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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 23 février
2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-86922N° de pourvoi : 03-84441
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Soulard.
Avocat général : M. Davenas.
Avocats : Me Bouthors, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet,
Farge et Hazan, la SCP Boré et Salve de Bruneton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD , les
observations de Me BOUTHORS, de la société civile
professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile
professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile
professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour,
et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Elie,
- X... Maurice,
- Y... Jean-Pierre,
- Z... Maurice,
- A... B... Jean-René,
- C... Daniel,
- LA SOCIETE BROOKLYN DIFFUSION, solidairement
responsable,
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie
poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème
chambre, en date du 26 septembre 2001, qui, dans la procédure
suivie contre les cinq premiers du chef de contrebande de
marchandises fortement taxées et, contre Daniel C..., du chef de
complicité de ce délit, a prononcé sur leurs demandes
d'annulation de pièces de la procédure ;
- X... Elie,
- X... Maurice,
- Y... Jean-Pierre,
- Z... Maurice,
- A... B... Jean-René,
- C... Daniel,
- D... Jean-Pierre,
- LA SOCIETE BROOKLYN DIFFUSION, solidairement
responsable,
contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9ème
chambre, en date du 31 mars 2003, qui, pour contrebande de
marchandises fortement taxées, a condamné Elie X... et
Jean-Pierre Y... à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec
sursis, Maurice X... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis,
Maurice Z... et Jean-René A... B... à 1 an d'emprisonnement avec
sursis, Jean-Pierre D... à 15 mois d'emprisonnement avec sursis
et, pour complicité de ce délit, Daniel C... à 18 mois
d'emprisonnement avec sursis et a condamné l'ensemble des
prévenus, solidairement avec la SOCIETE BROOKLYN DIFFUSION, à
des pénalités douanières et au paiement des droits éludés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par
Daniel C... le 4 avril 2003 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par
l'exercice qu'il en avait fait le 1er avril 2003, le droit de se
pourvoir contre l'arrêt du 31 mars 2003, était irrecevable à se
pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est
recevable le pourvoi formé le 1er avril 2003 ;
II - Sur les pourvois de Jean-Pierre D...,
Jean-René A... B... et de l'administration des Douanes :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
III - Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits, en demande et en
défense ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels
déposés le 11 octobre 2001, en tant qu'ils sont produits pour
Maurice X... et pour la société Brooklyn Diffusion :
Attendu que ces mémoires, qui ne sont pas signés
par les demandeurs, ne remplissent pas les conditions exigées
par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès
lors, irrecevables et ne saisissent pas la Cour de cassation des
moyens qu'ils pourraient contenir ;
Sur les faits :
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des
pièces de procédure que le juge d'instruction de Créteil a
renvoyé Daniel C... devant le tribunal correctionnel pour avoir
méconnu, à l'occasion d'importations portant sur des pantalons
jeans réalisées entre le 10 et le 17 juillet 1995, les règles
relatives au transit communautaire ;
Que, par ailleurs, le ministère public a fait
citer directement, devant le même tribunal, Daniel C..., Maurice
X..., Elie X... et Maurice Z... des mêmes chefs, ainsi que la
société Brooklyn Diffusion en qualité de civilement responsable
; que l'administration des Douanes a fait citer cette société en
qualité de solidairement responsable ;
Que les importations reprochées, par citations
directes, à Maurice X... et Elie X... ont été réalisées entre
août 1995 et le 22 avril 1996 et entre le 24 avril et le 26
avril 1996, celles reprochées à Daniel C... entre mars et juin
1995 et celles reprochées à Maurice Z... entre le 10 et le 17
juillet 1995 ;
Qu'après avoir ordonné la jonction de l'ensemble
de ces procédures, le tribunal correctionnel, par jugement
avant-dire droit, a annulé l'ordonnance de renvoi, déclaré
irrecevable la poursuite engagée par le ministère public à
l'encontre de Jean-Pierre Y... et rejeté l'exception de nullité
des procédures concernant Elie X... et Maurice X... ;
Attendu que, par arrêt du 26 septembre 2001, la
cour d'appel de Paris, après avoir annulé la citation directe
délivrée à Maurice Z... pour ce qui concerne les importations en
contrebande commises entre le 10 et le 17 juillet 1995 et
rejeté, pour le surplus, les exceptions soulevées par les
parties, a évoqué et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure
;
Que, par arrêt du 31 mars 2003, elle a déclaré
les prévenus coupables des faits reprochés et les a condamnés à
des peines d'emprisonnement et, solidairement avec la société
Brooklyn Diffusion, à des pénalités fiscales et au paiement des
droits éludés ;
En cet état ;
Sur le septième moyen de cassation, proposé par
la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour
Maurice Z..., pris de la violation des articles 6.1 de la
Convention européenne des droits de l'homme, 507 et 508 du Code
pénal, 591 et 598 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 26 septembre 2001 a
reçu l'appel interjeté par l'administration des Douanes et des
Droits Indirects et le parquet ;
"1 ) alors que, d'une part, lorsque le jugement
ne met pas fin à la procédure, la partie qui interjette appel
contre cette décision doit déposer une requête tendant à faire
déclarer l'appel immédiatement recevable ; qu'à défaut pour
l'administration des Douanes et des Droits Indirects d'avoir
déposé pareille requête, l'arrêt attaqué ne pouvait statuer sur
les mérites de son appel ;
"2 ) alors que, d'autre part, devait également
être déclaré irrecevable l'appel du parquet dès lors qu'il
résulte de la procédure et de l'arrêt que la requête préalable
en autorisation d'appel n'avait pas été concomitante à la
déclaration d'appel" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me
Bouthors pour Daniel C..., pris de la violation des articles 6.1
de la Convention européenne des droits de l'homme, 507 et 508 du
Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 26 septembre 2001 a
reçu l'appel interjeté par l'administration des Douanes et
Droits Indirects et le parquet ;
"1 ) alors que, d'une part, lorsque le jugement
ne met pas fin à la procédure, la partie qui interjette appel
contre cette décision doit déposer une requête tendant à faire
déclarer l'appel immédiatement recevable ; qu'à défaut pour
l'administration des Douanes et des Droits Indirects d'avoir
déposé pareille requête, l'arrêt attaqué ne pouvait statuer sur
les mérites de son appel ;
"2 ) alors que, d'autre part, devait également
être déclaré irrecevable l'appel du parquet dès lors qu'il
résulte de la procédure et de l'arrêt que la requête préalable
en autorisation d'appel n'avait pas été concomitante à la
déclaration d'appel" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, si c'est à tort que les juges du
second degré ont déclaré recevable l'appel de l'administration
des Douanes formé contre un jugement qui ne mettait pas fin à la
procédure sans que le président de la chambre des appels
correctionnels eût été appelé à statuer sur la requête prévue à
l'article 507, 4ème alinéa, du Code de procédure pénale, l'arrêt
n'encourt cependant pas la censure dès lors que, d'une part, il
résulte des pièces de procédure que le ministère public a
déposé, avant l'expiration du délai d'appel, une requête, à
laquelle il a été fait droit, tendant à faire déclarer son appel
immédiatement recevable et que, d'autre part, ce recours a saisi
la cour d'appel tant de l'action pénale que de l'action fiscale,
conformément aux dispositions de l'article 343 du Code des
douanes ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés
;
Sur le premier moyen de cassation, proposé dans
le mémoire ampliatif par la société civile professionnelle
Waquet, Farge et Hazan pour Elie X..., Maurice X..., la société
Brooklyn Diffusion et Jean-Pierre Y..., pris de la violation des
articles 203, 388, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de
la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 26 septembre 2001 a
rejeté le moyen tiré de la nullité des citations directes
délivrées à Elie et Maurice X... et Jean-Pierre Y... et à la
société Brooklyn Diffusion ;
"aux motifs que le réquisitoire définitif du
procureur de la République en date du 22 juillet 1999 porte en
page 3 les énonciations suivantes : "suivant le souhait du
magistrat instructeur, les trois derniers dossiers connexes
(CD1, CD2, CD3) n'ont pas été joints au dossier d'instruction ;
ils font l'objet de poursuites sur citation directe mais seront
avec les éléments de l'information l'objet d'une synthèse unique
dans le présent acte" ;
qu'il résulte sans ambiguïté des termes de ce
réquisitoire, ainsi que de l'énoncé des citations directes
elles-mêmes, que ces dernières visent des faits connexes mais
distincts de ceux dont le juge d'instruction a été saisi par le
réquisitoire introductif et supplétif, et que l'allégation des
parties selon laquelle le juge d'instruction aurait rendu une
décision de non-lieu tacite est inopérante ;
"alors, d'une part, que les faits sont
indivisibles et non connexes lorsqu'ils procèdent d'une même
action continue poursuivie par les mêmes personnes ; que, dans
une information ouverte du chef d'importation sans déclaration
de marchandises prohibées, le juge d'instruction est saisi de
tous les faits indivisibles se rapportant à la même organisation
de fraude ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de
l'arrêt attaqué et de l'arrêt au fond du 31 mars 2003, du
réquisitoire introductif et de l'avis introductif d'instance
fiscale du 2 mai 1997 que, dès le réquisitoire introductif du 17
mai 1995, la plainte des douanes relative aux importations de
jeans par Pascal E... F... à destination des sociétés Sodilog et
Socode dénonçait les relations existant entre Brooklyn Diffusion
et Pascal E... F..., principal instigateur de la fraude ; que
cette indivisibilité ressort encore de l'examen simultané par le
réquisitoire définitif, dont les motifs ont été adoptés par
l'ordonnance de renvoi, de tous les faits par référence tant aux
pièces de l'instruction qu'à celles des enquêtes douanières ;
que, dès lors, l'arrêt attaqué, en considérant que ces faits
étaient seulement connexes et non indivisibles de ceux dont
était saisi le magistrat instructeur, pour justifier de la
validité des citations directes, a violé l'article 203 du Code
de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que le tribunal ne peut
plus être saisi par une citation directe de faits faisant
l'objet d'une instruction ; que le parquet ne pouvait prétexter
des "souhaits" du magistrat instructeur, qui sont sans influence
sur l'étendue de la saisine de ce dernier, et citer directement
Elie et Maurice X... et Jean-Pierre Y... devant la juridiction
de jugement pour les faits qui étaient indivisibles de ceux qui
avaient fait l'objet du réquisitoire introductif et du
réquisitoire supplétif, compris dans la saisine du magistrat
instructeur ;
"alors, en outre, que l'ordonnance de renvoi, qui
a expressément adopté sans restriction les motifs du
réquisitoire définitif, s'est prononcée sur les faits, analysés
dans ledit réquisitoire, reprochés à Elie et Maurice X... et
Jean-Pierre Y... ; que, dès lors, le parquet ne pouvait les
citer directement devant la juridiction d'instruction sans
qu'ils aient fait l'objet d'une mise en examen préalable ;
"alors, enfin, qu'un tel procédé porte une
atteinte grave aux droits de prévenus qui, n'ayant pas été
partie au cours de l'instruction, n'ont pas été en mesure de se
défendre à ce stade et sont définitivement privés de la
possibilité de discuter de la régularité des actes effectués au
cours de cette instruction - notamment de leurs auditions comme
témoins dans le cadre de cette instruction - qui leur sont
pourtant opposés pour asseoir l'accusation portée contre eux ;
qu'en refusant de constater la nullité des citations directes,
la cour d'appel a encore violé les droits fondamentaux de la
défense" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé dans le
mémoire personnel par Elie X..., pris de la violation des
articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8
de la Déclaration des droits de l'homme et 66 de la
Constitution, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par
Me Bouthors pour Daniel C..., pris de la violation des articles
6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2-1 du
Protocole n° 7 à la Convention européenne, 14 g du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, 85, 86,
179, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 26 septembre 2001 a
annulé le jugement déféré et évoqué sur le fond déclarant
valables la citation directe remise au prévenu Daniel C... le 6
mars 2000 et l'ordonnance de renvoi du 18 août 1999 ;
"aux motifs que le réquisitoire définitif du
procureur de la République, en date du 22 juillet 1999, porte en
page 3 les énonciations suivantes : "suivant le souhait du
magistrat instructeur, ces trois derniers dossiers connexes
(CD1, CD2, CD3) n'ont pas été joints au dossier d'instruction ;
ils font l'objet de poursuites sur citations directes distinctes
mais seront avec les éléments de l'information, l'objet d'une
synthèse unique dans le présent acte" ; qu'il résulte sans
ambiguïté des termes de ce réquisitoire ainsi que de l'énoncé
des citations directes elles-mêmes, que ces dernières visent des
faits connexes, mais distincts de ceux dont le juge
d'instruction a été saisi par les réquisitoires introductif et
supplétif et que l'allégation des parties selon laquelle le juge
d'instruction, après avoir eu connaissance des dossiers
connexes, aurait rendu une décision de non-lieu tacite et
inopérante ;
"1 ) alors que, dès qu'une ordonnance de renvoi
définit une période de prévention entre deux dates précises, il
est proscrit au procureur de la République de procéder par voie
de citation directe pour des faits de même nature situés dans la
même période et nécessitant une appréciation dépendant
d'éléments dont le juge d'instruction était saisi ;
"2 ) alors que, dès lors qu'un réquisitoire,
serait-il définitif, vise des faits connexes à ceux sur lesquels
le juge d'instruction a déjà instruit, le magistrat instructeur
en est nécessairement saisi ; qu'une ordonnance de renvoi ne
visant pas les faits connexes mentionnés au réquisitoire,
implique une décision implicite de non-lieu sur ces faits" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte ni des arrêts ni des
conclusions déposées que les demandeurs aient soulevé, devant la
cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de
nullité des citations ;
Que, dès lors, les moyens, qui invoquent pour la
première fois cette exception devant la Cour de cassation, sont
irrecevables par application de l'article 385 du Code de
procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la
société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Maurice
Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, 388, 591 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué du 26
septembre 2001 a dit recevables les poursuites sur citation
directe par le ministère public et l'administration des Douanes
diligentées à l'encontre de Maurice Z... pour les faits
d'importation en contrebande ayant prétendument eu lieu entre
mars 1995 et juin 1995 ;
"aux motifs que le réquisitoire définitif du
procureur de la République, en date du 22 juillet 1999, porte en
page 3 les énonciations suivantes : "suivant le souhait du
magistrat instructeur, ces trois derniers dossiers connexes
(CD1, CD2, CD3) n'ont pas été joints au dossier d'instruction ;
ils font l'objet de poursuites sur citations directes distinctes
mais seront avec les éléments de l'information, l'objet d'une
synthèse unique dans le présent acte" ; qu'il résulte sans
ambiguïté des termes de ce réquisitoire ainsi que de l'énoncé
des citations directes elles-mêmes, que ces dernières visent des
faits connexes, mais distincts de ceux dont le juge
d'instruction a été saisi par les réquisitoires introductif et
supplétif et que l'allégation des parties selon laquelle le juge
d'instruction, après avoir eu connaissance des dossiers
connexes, aurait rendu une décision de "non-lieu tacite" est
inopérante, sauf en ce qui concerne Maurice Z... ; que, en
effet, ce prévenu est poursuivi par voie de citation directe
pour avoir, notamment, importé en contrebande 41 129 pantalons
jean's entre le 10 et le 17 juillet 1995, faits entrant dans la
saisine du magistrat instructeur aux termes du réquisitoire
supplétif du 29 août 1996 ; qu'il s'ensuit que Maurice Z..., qui
a été mis en cause par Michel G... dans la procédure
d'information sans qu'une mesure de mise en examen ait été prise
par le magistrat instructeur, ne pouvait plus être poursuivi
pour les mêmes faits par voie de citation directe ; qu'en
conséquence, la Cour annulera la citation directe délivrée à
Maurice Z... pour ce qui concerne les importations en
contrebande commises entre le 10 et le 17 juillet 1995 ; qu'en
revanche, pour le surplus des préventions dirigées contre lui,
Maurice Z... invoque vainement le fait qu'il aurait été privé
des garanties attachées à la qualité du mis en examen, dès lors
que la décision de faire citer directement un prévenu ou de
saisir le juge d'instruction relève des seules prérogatives
conférées par la loi au procureur de la République pour exercer
l'action publique et n'est pas susceptible de constituer un
grief au sens de l'article 802 du Code de procédure pénale ;
"1 ) alors qu'il résulte des dispositions de
l'article 388 du Code de procédure pénale que les personnes
"mises en cause" dans une procédure ayant fait l'objet d'une
information, c'est-à-dire notamment les personnes visées dans
les réquisitions du ministère public et ayant fait l'objet d'une
décision de non-lieu implicite ne peuvent, après clôture de
l'information, être citées directement devant le tribunal
correctionnel par le ministère public ; que la Cour de cassation
est en mesure de s'assurer au vu des énonciations du
réquisitoire définitif (pages 3, 7 à 12) que Maurice Z... a été
nommément visé dans les réquisitions du ministère public au
cours de l'information clôturée par l'ordonnance du
magistrat-instructeur, en date du 18 août 1999, pour des faits
d'importation en contrebande ayant prétendument eu lieu entre
mars 1995 et juin 1995 et que, dès lors, ces faits ne pouvaient
être poursuivis sur citation directe du ministère public ;
"2 ) alors que, lorsque les poursuites en cause
du ministère public au cours de l'information ont, comme en
l'espèce, concerné des infractions douanières, l'administration
des Douanes ne saurait, à la suite du non-lieu implicite dont
les personnes nommément visées par les réquisitions du ministère
public ont bénéficié, être admise, compte tenu des dispositions
de l'article 388 du Code de procédure pénale à exercer des
poursuites par acte introductif d'instance fiscal" ;
Attendu que, pour écarter partiellement les
conclusions par lesquelles Maurice Z... soutenait que, le juge
d'instruction ayant prononcé un non-lieu à son profit, il ne
pouvait faire l'objet d'une citation directe pour les mêmes
faits, la cour d'appel énonce qu'il résulte sans ambiguïté des
termes du réquisitoire définitif ainsi que de l'énoncé des
citations directes elles-mêmes que ces dernières visent des
faits connexes mais distincts de ceux dont le juge d'instruction
a été saisi par les réquisitoires introductif et supplétif et
que l'allégation des parties selon laquelle le juge
d'instruction, après avoir eu connaissance des dossiers
connexes, aurait rendu une décision de non-lieu tacite, est
inopérante ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, non
contraires aux énonciations du réquisitoire définitif reprises
par l'ordonnance de renvoi et d'où il résulte que Maurice Z...
n'avait pas fait l'objet d'une décision de non-lieu pour les
faits pour lesquels il a été cité directement devant le tribunal
correctionnel, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par
la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour
Elie X..., Maurice X..., la société Brooklyn Diffusion et
Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 385, 592 et
593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre
Y..., Maurice et Elie X... et la société Brooklyn Diffusion du
chef de contrebande ;
"aux motifs que, pour leur défense, Maurice et
Elie X... font valoir que l'enquête douanière n'a pas respecté
en ce qui les concerne les droits de la défense et ne leur a pas
permis de s'expliquer dans des conditions équitables et dans un
délai raisonnable ; cette argumentation, soulevée lors des
débats au fond alors qu'une audience a été consacrée aux
exceptions de procédure et qu'un arrêt avant dire droit a statué
sur ces exceptions le 26 septembre 2001, est irrecevable ;
"alors que les exceptions de nullité restent
recevables tant que le fond n'a pas été abordé ; que le
précédent arrêt s'étant exclusivement prononcé sur les
irrégularités de la procédure, sans que le fond n'ait été
évoqué, les prévenus restaient recevables à faire valoir, in
limine litis des débats au fond, les nullités qu'ils n'avaient
pas encore invoquées et qui n'avaient pas été tranchées par
l'arrêt avant-dire droit ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé
l'article 385 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire
un grief de ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables les
conclusions par lesquelles Elie et Maurice X... soutenaient que,
en violation des droits de la défense, ils n'avaient pas eu
communication des textes de loi mentionnés dans les actes
introductifs d'instance fiscale et avaient été cités
tardivement, dès lors que, d'une part, l'administration des
Douanes n'est pas tenue de communiquer aux personnes mises en
cause le texte même des dispositions sur lesquelles elle se
fonde et que, d'autre part, le caractère tardif de la citation,
à le supposer établi, n'est pas susceptible, par lui-même,
d'entraîner sa nullité ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être
accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par
la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour
Maurice Z... , pris de la violation des articles 6.1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, 80-1, 81, 591 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
ensemble violation des droits de la défense et du principe de la
loyauté des preuves ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 26
septembre 2001, a, en violation des dispositions de l'article
593 du Code de procédure pénale, omis d'examiner la demande
figurant dans les conclusions in limine litis de Maurice Z...
tendant à voir constater l'illégalité de l'enquête douanière
portant sur des faits dont était saisi le magistrat instructeur,
à la voir annuler sur le fondement des articles 80-1 et 81 du
Code de procédure pénale ainsi qu'à voir annuler la procédure
subséquente" ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à
l'arrêt du 26 septembre 2001 d'avoir omis de répondre aux
"observations préliminaires" figurant dans ses conclusions
déposées devant la cour d'appel, dès lors que ces observations
ne comportaient aucune demande précise de nullité ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par
la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour
Maurice Z..., pris de la violation et fausse application des
articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire,
175, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de
la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 26 septembre 2001 a
rejeté la demande de Maurice Z... tendant à voir constater la
nullité de la commission rogatoire délivrée au directeur de la
DNRED par le juge d'instruction ;
"aux motifs que l'article 385 du Code de
procédure pénale stipule que l'ordonnance de renvoi du juge
d'instruction a pour effet de purger la procédure d'information
de toutes les irrégularités dont elle pouvait être entachée ;
qu'il s'ensuit que la juridiction correctionnelle n'ayant plus
qualité pour constater la nullité de la procédure antérieure à
l'ordonnance de renvoi, la nullité de la commission rogatoire du
29 août 1995, invoquée pour la première fois devant le tribunal
correctionnel de Créteil, ne peut qu'être écartée, étant observé
que les demandeurs à l'exception qui n'ont pas été mis en examen
dans la procédure d'information n'avaient pas qualité pour
soulever cette exception ;
"alors qu'il résulte des dispositions combinées
des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire,
175 et 385 du Code de procédure pénale que, lorsque, comme en
l'espèce, les juges du fond ont ordonné la jonction d'une
procédure d'information et de procédures sur citation directe en
raison de leur indivisibilité, les prévenus sur citation directe
qui n'ont pas été parties à la procédure d'information et qui
n'ont par conséquent pas été mis en mesure d'invoquer sa nullité
dans les conditions et délais de l'article 175 du Code de
procédure pénale, sont recevables à invoquer in limine litis
devant la juridiction de jugement la nullité des actes de
l'information qui leur sont ainsi opposés" ;
Attendu qu'il ne résulte ni des arrêts ni des
conclusions déposées que le demandeur ait soulevé, devant la
cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de
nullité de la commission rogatoire du 29 août 1995 ;
Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la
première fois cette exception devant la Cour de cassation, est
irrecevable par application de l'article 385 du Code de
procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par
la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour
Elie X..., Maurice X..., la société Brooklyn Diffusion et
Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 60, 64, 323
du Code des douanes, 5 de la Convention européenne des droits de
l'homme, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 26 septembre 2001 a
refusé d'annuler les procès-verbaux établis par les douanes et
toute l'enquête douanière subséquente ainsi que les citations
directes délivrées à Maurice et Elie X... ;
"aux motifs qu'il résulte des énonciations du
procès-verbal n° 1 dressé le 26 avril 1996, signé de Maurice et
Elie X... et dont la régularité n'est pas contestée, que les
agents des douanes ont constaté une infraction flagrante de
soustraction en cours de transport de marchandises fortement
taxées expédiées sous un régime suspensif ; que, dès lors, les
conditions des notifications faites à Maurice et Elie X... de
leur mise en retenue douanière sont conformes aux exigences de
l'article 323-3 du Code des douanes ; que, sur le respect de
l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme,
Maurice X..., qui s'est présenté aux agents des Douanes comme
étant responsable de la marchandise et gérant de la société
Brooklyn Diffusion et qui était présent dans les locaux de la
société Stockdis parmi les manutentionnaires, lors du bris des
scellés et du début du déchargement du camion, avait
nécessairement connaissance des motifs de son arrestation
intervenue alors qu'il déchargeait les marchandises ; il en est
de même pour son frère Elie X... qui était présent sur les lieux
de chargement et de déchargement des marchandises litigieuses et
qui s'est présenté spontanément aux agents des Douanes en tant
que responsable de la société Brooklyn Diffusion ;
"alors que, conformément aux exigences de
l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme,
toute personne placée en retenue douanière a le droit d'être
informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation
; que l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer que Maurice et
Elie X... avaient nécessairement connaissance des motifs de leur
arrestation, sans constater qu'ils aient été informés des motifs
de cette arrestation ou qu'il ait été impossible de les en
informer, est privé de toute base légale" ;
Sur le second moyen de cassation proposé dans le
mémoire personnel par Elie X..., pris de la violation des
articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8
de la Déclaration des droits de l'homme et 66 de la
Constitution, 60, 64 et 323 du Code des douanes, 6, 591 et 593
du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les conclusions par
lesquelles Maurice et Elie X... soutenaient que, contrairement
aux exigences posées par l'article 5.2 de la Convention
européenne des droits de l'homme, ils n'avaient pas été
informés, dans le plus court délai, des raisons de leur
arrestation, l'arrêt du 26 septembre 2001 énonce que le premier,
qui s'est présenté aux agents des Douanes comme étant
responsable de la marchandise et gérant de la société Brooklyn
Diffusion et qui était présent, ainsi que cela est établi par le
procès-verbal, lors du bris des scellés et du début du
déchargement du camion, avait nécessairement connaissance des
motifs de son arrestation intervenue alors qu'il dirigeait les
manoeuvres de chargement des marchandises ;
que les juges ajoutent qu'il en est de même pour
son frère Elie X... qui était présent sur les lieux de
transbordement des marchandises litigieuses et qui s'est
présenté spontanément aux agents des Douanes en tant que
responsable de la société Brooklyn Diffusion ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour
d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que les moyens, qui, pour ce qui
concerne la première branche du moyen présenté dans le mémoire
personnel, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables, doivent
être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par
la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour
Elie X..., Maurice X..., la société Brooklyn Diffusion et
Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 385, 592,
593 du Code de procédure pénale, 16 du Code des douanes
communautaire, 399 et 414 du Code des douanes ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Elie et
Maurice X... du chef de contrebande en ayant soustrait des
marchandises fortement taxées en cours de transport ou en
inobservant sans motif légitime les itinéraires ou les horaires
fixés, alors qu'elle circulaient sous un régime douanier
suspensif, ou en faisant de fausses déclarations ou manoeuvres
ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un
remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage
quelconque attaché à l'importation ;
"aux motifs qu'il est établi, par les enquêtes
menées auprès des entrepositaires parisiens dans les locaux
desquels les jeans étaient livrés sans être dédouanés, que les
donneurs d'ordre pour la réception et l'écoulement des
marchandises étaient les frères X... ; ces derniers,
destinataires de la marchandise, informaient par téléphone de
l'arrivée des camions de Belgique ou de Hollande les
entrepositaires auxquels ils donnaient ensuite instruction
d'affréter un transport pour acheminer les marchandises à
destination de Socode-Sodilog à Colmar ; Maurice et Elie X...
étaient toujours présents à l'arrivée du véhicule en provenance
de l'étranger, et les documents accompagnant le transport
récupérés par l'un ou l'autre, soit directement auprès du
chauffeur, soit auprès de l'entrepositaire ; or, sur certains
CMR, apparaissait à la rubrique "documents annexes" la référence
du titre de transit couvrant le transport ; les titres de
transit ainsi récupérés étaient ensuite apurés frauduleusement
par les différents modes opératoires ci-dessus décrits, via
principalement Jean-Pierre Y... ; l'interposition de la société
American Post était destinée à permettre aux destinataires réels
de la marchandise de dégager leur responsabilité en ce qui
concerne le dédouanement des marchandises, et à travestir une
opération de contrebande en une opération commerciale en marché
intérieur ; sur le fond, Maurice et Elie X... soutiennent pour
l'essentiel qu'ils ignoraient que la marchandise réceptionnée
par eux n'était pas dédouanée ; ces allégations ont été
formellement contredites par les constatations effectuées lors
du flagrant délit du 26 avril 1996, par les enquêtes diligentées
auprès des entrepositaires, par les déclarations d'Elie X...
lui-même à l'audience de la Cour où il a reconnu qu'après
juillet 1995, il ne passait pas ses commandes à Brooklyn
Diffusion mais toujours directement auprès de Pascal E... F...,
le rôle de Brooklyn Diffusion se bornant à celui de facturier,
propos qui démontre sa parfaite connaissance du système
frauduleux mis en place par Pascal E... F... et sa proximité
avec ce dernier ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué n'indique
nulle part à quel titre la responsabilité pénale des frères X...
a été retenue pour les délits de contrebande relevés ; qu'il
ressort notamment des propres constatations de l'arrêt attaqué
qu'ils n'étaient pas les destinataires réels de la marchandise,
mais un intermédiaire entre Pascal E... F..., via American Post,
puis Trust Entreprise et la société Sodilog, en sorte que ni
Elie et Maurice X... ni la société Brooklyn Diffusion ne
pouvaient être regardés comme les détenteurs de la marchandise
de fraude, ni comme les destinataires au sens de l'article 96-2
du Code des douanes communautaire ; que la condamnation
prononcée contre eux est dès lors dépourvue de toute base légale
au regard des articles 399 du Code des douanes et 96-2 du Code
des douanes communautaire ;
"alors, d'autre part, que les citations qui leur
ont été délivrées par le parquet, et qui seules ont saisi la
juridiction de jugement, ne visaient ni aucun plan de fraude, ni
participation ni intéressement à un tel plan de fraude ; que,
dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder sa saisine,
retenir leur culpabilité du chef d'intéressement à la fraude ;
"alors, en toute hypothèse, que ni la seule
connaissance qu'avaient Elie et Maurice X... des relations
d'affaires existant entre Sodilog et Pascal E... F... ni le fait
d'avoir accepté de recevoir et vérifier les marchandises déjà
importées par la société de Pascal E... F... pour les réexpédier
et les facturer à Sodilog n'établissent que la société Brooklyn
Diffusion et ses animateurs aient connu le système de fraude mis
en place, déjà avant leur intervention, par Pascal E... F... ;
que ces motifs inopérants privent l'arrêt attaqué de toute base
légale" ;
Attendu que, pour déclarer Elie et Maurice X...
coupables d'importations en contrebande effectuées entre le 2
août 1995 et le 26 avril 1996, l'arrêt du 31 mars 2003 relève,
notamment, que les investigations entreprises ont mis en
évidence l'existence d'un circuit de fraude d'une grande ampleur
portant sur des pantalons jeans circulant sous couvert de titres
de transit ; que les auditions des responsables des sociétés où
étaient entreposées les marchandises à leur arrivée de Belgique
ou de Hollande et les saisies documentaires ont montré que les
entrepositaires étaient informés téléphoniquement de l'arrivée
des camions par leurs donneurs d'ordre, Elie et Maurice X... et
qu'après déchargement des marchandises dans les entrepôts loués
par la société Brooklyn Diffusion, des véhicules étaient
affrétés sur ordre de cette société en vue de leur acheminement
vers leurs principaux clients, les sociétés Socode et Sodilog ;
que l'enquête a permis de constater que les titres de transit
correspondant à ces expéditions étaient apurés frauduleusement,
grâce à des opérations qui ont pu être rattachées à l'activité
de Brooklyn Diffusion, dont Maurice et Elie X... étaient
respectivement gérant de droit et gérant de fait ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui
établissent que les prévenus, qui avaient la qualité de
détenteurs, au sens de l'article 392 du Code des douanes, ont
méconnu les dispositions légales ou réglementaires relatives à
la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du
territoire douanier, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par
la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour
Maurice Z..., pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la
Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427,
591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque
de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 31 mars
2003, a déclaré Maurice Z... coupable d'importation en
contrebande de marchandises fortement taxées en les soustrayant
en cours de transport alors qu'elles circulaient sous un régime
douanier suspensif ;
"aux motifs que Pascal E... F... est le
commanditaire et le bénéficiaire de toutes les opérations ;
qu'il est également le propriétaire de la marchandise ; que,
compte tenu de l'ampleur de la fraude qui porte sur des
marchandises d'une valeur totale supérieure à 45 millions
d'euros et de l'importante logistique mise en oeuvre pour la
réaliser et la poursuivre en dépit des investigations des
Douanes, il est justifié d'infliger à Pascal E... F... la peine
d'emprisonnement ferme maximum prévue par l'article 414 du Code
des douanes et de décerner à son encontre un mandat d'arrêt ;
que l'argumentation de Maurice Z... formulée devant la cour
d'appel n'est pas de nature à remettre en cause la charge qui
pèse sur lui alors surtout que ses liens avec Pascal E... F...
sont établis et résultent de sa mise en examen en 1997 dans une
procédure pénale concernant le fonctionnement d'une autre
société dirigée par Pascal E... F..., la société Tradex ;
"1 ) alors que le principe du contradictoire
résultant des dispositions combinées des articles préliminaire
et 427 du Code de procédure pénale ainsi que de l'article 6.1 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales interdit aux juges correctionnels de
déduire, même partiellement, la culpabilité d'un prévenu des
éléments d'une procédure distincte dont il n'est pas constaté
qu'elle ait fait l'objet d'une jonction avec la procédure dont
ils sont saisis et qu'en déduisant l'existence des charges
pesant sur Maurice Z... de sa mise en examen en 1997 dans une
procédure pénale -au demeurant non identifiée- concernant une
autre société dirigée par Pascal E... F..., la cour d'appel a
méconnu le principe susvisé ;
"2 ) alors que, quand bien même la procédure
distincte à laquelle elle s'est référée pour déduire l'existence
de lien entre Maurice Z... et Pascal E... F... aurait été
jointe, ce qu'elle ne constate nullement, la cour d'appel ne
pouvait en tout état de cause, sans violer ouvertement le
principe de la présomption d'innocence, déduire la culpabilité
de Maurice Z... dans la présente procédure de sa mise en examen
dans une procédure distincte ;
"3 ) alors qu'elle pouvait d'autant moins motiver
sa décision en se référant à une procédure dans laquelle Maurice
Z... avait prétendument été mis en examen que si, comme ses
motifs le laissent clairement supposer, cette procédure n'avait
fait l'objet d'aucune décision de règlement, il ne pouvait en
être débattu devant elle sans que soit méconnu le secret de
l'instruction ;
"4 ) alors que le motif susvisé de l'arrêt ne
saurait être considéré comme un motif subsidiaire dans la mesure
où la cour d'appel se fonde précisément sur ce motif pour
déduire les liens de Maurice Z... avec celui des prévenus
qu'elle considère comme l'auteur principal de la fraude et qu'à
ce titre elle condamne le plus sévèrement" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par
la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour
Maurice Z..., pris de la violation des articles 121-1 du Code
pénal, 7, 414 et suivants du Code des douanes, 591 et 593 du
Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base
légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 31 mars
2003, a déclaré Maurice Z... coupable d'importation en
contrebande de marchandises fortement taxées en les soustrayant
en cours de transport alors qu'elles circulaient sous un régime
douanier suspensif ;
"aux motifs que les saisies documentaires
réalisées dans les locaux de la société Sodilog à Colmar,
destinataire final des marchandises, en particulier les lettres
de transport aérien (LTA), les étiquettes de l'expéditeur
américain Mapcargo collées sur les caisses d'expédition et
conservées par Sodilog, ainsi que les lettres de voiture remises
par les chauffeurs routiers à leur arrivée chez Sodilog ont
permis de reconstituer le circuit physique des marchandises, de
vérifier dans les aéroports de destination, le statut douanier
qui leur était attribué et enfin d'identifier l'entrepôt par où
transitait l'essentiel des marchandises, à savoir le bâtiment n°
224 des EMGP à Aubervilliers ; qu'il a ainsi pu être établi que
20 opérations litigieuses concernant 291 250 pantalons jeans
d'une valeur de 52 836 175 francs ayant permis d'éluder 18 553
550 francs de droits et taxes avaient été effectués entre mars
et juin 1995 ; que, début juin 1995, 4 titres de transit T1 ont
été créés au bureau de Zaventem (Belgique), pour couvrir le
transport sous douane de 4 expéditions de jeans américains
jusqu'au bureau de Roissy (opérations 17 à 20) ; que les douanes
belges constataient que le donneur d'ordre belge Roger de H...,
responsable de la société DWR Forwarding NV, était en contact
avec la société américaine Mapcargo et avait donné au
transporteur belge Travelint instruction d'adresser les T1 à la
société Les Messageries Internationales à Gennevilliers, tandis
que les marchandises étaient livrées hors présence douanière
directement à des destinataires français notamment Sodilog à
Colmar ; que Roger de H..., qui était le correspondant de la
société Pillet à Anvers, a reconnu les faits et a précisé avoir
été en contact avec un certain " Maurice " qui demandait à être
tenu informé de la situation des marchandises et qui pouvait
être joint sur portable à un numéro de téléphone de la société
Western Passion à Pantin ;
que M. I..., gérant de la société Messageries
Internationales, a signé l'accusé de réception des 3 T1 qui lui
avaient été envoyés par courrier le 13 juin 1995 par le
transporteur Trabelint, il a déclaré les avoir remis à son
employé Olivier J... afin que lui-même les remette à la société
Pillet ; qu'Olivier J... a confirmé avoir récupéré les T1 et les
avoir déposés au secrétariat de la société Pillet ; selon lui,
l'utilisation des Messageries Internationales, qui était
commissionnaire en transport et qui n'avait pas d'agrément en
douane, en tant que "boîtes à lettre", dans la transmission des
documents s'expliquait par le fait que Michel G... ne souhaitait
pas faire apparaître le nom de Pillet sur les documents et
instructions ; que les T1 transmis aux Messageries
Internationales ont été apurés frauduleusement ainsi que le
démontre l'expédition par Mapcargo à DWR, donneur d'ordre belge,
de 2 des exemplaires 5 des T1 sur lesquels est apposée une
empreinte d'un cachet douanier du bureau de Roissy alors que ni
la marchandise ni les T1 n'ont été présentés à Roissy ; que,
s'agissant des opérations 1 à 4 et 17 à 20, les livraisons chez
Sodilog sans passage par le bureau de Roissy ainsi que les
déchargements frauduleux de la marchandise aux entrepôts EMGP
d'Aubervilliers avant réexpédition sur d'autres camions a
destination de Colmar caractérisent le délit de contrebande visé
à la prévention et les 12 soustractions de marchandises sous
douane dans les magasins de Roissy, obtenues grâce à la
présentation de faux documents T1, caractérisent le délit
d'importation sans déclaration de marchandises prohibées,
également visé à la prévention ; qu'au soutien de ses
conclusions de relaxe, Maurice Z... fait valoir qu'il n'est
intervenu à aucune des étapes du processus de fraude ;
que Roger de H... a déclaré le 29 juin 1995 :
"Mapcargo m'a indiqué dès le début qu'un certain Maurice me
contacterait de France ; la procédure convenue était la suivante
: le document T serait établi à Zaventem et remis par le
chauffeur à Gennevilliers sous pli fermé, plus spécialement aux
"Messageries Internationales" ; les marchandises devaient être
livrées à Colmar, à la société Sodilog ; je n'avais rien à voir
avec le traitement des documents de douane ;
M. Maurice me téléphonait régulièrement pour
connaître les dates d'arrivée et de départ des marchandises" ;
que Roger de H... ajoutait que " Maurice était joignable sur
portable à un numéro qui correspondait à celui de la société
Western Passion" ; que les affirmations de Roger de H... sur le
rôle de " Maurice " dans l'organisation de fraude sont
confortées par les déclarations de Michelle K..., responsable de
la filiale britannique de Mapcargo USA qui a indiqué au sujet
des deux expéditions qui ont transité par la Grande-Bretagne,
avoir reçu des instructions de la part de " Maurice " qui se
disait le représentant de l'importateur et avoir instruction de
tout organiser pour son compte ; elle précisait n'avoir aucun
numéro de téléphone pour appeler " Maurice ", la seule
possibilité de contact étant lors des appels de " Maurice "
depuis son téléphone portable ; que les recherches entreprises
pour identifier " Maurice " ont permis de constater que Western
Passion était l'enseigne commerciale de l'EURL Trans Europe
Sportwear sise 100 avenue du Général Leclerc à Pantin et qu'un
seul employé avait pour prénom Maurice, ce renseignement
résultant de DADS1 92 consulté par les inspecteurs des Douanes ;
qu'en 1995, Maurice Z... travaillait bien pour Western Passion
comme en fait foi une télécopie envoyée de ladite société à
Galaxair le 9 janvier 1995 et signée Maurice Z..., cette
télécopie étant jointe à une déclaration d'importation
enregistrée le 9 janvier 1995 au bureau de douane de Roissy ;
que Maurice Z... tente de s'exonérer de sa responsabilité en
affirmant qu'il y avait en 1995 un autre salarié de Western
Passion prénommé " Maurice " et produit pour étayer ses dires
des feuilles de paie au nom de Maurice L... "vendeur" pour
l'année 1995 ; il verse aussi aux débats une attestation du
mandataire liquidateur de la société prouvant que Maurice L... a
fait l'objet d'un licenciement économique début 1996 à la suite
de la mise en liquidation judiciaire de la société Western
Passion ; que cette allégation formulée pour la première fois
devant la Cour n'est pas de nature à remettre en cause les
charges qui pèsent sur le prévenu alors surtout que ses liens
avec Pascal E... F... sont établis et résultent de sa mise en
examen en 1997 dans une procédure pénale concernant le
fonctionnement d'une autre société dirigée par Pascal E... F...,
la société Tradex ; qu'enfin, la liste des appels téléphoniques
effectués à partir du domicile de Maurice Z..., à Courbevoie a
montré que celui-ci avait été en contact avec l'un des
protagonistes de l'organisation de fraude : la société Matransaf
de Denis M... au moment de l'importation frauduleuse en
provenance de la Grande-Bretagne intervenue entre le 10 et le 17
juillet 1995 ; qu'en l'état de ces constatations la
participation consciente de Maurice Z... au processus de fraude
est établie ;
"1 ) alors que nul n'est responsable pénalement
que de son propre fait ; que les motifs de l'arrêt ont mis en
évidence que le circuit frauduleux des marchandises en ce qui
concerne les opérations 17 à 20 impliquait l'intervention d'un
expéditeur américain, la société Mapcargo, d'un donneur d'ordre
belge Roger de H..., responsable de la société DWR Forwarding
NV, d'un transporteur belge, Travelint, d'un destinataire des
T1, la société Les Messageries Internationales à Gennevilliers
et d'un destinataire des marchandises, la société Sodilog à
Colmar ; qu'aucun fait de soustraction en cours de transport de
la marchandise n'a été relevé par l'arrêt à l'encontre de
Maurice Z... et que, par conséquent, la déclaration de
culpabilité prononcée à son encontre telle que rédigée dans le
dispositif de l'arrêt est injustifiée ;
"2 ) alors que de simples demandes d'information
relatives à la situation de marchandises ne caractérisent
aucunement des faits de soustraction en cours de transport de
marchandises ;
"3 ) alors que la cour d'appel, qui s'est bornée
à relever de manière vague que Maurice Z... avait donné des
"instructions", tout au plus de nature à caractériser un acte de
complicité non visé par la prévention, sans même préciser le
contenu de ces prétendues instructions, n'a pas caractérisé à
son encontre des faits de soustraction en cours de transport de
marchandises" ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé par la
société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Maurice
Z..., pris de la violation des articles 414 et suivants et 435
et suivants du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le mode de calcul des amendes et
pénalités douanières prononcées par la cour d'appel à l'encontre
de Maurice Z... ne ressortant ni des conclusions de
l'administration des Douanes, ni des motifs de l'arrêt attaqué,
la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la
légalité de la décision attaquée relativement aux sommes qui ont
été allouées à cette Administration au regard des textes
susvisés, lesquels fixent des règles extrêmement précises" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Maurice Z... coupable
d'importations en contrebande effectuées entre mars et juin 1995
et le condamner, notamment, à des pénalités douanières, l'arrêt
relève que des lots de pantalons circulant sous couvert d'un
titre de transit délivré en Belgique ont été détournés de leur
destination ; que divers témoignages ont révélé que
l'organisateur de ces détournements était un certain Maurice ;
que les recherches entreprises à partir du numéro de téléphone
que cette personne avait communiqué ont permis d'établir que ce
numéro était celui d'une société au sein de laquelle Maurice
Z... était le seul employé ainsi prénommé ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs,
caractérisant la participation personnelle de Maurice Z... à des
actes de contrebande, la cour d'appel, qui, par une appréciation
souveraine, a fixé le montant des pénalités douanières en
prenant en compte la valeur des marchandises de fraude estimée
par l'administration des Douanes, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par
Me Bouthors pour Daniel C... , pris de la violation des articles
6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6 et
121-7 du Code pénal, 414, 417, 418, 420, 421, 422 du Code des
douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 31 mars 2003 a
déclaré le prévenu, Daniel C..., coupable de complicité du délit
de contrebande et, en répression, l'a condamné à une peine
d'emprisonnement de 18 mois avec sursis et à payer à
l'administration des Douanes, d'une part, solidairement avec
d'autres prévenus à une amende douanière de 1 687 918,57 euros,
une somme de 96 553,74 euros tenant lieu de confiscation des 2
500 jeans n'ayant pu être saisis et la somme de 25 093,26 euros
au titre des droits éludés et, d'autre part, solidairement avec
d'autres prévenus à une amende douanière dans la limite de 2 887
754,08 euros, à une amende tenant lieu de confiscation dans la
limite de 2 887 754,08 euros et une somme de 1 014 041,77 euros
au titre des droits et taxes ;
"aux motifs qu'au fond, il est établi par la
procédure et du reste non contesté par le prévenu qu'il a
contacté au mois d'août 1995 les Etablissements EMGP afin de
louer un entrepôt pour le compte de la société Rio Grande,
société écran derrière laquelle se dissimulait Pascal E... F...
et qu'il a émis, le 29 septembre 1994, un chèque de 59 508
francs sur le compte de la société Blue Gin pour régler le dépôt
de garantie ; qu'ainsi qu'il a déjà été exposé supra, cet
entrepôt a servi au moins entre mars et juin 1995 à la réception
des marchandises mises sur le marché sans apurement des titres
de transit ; que la société Blue Gin avait été mise en relation
avec Pascal E... F... en 1991 par l'intermédiaire d'Elie X... et
était devenue cliente de Trust Entreprise, puis d'American Post,
le montant des achats réalisés en 1994 auprès de Trust
Entreprise s'élevant à 18 millions de francs ; qu'en outre, il
est établi qu'à la demande de Pascal E... F..., Daniel C... a
retiré en espèce à la banque NSM une somme totale de 650 000
francs en octobre 1993 et mars 1994, somme qu'il a remise à
Pascal E... F... qui souhaitait disposer de liquidités lors de
ses venues à Paris ; qu'il est également démontré que, par fax
adressé le 23 mars 1994 à la société de domiciliation de Trust,
Pascal E... F... avait donné mandat de remettre à Daniel C...
tout son courrier ainsi que les messages en attente ; que, dans
ces conditions, il est démontré que Daniel C..., professionnel
du marché des jeans et ami de Pascal E... F..., a accepté en
toute connaissance de cause de louer pour le compte de ce
dernier, pour réceptionner les marchandises, l'entrepôt 224 sous
le couvert de la société Rio Bravo et d'avancer sur les fonds de
la société Blue Gin dont il est associé la somme de 59 0508
francs ; qu'en raison de ses liens avec Pascal E... F..., du
caractère occulte de la location et des services précédemment
rendus par lui à Pascal E... F..., Daniel C... avait
nécessairement connaissance de l'organisation frauduleuse ;
qu'il a sciemment prêté son concours ; qu'à cet égard, il est
intéressant de relever que Daniel C... a été vu sur le site en
mars 1995 en train de décharger des caisses de confection par
Mme N..., responsable des Etablissements EMGP ; que la preuve
est rapportée que le prévenu, aux mois d'août et de septembre
1994, a commis le délit visé à la prévention ;
"alors qu'est complice l'agent qui a participé
sciemment à I'infraction, c'est-à-dire qui avait conscience,
lors de l'accomplissement des actes de complicité, du concours
qu'il apportait à l'exécution d'une infraction principale ; que
la cour d'appel ne pouvait se prononcer à la faveur de motifs
inopérants tirés d'éléments situés hors de la prévention sans
établir effectivement que le demandeur avait agi sciemment" ;
Attendu que, pour déclarer Daniel C... coupable
de complicité de contrebande commise entre le 10 et le 17
juillet 1995, l'arrêt du 31 mars 2003 relève que, pendant cette
période, deux chargements de jeans ont été expédiés des
Etats-Unis à Bruxelles puis acheminés à Roissy, avant d'être
réexpédiés à Londres, puis, à Paris, et, enfin, d'être livrés à
la société Sodilog, à Colmar ; qu'aucun des titres de transit,
sous le couvert desquels ces opérations ont été effectuées, n'a
été apuré ;
Que les juges ajoutent que Daniel C...,
professionnel du marché des jeans, a accepté, en toute
connaissance de l'organisation frauduleuse dont son ami Pascal
E... F... était le principal animateur, d'avancer la somme de 59
508 francs et de louer un entrepôt pour le compte de ce dernier,
afin de réceptionner les marchandises de fraude ;
que Daniel C... a été vu sur le site de cet
entrepôt en train de décharger des caisses de confection ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui
établissent que le prévenu avait connaissance de l'infraction à
laquelle il apportait son concours, la cour d'appel a justifié
sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par
la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour
Elie X..., Maurice X..., la société Brooklyn Diffusion et
Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 7 et 414 du
Code des douanes, 111-1, 111-2, 111-3 du Code pénal, 592 et 593
du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Elie X... à
deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis,
Jean-Pierre Y... à la même peine, et Maurice X... à dix-huit
mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé contre eux des
amendes douanières pour importation de marchandises fortement
taxées ;
"aux motifs qu'il a été appliqué à la marchandise
importée -des jeans- la taxation "ad valorem" prévue par la
réglementation, soit 14 % de droits de douanes et 18,6 % de TVA
;
"alors que, comme le soutenaient les conclusions
d'appel d'Elie et Maurice X..., selon l'article 7 du Code des
douanes, les marchandises fortement taxées ne s'appliquent
qu'aux marchandises désignées par arrêté du ministre du Budget
parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douane,
prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation
représente plus de 20 % de leur valeur ; que, la TVA n'étant pas
une taxe applicable à l'importation, les constatations de
l'arrêt suffisent à établir que les marchandises litigieuses,
non visées par l'arrêté du ministre du Budget, n'étaient pas
fortement taxées ; qu'en conséquence, les faits reprochés ne
pouvaient constituer le délit de contrebande ; que l'arrêt
attaqué, qui n'est pas motivé faute d'avoir répondu aux
conclusions péremptoires des prévenus, a en outre prononcé des
peines illégales" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par
Me Bouthors pour Daniel C..., pris de la violation des articles
7 et 414 du Code des douanes, 111-1, 111-2, 111-3 du Code pénal,
592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le
demandeur du chef de contrebande et d'importation de
marchandises fortement taxées ;
"aux motifs qu'il a été appliqué à la marchandise
importée -des jeans- la taxation "ad valorem" prévue par la
réglementation, soit 14 % de droits de douanes et 18,6 % de TVA
;
"alors que les marchandises fortement taxées au
sens de l'article 7 du Code des douanes s'entendent
exclusivement des marchandises désignées par arrêté du ministre
du Budget parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de
douane, prélèvements et taxes diverses applicables à
l'importation représente plus de 20 % de leur valeur ; que, la
TVA n'étant pas une taxe applicable à l'importation, les
constatations de l'arrêt suffisent à établir que les
marchandises litigieuses, non visées par l'arrêté du ministre du
Budget, n'étaient pas fortement taxées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour juger que les pantalons, objet
de la fraude, constituent des marchandises fortement taxées, au
sens de l'article 414 du Code des douanes, la cour d'appel
énonce que le taux des droits de douane et de TVA qui leur sont
applicables s'élève respectivement à 14 % et 18,6 % ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il
résulte que l'ensemble des droits de douane, prélèvements et
taxes diverses applicables à l'importation est supérieur à 25 %
de la valeur des marchandises, la cour d'appel a fait l'exacte
application de l'article 7 du Code précité et des dispositions
de l'arrêté du 26 février 1969 ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être
accueillis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la
forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM.
Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM.
Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, Mmes
Salmeron, Labrousse conseilles référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 71 p. 250
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2001-09-26,
2003-03-31
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