Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 5 juillet
2005 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 04-15808
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin.
Avocats : Me Blanc, la SCP Peignot et Garreau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu qu'à la suite de l'inexécution par M.
X... d'une convention que celui-ci avait conclue avec M. Y...,
ce dernier l'a assigné afin notamment d'obtenir la résolution du
contrat litigieux ;
Attendu que pour faire droit à ses demandes,
l'arrêt attaqué énonce que la décision des premiers juges doit
être confirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la
convention et condamné M. X... à payer à M. Y... les échéances
contractuelles restant dues ;
Qu'en statuant par des dispositions tendant à
l'exécution de la convention dont elle prononçait la résolution,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses
dispositions autres que celle déboutant M. X... de sa demande de
restitution de matériel, l'arrêt rendu le 22 octobre 2003, entre
les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 292 p. 243
Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 2003-10-22
Titrages et résumés CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES -
Résolution - Résolution judiciaire - Effets - Etendue -
Détermination - Portée.
Violent l'article 1184, alinéa 2, du Code civil les juges du
fond qui statuent par des dispositions tendant à l'exécution de
la convention dont ils prononcent la résolution.
Précédents jurisprudentiels : Sur l'incompatibilité de la
résolution d'une convention avec son exécution, à rapprocher :
Chambre civile 1, 1989-11-29, Bulletin 1989, I, n° 365, p. 245
(cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3,
1992-11-10, Bulletin 1992, III, n° 294 (2), p. 180 (cassation),
et l'arrêt cité.
Codes cités : Code civil 1184 al. 2.
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