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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 7 juin 2006 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 04-11524
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Chauvin.
Avocat : SCP Vuitton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième
et septième moyens, pris en leurs diverses branches, tel qu'ils
figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au
présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces
moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission
du pourvoi ;
Sur le sixième moyen, pris en ses deux branches,
tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en
annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué,
statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la
communauté à la suite de son divorce avec Mme Y..., de l'avoir
débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'utilisation d'un
véhicule Peugeot par son ex-épouse ;
Attendu que, si, en principe, une indemnité est
due en raison de l'usage ou de la jouissance privative d'un bien
indivis par un indivisaire, rien ne s'oppose à ce que les
indivisaires dérogent conventionnellement à cette règle ;
qu'ayant relevé que M. X... n'avait jamais revendiqué le
véhicule Peugeot et n'en avait pas repris possession en dépit de
la demande qui lui avait été faite, la cour d'appel a pu en
déduire que l'usage à titre gracieux du véhicule par Mme Y...
était réputé lui avoir été accordé volontairement par M. X...
afin de lui permettre de continuer à assurer les transports
familiaux, de sorte que celle-ci n'était redevable d'aucune
indemnité fondée sur l'article 815-9 du code civil ; que le
moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 815-13 du code civil ;
Attendu que les règlements d'échéances d'emprunts
immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers
personnels au cours de l'indivision post-communautaire
constituent des dépenses nécessaires à la conservation de
l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement
de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande
d'indemnité au titre des échéances d'emprunt immobilier réglées
par lui entre le 26 septembre 1994 et le 1er janvier 1995,
l'arrêt attaqué énonce qu'au cours de cette période, celui-ci se
trouvait encore au domicile conjugal dont il avait donc profité
tout autant que Mme Y... ;
Qu'en statuant par de tels motifs inopérants,
alors qu'à compter du 14 novembre 1994, date de l'assignation en
divorce, qui fixait le point de départ des effets du divorce
dans les rapports patrimoniaux entre les époux, une indivision
post-communautaire avait succédé à la communauté, de sorte que
les règlements effectués par M. X... au cours de la période
comprise entre le 14 novembre 1994 et le 1er janvier 1995
devaient donner lieu à indemnité, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
débouté M. X... de sa demande d'indemnité au titre des échéances
d'emprunt immobilier réglées par lui, l'arrêt rendu le 18
novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement
composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du sept juin deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 284 p. 249
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 2003-11-18
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