Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 23 janvier
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-19001
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars
2005), que, par acte du 15 novembre 1990, la société Prodim
Centre Alpes, aux droits de laquelle se trouve désormais la
société Prodim, a conclu avec la société Plantaurel, pour une
durée de cinq ans, renouvelée par un avenant du 1er décembre
1995, un contrat de franchise concernant l'exploitation d'un
fonds de commerce d'alimentation sous l'enseigne Codec ; que,
par lettre du 26 avril 1999, la société Plantaurel, invoquant
des fautes commises par son franchiseur, a notifié à ce dernier
la résiliation du contrat et poursuivi son activité sous
l'enseigne concurrente Casino ; que cette résiliation a été
qualifiée de fautive par une sentence arbitrale rendue le 7 mars
2001 laquelle a, en outre, condamné la société Plantaurel a
verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts à la société
Prodim ainsi qu'à la société Logidis qui avait repris, dans le
cadre d'un apport partiel d'actifs, les activités
d'approvisionnement et de logistique de la société Prodim ; que
les société Prodim et Logidis, aux droits de laquelle se trouve
désormais la société CSF - Champion supermarchés (la société CSF),
soutenant que la société Casino France, aux droits de laquelle
vient la société Distribution Casino France (la société Casino)
avait été complice de la violation du contrat de franchise,
l'ont alors poursuivie en réparation de leurs préjudices ; que
la cour d'appel a rejeté ces demandes au motif qu'il n'était pas
établi que la société Casino ait commis une faute ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Prodim et CSF font grief
à l'arrêt d'avoir, aucune faute n'étant prétendument établie,
débouté un franchiseur de son action en responsabilité
délictuelle, dirigée contre un concurrent, qui s'était rendu
coupable de concurrence déloyale à son égard, en étant complice
de la résiliation unilatérale fautive, imputable au seul
franchisé, d'un contrat de franchise et d'approvisionnement
prioritaire, alors, selon le moyen, que la participation
consciente d'un tiers à la violation d'un contrat de franchise
et d'approvisionnement prioritaire, engage, à l'égard du
franchiseur, la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en
l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir pourtant constaté que
la société Casino était parfaitement au courant de l'affiliation
de la société Plantaurel au réseau "Codec", dépendant des
sociétés Prodim et CSF, lorsque la franchisée l'avait contactée,
a cependant ensuite refusé d'en déduire que la société Casino
avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard du
franchiseur, puisqu'elle avait accepté la franchisée dans son
réseau, alors que celle-ci avait unilatéralement et fautivement
rompu le contrat de franchise en cours -ce que la cour d'appel
avait d'ailleurs elle-même relevé- a omis de tirer les
conséquences légales de ses propres constatations, au regard des
articles 1165 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après
avoir relevé qu'il n'est pas établi que la société Casino aurait
pris une part quelconque dans l'initiative fautive de la rupture
avant terme du contrat de franchise, imputable en l'état à la
seule volonté de la société Plantaurel qui a invoqué pour ce
faire le non-respect par le franchiseur de certaines de ses
obligations contractuelles, admises pour partie par le tribunal
arbitral, l'arrêt retient que la connaissance par la société
Casino de l'affiliation de la société Plantaurel au réseau Codec
préalablement à ce qu'elle contracte avec elle, ne suffit pas à
caractériser la complicité fautive du tiers dans la résiliation
du contrat de franchise, dictée seulement, ainsi que l'ont
retenu les arbitres par les conditions prétendument défectueuses
de son exécution ; qu'appréciant souverainement les
éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu
statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Prodim et CSF font le
même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que si une sentence arbitrale n'est revêtue,
comme tout jugement civil, que d'une autorité relative de chose
jugée, elle n'en est pas moins opposable aux tiers ; qu'en
l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu, à la suite des premiers
juges, que les sociétés Prodim et CSF se trouvaient en partie à
l'origine de leur propre préjudice, quand la sentence arbitrale
du 7 mars 2001, opposable à la société Casino, avait établi que
le franchiseur n'avait commis aucune faute ayant conduit à la
rupture du contrat de franchise litigieux, a violé les articles
1165, 1351 et 1382 du code civil ;
2 / que le préjudice s'infère nécessairement de
l'acte de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, la cour
d'appel, qui a considéré que les sociétés Prodim et CSF
n'avaient pas rapporté la preuve de leur préjudice, quand
celui-ci s'inférait nécessairement des actes de concurrence
déloyale reprochés à la société Casino, a violé les articles
1165 et 1382 du code civil ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend
inopérant le second moyen qui attaque en ses deux branches un
motif surabondant de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Prodim et CSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la
société Distribution Casino France la somme globale de 2 000
euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-trois janvier
deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (chambre
commerciale) 2005-03-22
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