir à son identification par empreintes génétiques, n’était pas rapportée, et que celui-ci n’avait pas exprimé de son vivant son accord pour une expertise génétique quels qu’en soient le procédé et la forme, la cour d’appel n’ a pu qu’en déduire que la demande de Mme X... devait être écartée ; que les moyens inopérants en leur deuxième branche, ne peuvent être accueillis ;

 

Sur le troisième moyen du pourvoi n° 07-11.639 :

 

Attendu que Mme Aurore X... fait grief au second arrêt attaqué de dire que les preuves de la paternité de Marc Y... n’étaient pas établies et de rejeter son action en recherche de paternité, alors selon le moyen, que l’action tendant à la déclaration judiciaire de la paternité hors mariage a pour finalité l’établissement de la filiation naturelle au besoin malgré la volonté contraire du père biologique ; que la volonté exprimée par le père, de ne pas reconnaître l’enfant, ne peut donc être prise en considération pour rejeter l’action en recherche de paternité ; qu’en se fondant néanmoins exclusivement, pour considérer que la preuve de la paternité de Marc Y... n’était pas rapportée, sur des manifestations de son refus de reconnaître l’enfant, la cour d’appel a violé l’article 340 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause" ;

 

Mais attendu que la cour d’appel qui ne s’est pas fondée exclusivement sur le refus de Marc Y... de reconnaître Mme Aurore X..., a considéré, par une appréciation souveraine, qu’il ne résultait pas des pièces versées aux débats des indices graves et concordants de la paternité de Marc Y... à l’égard de celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois ;


 

Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Monéger, conseiller
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, Me Rouvière, la SCP Thomas-Raquin et Benabent

 

 

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