Rejet
Demandeur(s) à la cassation
: Mme Hélène X..., épouse Y...
Défendeur(s) à la cassation : Administration fiscale
Par arrêt du 12 juin 2007, la chambre
commerciale, financière et économique a renvoyé le pourvoi
devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance
du 29 novembre 2007, indiqué que cette chambre mixte serait
composée des première et deuxième chambres civiles et de la
chambre commerciale, financière et économique ;
La demanderesse invoque, devant la chambre mixte,
le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire
déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice,
Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de
la Cour de cassation par la SCP Thouin-Palat, avocat de
l'administration fiscale ;
Des observations en réplique ont également été
déposées par la SCP Célice, Blancpain et Soltner ;
Le rapport écrit de M. Falcone, conseiller, et
l'avis écrit de M. Sarcelet, avocat général, ont été mis à la
disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry,
17 janvier 2006), que Serge Z..., qui avait souscrit deux
contrats d'assurance-vie en 1994 et 1995 et versé une somme
totale de 16 500 000 francs, a, par avenant du 27 août 1996,
désigné Mme X..., épouse Y..., comme seule bénéficiaire ; qu'il
est décédé le 30 août 1996, laissant celle-ci comme légataire
universelle ; qu'au cours du contrôle de la déclaration de
succession de Serge Z..., l'administration fiscale a notifié un
redressement à Mme Y... aux motifs que les versements effectués
au titre des contrats d'assurance-vie constitueraient une
donation indirecte ; qu'après rejet de sa réclamation, Mme Y...
a assigné le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie
pour obtenir le dégrèvement de l'imposition et des pénalités
mises à sa charge ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de
déclarer la procédure de redressement bien fondée et de rejeter
ses demandes dirigées contre les avis de mise en recouvrement
émis à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/
qu'il résulte de l'article 894 du code civil
qu'un acte juridique ne peut être qualifié de donation que s'il
réunit les trois conditions suivantes : l'intention libérale de
son auteur, le dessaisissement immédiat et irrévocable du
donateur et l'acceptation par le bénéficiaire ; qu'en l'espèce,
la cour d'appel se borne, en ce qui concerne la troisième
condition, à relever que l'acceptation d'une donation indirecte
n'est pas soumise aux solennités requises à l'article 932 du
code civil sans caractériser l'acceptation d'un quelconque
donataire ; que dès lors la cour s'est prononcée par un motif
inopérant, entachant ainsi sa décision de défaut de base légale
au regard des articles 894 du code civil et 784 du code général
des impôts ;
2°/ que la donation est un acte par lequel le
donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la
chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ; que la
souscription d'un contrat d'assurance-vie ne constitue pas une
donation indirecte au profit du bénéficiaire, dès lors que la
faculté de rachat dont bénéficie le souscripteur pendant la
durée du contrat, à défaut d'acceptation du bénéficiaire, exclut
qu'il se soit dépouillé irrévocablement au sens de l'article 894
du code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors
qu'elle avait constaté que le souscripteur avait conservé
jusqu'à son décès la faculté de modifier les clauses des
contrats litigieux, ce dont il résultait que ces contrats
étaient demeurés rachetables jusqu'au décès, la cour d'appel n'a
pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations
au regard du texte susvisé et de l'article 784 du code général
des impôts, qu'elle a donc violés ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a
retenu, à bon droit, que l'acceptation d'une donation dans les
formes prescrites par les articles 932 et suivants du code civil
n'est exigée que pour la donation passée en la forme authentique
et peut résulter de l'attribution du bénéfice du contrat ;
Attendu, d'autre part, qu'un contrat
d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les
circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné
révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière
irrévocable ; que la cour d'appel, qui a retenu que Serge Z...
qui se savait, depuis 1993, atteint d'un cancer et avait
souscrit en 1994 et 1995 des contrats dont les primes
correspondaient à 82 % de son patrimoine, avait désigné, trois
jours avant son décès, comme seule bénéficiaire la personne qui
était depuis peu sa légataire universelle, a pu en déduire, en
l'absence d'aléa dans les dispositions prises, le caractère
illusoire de la faculté de rachat et l'existence chez
l'intéressé d'une volonté actuelle et irrévocable de se
dépouiller ; qu'elle a exactement décidé que l'opération était
assujettie aux droits de mutation à titre gratuit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP CELICE,
BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
déclaré la procédure de redressement bien fondée, et rejeté
l'ensemble des demandes de Mme Y... dirigées contre les avis de
mise en recouvrement émis à son encontre ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments soumis au
débat contradictoire que le montant de l'actif de la succession
investi par Serge Z... dans les contrats d'assurance-vie
litigieux représente 82 % de son patrimoine ; que le montant des
primes, au regard des possibilités patrimoniales du
souscripteur, exclut que ces actes aient été inscrits dans une
opération de simple prévoyance ; que l'administration fiscale
soutient à juste titre que l'intention libérale de Serge Z... à
l'égard de Mme Y... résulte de plusieurs éléments de fait, en
l'occurrence l'existence de liens affectifs entre eux [...], la
rédaction par Serge Z..., le 22 août 1996, d'un testament
instituant Mme Y... sa légataire universelle, l'établissement,
le 26 août 1996, des avenants aux contrats d'assurance vie la
désignant comme seule bénéficiaire de ceux-ci et l'absence de
toute contrepartie à la souscription des contrats [...] ; qu'en
raison de l'état de santé du souscripteur, touché par un cancer
dont il se savait atteint depuis 1993 [...], avant la
souscription des contrats d'assurance vie [...] il ne peut être
sérieusement contesté qu'en modifiant ces contrats par les
avenants litigieux le 27 août 1996, soit trois jours seulement
avant son décès, après avoir, dans les jours précédents,
institué Mme Y... sa légataire universelle, Serge Z..., informé
ou conscient de l'issue fatale et imminente de sa maladie, a
manifesté la volonté de se dépouiller, de façon irrévocable, au
profit exclusif de Mme Y..., des sommes investies, d'un montant
de 2 515 408,78 euros (16 5000 000 F) et ce dans l'unique but
d'éluder les droits d'enregistrement ; que l'acceptation d'une
donation suivant les formes prescrites par les articles 932 et
suivants du code civil n'est exigée que pour les donations
passées en la forme authentique ; que l'attribution du bénéfice
des contrats litigieux constitue une donation déguisée, comme
telle non soumise à ce formalisme et rapportable à la succession
par référence aux primes versées, conformément aux dispositions
de l'article 784 du code général des impôts » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' il résulte de l'article
894 du code civil qu'un acte juridique ne peut être qualifié de
donation que s'il réunit les trois conditions suivantes :
l'intention libérale de son auteur, le dessaisissement immédiat
et irrévocable du donateur et l'acceptation par le
bénéficiaire ; qu'en l'espèce, la Cour se borne, en ce qui
concerne la troisième condition, à relever que l'acceptation
d'une donation indirecte n'est par soumise aux solennités
requises à l'article 932 du code civil sans caractériser
l'acceptation d'un quelconque donataire ; que, dès lors, la Cour
s'est prononcée par un motif inopérant, entachant ainsi sa
décision de défaut de base légale au regard des article 894 du
code civil et 784 du code général des impôts.
ALORS, D'AUTRE PART QUE la donation est un acte
par lequel le donateur se dépouille actuellement et
irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui
l'accepte ; que la souscription d'un contrat d'assurance-vie ne
constitue pas une donation indirecte au profit du bénéficiaire,
dès lors que la faculté de rachat dont bénéficie le souscripteur
pendant la durée du contrat, à défaut d'acceptation du
bénéficiaire, exclut qu'il se soit dépouillé irrévocablement au
sens de l'article 894 du code civil ; qu'en statuant comme elle
l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le souscripteur avait
conservé jusqu'à son décès la faculté de modifier les clauses
des contrats litigieux, ce dont il résultait que ces contrats
étaient demeurés rachetables jusqu'au décès, la cour d'appel n'a
pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations
au regard du texte susvisé et de l'article 784 du code général
des impôts, qu'elle a donc violés.
Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : M. Falcone, conseiller, assisté de M. Barbier,
greffier-en-chef au service de documentation et d'études
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Thouin-Palat