Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : société
Capiscol auto SA
Défendeur(s) à la cassation : société civile mmobilière SCI
Méditerranée Capiscol et autres
Donne acte à la société Capiscol auto du
désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre
M. X..., pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de
liquidateur amiable de la Société industrielle de carrosserie du
Capiscol, et la Société méditerranéenne de service prestige
import ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier,
7 décembre 2004), que la société civile immobilière Méditerranée
Capiscol (la SCI), propriétaire d’une parcelle occupée sans
droit ni titre par la société Capiscol auto (la société), l’a
assignée en paiement d’une indemnité d’occupation ; que la
société a demandé reconventionnellement le remboursement de
travaux effectués sur la parcelle ;
Sur le troisième moyen, ci-après
annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés,
que la société était occupante sans droit ni titre de la
parcelle, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement
justifié sa décision de ce chef ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l’article 2277 du code civil ;
Attendu que se prescrivent par cinq ans les
actions en paiement des salaires; des arrérages des rentes
perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
des loyers et fermages ; des intérêts des sommes prêtées, et
généralement de tout ce qui est payable par année ou à des
termes périodiques plus courts ; que se prescrivent également
par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages
et des charges locatives ;
Attendu que pour écarter la prescription
quinquennale, l’arrêt retient qu’il n’existait pas de
condamnation préalable de l’occupant au paiement d’une indemnité
mensuelle et qu’il était sollicité une somme globale pour
l’occupation de la parcelle du 1er mai 1989 au 30 avril 1999,
puis une indemnité mensuelle à compter du 1er mai 1999 ;
Qu’en statuant ainsi alors que la durée de la
prescription est déterminée par la nature de la créance et que
le créancier d’une indemnité d’occupation ne peut obtenir le
recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date
de sa demande, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la
société Capiscol auto occupante sans droit ni titre de la
parcelle, dit que l'indemnité d'occupation doit être évaluée à
647,91 euros, soit 4 250 francs, et rejeté la demande
reconventionnelle de la société Capiscol auto, l'arrêt rendu le
7 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de
Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Montpellier, autrement composée ;
Président : M. Weber
Rapporteur : M. Foulquié, conseiller
Avocat général : M. Gariazzo
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton