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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 21 novembre
2006 |
Cassation |
N° de pourvoi : 05-81731
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt
et un novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE,
les observations de la société civile professionnelle WAQUET,
FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle NICOLAY et
de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M.
l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER,
chambre correctionnelle, en date du 17 février 2005, qui, pour
infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros
d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des
lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en
défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la
violation des articles L. 421-1, L. 460-10, L. 480-4, R. 443-7,
R. 443-8-3, R. 443-2, R. 443-4, R. 443-8, R. 444-2, R. 444-3 du
code de l'urbanisme, L. 40-5 de la loi du 22 juillet 1987, des
articles 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs,
manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré
Michel X... coupable d'exécution de travaux ou d'utilisation du
sol en méconnaissance des prescriptions relatives à
l'implantation de constructions légères de loisir et des
obligations imposées par le plan d'urbanisme et d'une servitude
d'urbanisme ;
"aux motifs que les multiples attestations
produites par le prévenu émanant de vacanciers ayant utilisé les
mobiles homes sur ce terrain entre 1995 et 2000 n'établissent
aucunement que postérieurement à cette date d'autres mobiles
homes n'ont pas été installés ; que l'infraction est
caractérisée tant que l'implantation de mobiles homes se
poursuit ; qu'il convient, en l'absence d'élément probant
établissant que l'action publique est prescrite, de réformer le
jugement ; que le camping exploité sans autorisation est non
seulement classé en zone NE mais aussi en zone rouge ;
"alors, d'une part, que le délit d'exécution de
travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des
prescriptions de l'article R. 443-3 du code de l'urbanisme, du
plan local d'urbanisme et d'une servitude d'urbanisme, qui
découle de l'implantation illicite de mobiles homes, s'accomplit
non au moment où ces mobiles homes sont utilisés mais lorsqu'ils
ont été implantés et que les travaux nécessaires à leur
implantation ont été réalisés ; qu'en conséquence, en retenant
que l'infraction est caractérisée tant que l'implantation des
mobiles homes se poursuit, la cour d'appel a violé les textes
précités ;
"alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges
du fond de s'assurer, en fonction des éléments démontrés par
l'accusation, du moment où le délit a été consommé et de fixer
le point de départ du délai de prescription ; qu'en se bornant à
retenir que le prévenu ne démontre pas qu'un
mobile home
n'a pas été installé en temps non prescrit, sans s'assurer par
elle-même si une telle installation a eu lieu, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du
code de procédure pénale" ;
Vu l'article 8 du code de procédure pénale,
ensemble l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ;
Attendu que la prescription de l'action publique
constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il
appartient au ministère public d'établir que cette action n'est
pas éteinte par la prescription ;
Attendu que le délit d'utilisation du sol en
méconnaissance des prescriptions du plan d'urbanisme, qui
découle de l'implantation illicite de mobiles homes, se consomme
par la réalisation de celle-ci et l'achèvement des travaux
qu'elle nécessite ;
Attendu que, pour écarter l'exception de
prescription présentée par Michel X..., qui soutenait que
l'implantation des mobiles homes sur le terrain, exploité comme
camping, avait été effectuée plus de trois ans avant la
constatation de l'infraction par procès-verbal, les juges
retiennent que le prévenu n'établit pas que, postérieurement à
cette période, d'autres mobiles homes n'ont pas été installés,
qu'ils ajoutent que l'infraction est caractérisée tant que
l'implantation se poursuit ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour
d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus
rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt précité de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17
février 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à
la loi,
RENVOI la cause et les parties devant la cour
d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération
spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la
commune de Sérignan, de l'article 618-1 du code de procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt
annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure
pénale : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller
rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de
MONTPELLIER, chambre correctionnelle 2005-02-17
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 19 avril 1995 |
Cassation |
N° de pourvoi : 94-83519
Publié au bulletin
Président : M. Gondre, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : M. Simon.
Avocat général : M. Amiel.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par Marquet Gabrielle, épouse
Bertrand, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre
correctionnelle, en date du 16 juin 1994, qui l'a déclarée
coupable de défaut de permis de construire et a ordonné un
supplément d'information.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des
articles 8 et 593 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que la prescription de l'action publique constitue une
exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient au
ministère public d'établir que cette action n'est pas éteinte
par la prescription ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gabrielle Marquet
est poursuivie pour avoir laissé en stationnement une résidence
mobile (" mobil
home ") sans autorisation pendant
plus de 3 mois sur un terrain lui appartenant ;
Attendu que la prévenue a soutenu devant la cour d'appel que
cette résidence, ayant perdu ses moyens de mobilité, devait être
considérée comme une construction mais, que sa mise en place
remontant à 1966, le délit de défaut de permis de construire
était prescrit ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait retenu à
l'encontre de la prévenue l'infraction reprochée et la déclarer
coupable de défaut de permis de construire en écartant
l'exception de prescription, les juges d'appel, après avoir
relevé que lors des constatations effectuées le 4 avril 1993, la
résidence avait perdu ses moyens de mobilité, retiennent que
Gabrielle Marquet n'apporte pas la preuve qui lui incombe que
cette perte fût " antérieure à la date où les constatations ont
été faites " ;
Mais attendu qu'il appartenait aux juges de s'assurer du moment
où le délit avait été consommé et de fixer le point de départ de
la prescription ; que, faute de l'avoir fait, l'arrêt ne permet
pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la
cour d'appel de Poitiers, en date du 16 juin 1994, et pour qu'il
soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de
Bordeaux.
Publication : Bulletin criminel
1995 N° 159 p. 443
Décision attaquée : Cour d'appel de
Poitiers (chambre correctionnelle), 1994-06-16
Titrages et résumés PRESCRIPTION -
Exception - Caractère d'ordre public - Portée.
La prescription de l'action publique constitue une exception
péremptoire et d'ordre public.
Il appartient au ministère public d'établir que l'action
publique n'est pas éteinte par la prescription et les juges
doivent s'assurer du moment où le délit a été consommé pour
fixer ainsi le point de départ de la prescription.
Doit être cassé l'arrêt qui énonce que la prévenue, à qui est
imputé le délit de défaut de permis de construire à la suite de
l'installation d'une résidence mobile
(mobil home), n'apporte pas la
preuve que celle-ci ait perdu ses moyens de mobilité
antérieurement à la date des constatations. (1).
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou
non conforme - Prescription - Délai - Point de départ - Perte
des moyens de mobilité d'une résidence mobile
Précédents jurisprudentiels :
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle 1980-03-20, Bulletin
criminel 1980, n° 156, p. 376 (cassation), et l'arrêt cité.
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