Rejet
06-10.256 :
Demandeur(s) à la cassation : Mmes Aurore et Liliane X...
Défendeur(s) à la cassation : Centre hospitalier universitaire
(CHU) de Toulouse, pris en qualité de représentant du Cecos Midi
Pyrénées et autres
07-11.639 :
Demandeur(s) à la cassation : Mme Aurore X...
défendeur(s) à la cassation : Centre hospitalier universitaire
(CHU) de Toulouse, pris en qualité de représentant du Cecos Midi
Pyrénées et autres
Ordonne la jonction des pourvois n°s 06-10.256
et 07-11.639 qui sont connexes :
Attendu que Mme Liliane X... a donné naissance
à une fille, Aurore, le 30 juin 1987 qu’elle a reconnue ;
qu’elle a entretenu une liaison avec Marc Y..., décédé le
19 septembre 2001, de 1982 à mai 2001 ; qu’elle a intenté, le
20 janvier 2003, une action en recherche de paternité naturelle
contre Mme Andrée Y..., mère du défunt et M. Olivier Z..., fils
naturel de celui-ci ; qu’elle a demandé qu’il soit procédé à une
mesure d’expertise génétique sur les échantillons de sperme de
Marc Y... détenus par le CECOS, représenté par le Centre
hospitalier universitaire de Toulouse, subsidairement par
comparaison des sangs avec les héritiers du défunt, ou sur des
prélèvements effectués sur le corps après son exhumation ; que
le premier arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 2005) après avoir
fait droit à la demande d’expertise sanguine à l’égard de la
mère du défunt, a rejeté les autres demandes ; que le second
arrêt attaqué (Toulouse, 13 septembre 2005) a rejeté l’action en
recherche de paternité exercée par Mme Aurore X..., devenue
majeure ;
Sur les deux premiers moyens des
pourvois n° 06-10.256 et N° 07-11.639 qui sont identiques :
Attendu que Mme Aurore X... fait grief au
premier arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonner une
expertise génétique à partir d’échantillons de sperme de Marc
Y..., détenus par le CECOS, et de refuser d’ordonner une
expertise génétique soit à partir des prélèvements réalisés lors
de l’autopsie du corps de Marc Y..., soit à partir de son corps
exhumé, alors selon les moyens :
1°/ que la loi ne dispose que pour
l’avenir ; que l’article 16-11 du code civil tel qu’issu de la
loi du 4 août 2004, qui subordonne l’identification d’une
personne décédée par ses empreintes génétiques à un consentement
exprès donné de son vivant, ne peut être appliqué aux personnes
décédées avant son entrée en vigueur ; que la cour d’appel, en
subordonnant néanmoins à un accord exprès de Marc Y..., décédé
en septembre 2001, son identification par empreintes génétiques
dans le cadre du procès en recherche de paternité intenté au nom
d’Aurore X..., a violé les articles 2 et 16-11 du code civil ;
2°/ que le juge qui statue, dans le cadre
d’une action en recherche de paternité, sur une demande tendant
à voir ordonner une mesure d’expertise génétique post mortem ne
peut prendre en considération que les intérêts de la personne
décédée et ceux de l’enfant ; qu’en prenant ainsi en
considération l’intérêt qui s’attache à garantir le respect de
la finalité des conventions passées entre les CECOS et les
personnes désirant conserver des échantillons de sperme, les
premiers juges ont violé les articles 16, 16-1 et 16-11 du code
civil ;
Mais attendu que l’article 16-11 du code
civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-800 du
6 août 2004, selon lequel sauf accord exprès de la personne
manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes
génétiques ne peut être réalisée après sa mort, est
immédiatement applicable aux situations en cours ; qu’ayant
relevé que la preuve du consentement de Marc Y... à ce que les
échantillons déposés auprès du Cecos, dans un but d’auto-conservation
puissent servir à son identification par empreintes génétiques,
n’était pas rapportée, et que celui-ci n’avait pas exprimé de
son vivant son accord pour une expertise génétique quels qu’en
soient le procédé et la forme, la cour d’appel n’ a pu qu’en
déduire que la demande de Mme X... devait être écartée ; que les
moyens inopérants en leur deuxième branche, ne peuvent être
accueillis ;
Sur le troisième moyen du pourvoi
n° 07-11.639 :
Attendu que Mme Aurore X... fait grief au
second arrêt attaqué de dire que les preuves de la paternité de
Marc Y... n’étaient pas établies et de rejeter son action en
recherche de paternité, alors selon le moyen, que
l’action tendant à la déclaration judiciaire de la paternité
hors mariage a pour finalité l’établissement de la filiation
naturelle au besoin malgré la volonté contraire du père
biologique ; que la volonté exprimée par le père, de ne pas
reconnaître l’enfant, ne peut donc être prise en considération
pour rejeter l’action en recherche de paternité ; qu’en se
fondant néanmoins exclusivement, pour considérer que la preuve
de la paternité de Marc Y... n’était pas rapportée, sur des
manifestations de son refus de reconnaître l’enfant, la cour
d’appel a violé l’article 340 du code civil, dans sa rédaction
applicable à la cause" ;
Mais attendu que la cour d’appel qui ne s’est
pas fondée exclusivement sur le refus de Marc Y... de
reconnaître Mme Aurore X..., a considéré, par une appréciation
souveraine, qu’il ne résultait pas des pièces versées aux débats
des indices graves et concordants de la paternité de Marc Y... à
l’égard de celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Monéger, conseiller
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, Me Rouvière, la SCP
Thomas-Raquin et Benabent