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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 21 novembre 2006 Cassation

N° de pourvoi : 05-81731
Inédit

Président : M. COTTE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

 

- X... Michel,

 

 

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2005, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

 

 

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

 

 

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 460-10, L. 480-4, R. 443-7, R. 443-8-3, R. 443-2, R. 443-4, R. 443-8, R. 444-2, R. 444-3 du code de l'urbanisme, L. 40-5 de la loi du 22 juillet 1987, des articles 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

 

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des prescriptions relatives à l'implantation de constructions légères de loisir et des obligations imposées par le plan d'urbanisme et d'une servitude d'urbanisme ;

 

 

"aux motifs que les multiples attestations produites par le prévenu émanant de vacanciers ayant utilisé les mobiles homes sur ce terrain entre 1995 et 2000 n'établissent aucunement que postérieurement à cette date d'autres mobiles homes n'ont pas été installés ; que l'infraction est caractérisée tant que l'implantation de mobiles homes se poursuit ; qu'il convient, en l'absence d'élément probant établissant que l'action publique est prescrite, de réformer le jugement ; que le camping exploité sans autorisation est non seulement classé en zone NE mais aussi en zone rouge ;

 


 

 

"alors, d'une part, que le délit d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 443-3 du code de l'urbanisme, du plan local d'urbanisme et d'une servitude d'urbanisme, qui découle de l'implantation illicite de mobiles homes, s'accomplit non au moment où ces mobiles homes sont utilisés mais lorsqu'ils ont été implantés et que les travaux nécessaires à leur implantation ont été réalisés ; qu'en conséquence, en retenant que l'infraction est caractérisée tant que l'implantation des mobiles homes se poursuit, la cour d'appel a violé les textes précités ;

 

 

"alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond de s'assurer, en fonction des éléments démontrés par l'accusation, du moment où le délit a été consommé et de fixer le point de départ du délai de prescription ; qu'en se bornant à retenir que le prévenu ne démontre pas qu'un mobile home n'a pas été installé en temps non prescrit, sans s'assurer par elle-même si une telle installation a eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du code de procédure pénale" ;

 

 

Vu l'article 8 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ;

 

 

Attendu que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient au ministère public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription ;

 

 

Attendu que le délit d'utilisation du sol en méconnaissance des prescriptions du plan d'urbanisme, qui découle de l'implantation illicite de mobiles homes, se consomme par la réalisation de celle-ci et l'achèvement des travaux qu'elle nécessite ;

 

 

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription présentée par Michel X..., qui soutenait que l'implantation des mobiles homes sur le terrain, exploité comme camping, avait été effectuée plus de trois ans avant la constatation de l'infraction par procès-verbal, les juges retiennent que le prévenu n'établit pas que, postérieurement à cette période, d'autres mobiles homes n'ont pas été installés, qu'ils ajoutent que l'infraction est caractérisée tant que l'implantation se poursuit ;

 


 

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

 

 

D'où il suit que la cassation est encourue ;

 

 

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

 

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 février 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

 

 

RENVOI la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la commune de Sérignan, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

 

 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle 2005-02-17
 

 
Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 19 avril 1995 Cassation

N° de pourvoi : 94-83519
Publié au bulletin

Président : M. Gondre, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : M. Simon.
Avocat général : M. Amiel.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION sur le pourvoi formé par Marquet Gabrielle, épouse Bertrand, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1994, qui l'a déclarée coupable de défaut de permis de construire et a ordonné un supplément d'information.
LA COUR,

 

Vu le mémoire personnel produit ;

 

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale :

 

Vu lesdits articles ;

 

Attendu que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient au ministère public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription ;

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gabrielle Marquet est poursuivie pour avoir laissé en stationnement une résidence mobile (" mobil home ") sans autorisation pendant plus de 3 mois sur un terrain lui appartenant ;

 

Attendu que la prévenue a soutenu devant la cour d'appel que cette résidence, ayant perdu ses moyens de mobilité, devait être considérée comme une construction mais, que sa mise en place remontant à 1966, le délit de défaut de permis de construire était prescrit ;

 

Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait retenu à l'encontre de la prévenue l'infraction reprochée et la déclarer coupable de défaut de permis de construire en écartant l'exception de prescription, les juges d'appel, après avoir relevé que lors des constatations effectuées le 4 avril 1993, la résidence avait perdu ses moyens de mobilité, retiennent que Gabrielle Marquet n'apporte pas la preuve qui lui incombe que cette perte fût " antérieure à la date où les constatations ont été faites " ;

 

Mais attendu qu'il appartenait aux juges de s'assurer du moment où le délit avait été consommé et de fixer le point de départ de la prescription ; que, faute de l'avoir fait, l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue ;

 

Par ces motifs :

 

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 juin 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.

 

Publication : Bulletin criminel 1995 N° 159 p. 443
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 1994-06-16
Titrages et résumés PRESCRIPTION - Exception - Caractère d'ordre public - Portée.

La prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public.

 

Il appartient au ministère public d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription et les juges doivent s'assurer du moment où le délit a été consommé pour fixer ainsi le point de départ de la prescription.

 

Doit être cassé l'arrêt qui énonce que la prévenue, à qui est imputé le délit de défaut de permis de construire à la suite de l'installation d'une résidence mobile (mobil home), n'apporte pas la preuve que celle-ci ait perdu ses moyens de mobilité antérieurement à la date des constatations. (1).

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Prescription - Délai - Point de départ - Perte des moyens de mobilité d'une résidence mobile

Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle 1980-03-20, Bulletin criminel 1980, n° 156, p. 376 (cassation), et l'arrêt cité.

 

 

 

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