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04-14.233
Arrêt n° 1383 du 3 octobre 2006
Cour de cassation - Première chambre civile

 

Cassation partielle sans renvoi

 


Demandeur(s) à la cassation :M. Richard X...
Défendeur(s) à la cassation : société Fabrica textil Riopele SA
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 5-1 du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu, selon ce texte, qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, en matière contractuelle, devant le tribunal d’un autre Etat membre où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est, pour une fourniture de services, le lieu de l’Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

Attendu que M. X..., agent commercial en France de la société Fabrica textil Riopele, ayant son siège au Portugal, a assigné cette société le 7 janvier 2003 devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d’indemnité de clientèle, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; que la société portugaise a soulevé une exception d’incompétence ;

Attendu que pour déclarer incompétente la juridiction française pour statuer sur l’indemnité de clientèle, l’arrêt retient que celle-ci constitue l’exécution d’une obligation autonome devant s’exécuter au domicile du débiteur au Portugal ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que les parties étaient liées par un contrat de fourniture de service et que les prestations de service devaient s'exécuter en France, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'indemnité de fin de contrat, l'arrêt rendu le 17 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ACCUEILLE le contredit ;

DIT que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les deux demandes ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Gueudet, conseiller
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : Me de Nervo, la SCP Waquet, Farge et Hazan

 

 

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